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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04776 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BNW
Expédition délivrée le 03.04.2026 à :
— [D] [C] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me ROSENFELD
— Me AYOUN
— Me MARCOUYEUX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. MCDONALD’S FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. SEGRO URBAN LOGISTICS MR1
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Marie PASTIER-MOLLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, la SASU KANOS a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier comprenant des logements et des locaux d’activités sur un terrain situé [Adresse 8] (parcelles 910 I n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] I n°[Cadastre 3]).
Cet arrêté a fait l’objet d’un arrêté de transfert à la SNC IP1R le 25 juin 2025.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2025, la SNC IP1R a fait assigner devant le juge des référés de ce siège le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France PROVENCE, la SAS MCDONALD’S France, la METROPOLE AIX [Localité 1] PROVENCE et la SCI SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SNC IP1R a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La société MCDONALD’S France, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société MCDONALD’S France de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert judiciaire formée par la société SNC IP1R,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société SEGRO URBAN LOGISTICS MR1 de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société SNC IP1R,
— mettre à la charge exclusive de la société SNC IP1R les honoraires de l’expert et l’intégralité des dépens liés à la mesure d’instruction sollicitée, ainsi que les dépens de la présente instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, valablement assigné à personne morale n’a pas comparu.
La METROPOLE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 30 décembre 2024, la SASU KANOS a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier comprenant des logements et des locaux d’activités sur un terrain situé [Adresse 11], ayant fait l’objet d’un arrêté de transfert à la SNC IP1R le 25 juin 2025.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SNC IP1R à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SNC IP1R , qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [C]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] I n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] I n°[Cadastre 3] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n° [Cadastre 6]-[Cadastre 7] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n° [Cadastre 6]-[Cadastre 7], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n° [Cadastre 6]-[Cadastre 7], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées N° [Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n° [Cadastre 6]-[Cadastre 7], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SNC IP1R devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC IP1R.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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