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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
né le 16 Novembre 1947 à [Localité 1],
et
Madame [D] [C] NEE [B]
née le 26 Février 1951 à [Localité 2],
demeurant tous deux Chez [Adresse 1]
Représentés par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 02 Janvier 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026, DATE PROROGEE AU 06 FEVRIER 2026, PUIS 13 FEVRIER 2026 ET 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2004, M. [X] [C] et Mme [D] [C] ont donné à bail à M. [P] [C] une maison individuelle située à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 490 €.
Le 24 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [P] [C] pour un montant en principal de 35 280 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. [X] [C] et Mme [D] [C] ont fait assigner en référé M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de M. [P] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [P] [C] au paiement d’une provision d’un montant de 35 280 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 490 € ;
— condamner M. [P] [C] à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience de renvoi du 28 novembre 2025, les demandeurs ont fait déposer leur dossier de plaidoirie, accompagné de leurs dernières conclusions qui maintiennent leurs demandes, sauf à porter leurs prétentions au titre des impayés à la somme de 38 200 €.
M. [P] [C] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce même texte, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que le commandement de payer doit notamment comporter, à peine de nullité, le décompte de la dette.
Or, l’examen du commandement de payer du 24 février 2025, qui porte réclamation du paiement de la somme de 35 280 €, démontre que contrairement aux mentions qui y figurent, il n’est pas accompagné d’un décompte permettant de vérifier le calcul ayant abouti à cette somme. Par ailleurs, même en tentant pour suppléer à cette carence de reconstituer le calcul des bailleurs, et en considérant l’hypothèse extrême qu’aucun loyer n’aurait été payé pendant la période de prescription de cinq ans antérieure au commandement, ce qui n’est au demeurant pas allégué, le montant des loyers exigibles serait au maximum de 490 x 60 = 29 400 €.
Par conséquent, le commandement ne répond pas aux exigences légales, est en conséquence entaché de nullité, et ne peut servir de fondement à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter les demandes en résiliation du bail et expulsion.
La demande en paiement des loyers sera également rejetée, comme n’étant pas accompagnée d’un décompte de créance, ce qui la rendrait par voie de conséquence susceptible de faire l’objet d’une contestation au fond.
Les demandeurs supporteront la charge des dépens de l’instance.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS nul et de nul effet le commandement de payer du 24 février 2025 ;
REJETONS l’ensemble des demandes de M. [X] [C] et Mme [D] [C] ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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