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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 8 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEUR
S.A CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 11] : n°B 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (93)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eliaou CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0932
CRÉANCIER INSCRIT
SIP [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CHICHE
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSN
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2, sous la référence provisoire B214P02S00008, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] [B], situés [Adresse 2] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 10 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 178 000 euros,
— mentionne le montant de sa créance à la somme de 310 039,67 euros, arrêtée au 15 novembre 2024, soit 293 297,82 euros en principal, 8 290,12 euros au titre des intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 6 951,73 euros au titre des frais,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés au SIP [Localité 12] [Adresse 9] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Par jugement d’orientation du 26 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— mentionné un montant total retenu pour la créance de la société Crédit logement à l’encontre de M. [W] [B] de 310 039,67 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 14 novembre 2024,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 535,73 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à :
* 450 000 euros pour le lot de copropriété n° 50,
* 10 000 euros pour chacun des lots n° 98 et 99
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 23 octobre 2025.
Par conclusions du 22 octobre 2025, soutenues à cette audience, M. [B] a demandé :
— que la vente amiable du lot n° 50, conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation, soit constatée,
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSN
— que soit ordonnée la radiation de l’inscription d’hypothèque prise de son chef et portant sur l’appartement et la cave composant le lot n° 50 et sur et sur les deux box constituant les lots n° 98 et 99.
Par notes en délibéré des 23 octobre, 3 novembre et 10 novembre 2025, M. [B] a communiqué l’acte de vente portant sur les lots n° 98 et 99, mais a toutefois exposé que la Caisse des dépôts et consignation avait refusé le virement, dans l’attente du jugement constatant la vente amiable.
La réouverture des débats a été ordonnée, par mention au dossier, à l’audience du 4 décembre 2025, d’une part, afin que les parties justifient du paiement des frais et émolument relatifs à la vente du lot n° 50 et, d’autre part, afin qu’elles s’expliquent sur la consignation du prix de vente et le paiement des frais et émoluments de la vente des lots n° 98 et 99.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2025, soutenues à cette audience, M. [B] a demandé au juge de l’exécution de :
— constater que la vente amiable du lot n° 50 est conforme aux conditions fixées par le jugement du 26 juin 2025 et la juger parfaite,
— constater que la vente amiable des lots n° 98 et 99 est conforme aux conditions fixées par le jugement du 26 juin 2025 et la juger parfaite,
— dire et juger si besoin que le produit de cette vente des lots n° 98 et 99 sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
— ordonner en conséquence la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise de son chef et publiée le 10 juin 2024 portant sur les lots n° 50, 98 et 99.
Par note en délibéré du 22 décembre 2025, M. [B] a transmis les actes de vente et avis d’opéré portant sur l’appartement et les deux parkings, estimant que rien ne s’opposait à ses demandes.
Par note en délibéré du 23 décembre 2025, le Crédit logement a indiqué que les émoluments relatifs à la vente des parkings n’avaient pas été réglés et qu’à sa connaissance le prix de vente n’avait pas encore été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que la vente de ces lots ne pouvait pas encore être constatée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la vente amiable du lot n° 50
Aux termes de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’article R. 322-25, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, il est établi que la vente des biens saisis est intervenue par un acte notarié du 22 octobre 2025, au prix de 534 500 euros, conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 26 juin 2025. En outre, un avis d’opéré et une déclaration de consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations sont versés aux débats, les parties s’accordant à indiquer que le prix de vente a effectivment été consigné.
Enfin, les frais taxés, soit 3 535,73 euros, ont été acquittés par l’acquéreur, qui a également réglé le montant de l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce, pour un montant de 5 601,49 euros.
Il convient donc de constater que les conditions prévues à l’article R. 322-25 précité sont remplies, de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque prises sur ce lot du chef du débiteur.
Sur la vente amiable des lots n° 98 et 99
Conformément à l’article R. 322-25 déjà cité, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies et, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, il ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui a autorisé la vente amiable ne peut, à l’audience de rappel, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Par jugement d’orientation du 26 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a autorisé la vente amiable des lots n° 98 et 99.
Ce jugement a notamment rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans la présente espèce, le débiteur communique l’acte de vente notarié des deux parkings, au prix de 30 000 euros et il est constant que les frais taxés ont déjà été intégralement réglés par l’acquéreur du lot n° 50.
Toutefois, s’il communique un “avis d’opéré” attestant du dépôt des fonds par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, le défendeur ne justifie pas de leur consignation, ni du paiement de l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce.
La vente amiable des lots n° 98 et 99 ne peut dès lors être constatée.
Il est observé que la consignation du prix de vente était déjà prévue par le jugement d’orientation du 26 juin 2025 et résulte de l’article R. 322-4 précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner dans la présente décision.
En outre, l’acte authentique de vente ayant déjà été signé, il n’est pas possible d’accorder au débiteur un délai supplémentaire, qui ne peut être octroyé que pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, conformément à l’article R. 322-21, dont les termes viennent d’être rappelés.
Dans ces conditions, à ce stade, seule peut être ordonnée la vente forcée des lots n° 98 et 99.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la vente amiable du lot de copropriété n° 50 de l’immeuble sis [Adresse 2], visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 novembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2,
Ordonne la radiation des hypothèques prises du chef de M. [W] [B] sur ce lot,
Ordonne la vente forcée des lots de copropriété n° 98 et 99 de l’immeuble sis [Adresse 2], visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 novembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2,
Dit que l’audience d’adjudication de ces lots se tiendra jeudi 26
mars 2026 à 14 heures,
Désigne Me [L] [T], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [C] [S], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’exécution
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