Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMF
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître KARM;
M.[P]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. POMPES FUNEBRES LINCK
Dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
Demeurant au [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMF
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.S. POMPES FUNEBRES LINCK enregistrée au Greffe le 27 septembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 16 octobre 2024 une ordonnance n°21-24-002166 portant injonction à Monsieur [C] [P] de lui payer la somme de 4.920,00 euros en principal, au titre des frais d’obsèques de feu Monsieur [O] [D], outre 51,60 euros au titre des frais de requête.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 14 mars 2025, Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2025.
Il indique ne plus être héritier du défunt suite à la révocation du testament le désignant légataire universel, et l’établissement d’un nouveau testament en faveur de la dernière compagne de feu Monsieur [D].
Il a appris en avril 2024 l’existence d’un nouveau testament après avoir organisé les obsèques de feu Monsieur [D] et convenu avec le notaire que la facture des pompes funèbres transmise à ce dernier le 2 mars 2024, serait réglée via le compte de ce dernier. Il avait également poursuivi son affaire devant le conseil des prud’hommes, dans laquelle il a eu gain de cause à hauteur de plus de 80.000,00 euros, somme consignée chez l’avocat qui a été réorienté par Monsieur [P] vers les enfants pour déterminer le compte à créditer. Or, il lui a été indiqué le 18 mars 2025 qu’il n’y avait plus assez d’argent chez le notaire, sans plus d’explication.
Monsieur [P] ajoute que le notaire a également confirmé qu’il n’avait pas à payer les obsèques, même s’il avait signé le devis. Il a transmis l’information aux enfants ainsi qu’aux pompes funèbres.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
La société POMPES FUNEBRES LINCK a constitué avocat, et par conclusions du 6 juin 2025 demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable, mais mal fondée,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [P] à verser à la société POMPES FUNEBRES LINCK la somme de 4.920,00 euros en principal, avec intérêts légaux légal à compter du 14 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner Monsieur [P] à verser à la société POMPES FUNEBRES LINCK la somme de 51,60 euros au titre des frais accessoires,
— condamner Monsieur [P] à payer à la société POMPES FUNEBRES LINCK la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle considère que Monsieur [P] s’est engagé contractuellement par la signature en date du 12 février 2024 du devis n°0000001998 pour un montant de 4.965,00 euros T.T.C.,confirmée par la signature d’un bon de commande, la facture n°162276 du 29 février 2024 étant strictement conforme au devis.
Par écrit responsif reçu le 10 juin 2025, Monsieur [P] reprend ses moyens antérieurs, et précise que le notaire lui a indiqué que selon la loi les enfants doivent payer les obsèques pour leurs parents et souligne le risque de ne pas être remboursé par la succession s’il avançait la somme.
Par conclusions du 30 juillet 2025, la société POMPES FUNEBRES LINCK note que la règle évoquée par Monsieur [P] concerne l’obligation alimentaire d’un enfant ayant renoncé à une succession déficitaire, mais ne permet pas au signataire d’un devis de refuser de respecter son engagement.
Monsieur [P] aurait pu se prévaloir du paiement des frais d’obsèque par le compte de succession sur présentation de la facture, et pourra en tous les cas se retourner contre les héritiers pour en obtenir le remboursement.
Enfin, par écrit réceptionné le 28 août 2025, Monsieur [P] conteste les moyens adverses, invoquant l’engagement contractuel du mandant et non du mandataire.
À l’audience de renvoi du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 16 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [P] le 14 mars 2025 ;
Ce dernier a formé opposition par acte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2025.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [P] a signé le devis puis le bon de commande relatif aux prestations funéraires dans le cadre des obsèques de feu Monsieur [D], il s’est engagé personnellement et est tenu contractuellement au paiement de ces prestations, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées par la société POMPES FUNEBRES LINCK.
L’existence ou l’insuffisance de l’actif successoral, ou le fait que le signataire ne soit plus héritier est indifférente et inopposable au co-contractant de Monsieur [P].
S’il est exact que la succession est légalement tenue au paiement des frais d’obsèques, constitutifs d’une charge définitive lui incombant, et qu’en application de l’article 806 du code civil, la renonciation à succession ne libère pas le successible des obligations qui peuvent lui incomber lorsqu’il a la qualité d’ascendant ou de descendant à la succession duquel il renonce, cela n’exonère pas Monsieur [P] de son engagement contractuel de paiement, sauf à disposer d’un recours contre la succession en qualité de tiers ayant payé cette charge de ses propres deniers sans y être tenue personnellement.
Par suite, il sera fait droit à la demande de la société POMPES FUNEBRES LINCK, et Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 4.920,00 euros en principal, avec intérêts légaux légal à compter du 14 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le caractère exécutoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [P] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société POMPES FUNEBRES LINCK les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [P] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-002166 rendue le 16 octobre 2024 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la S.A.S. POMPES FUNEBRES LINCK la somme de 4.920,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la S.A.S. POMPES FUNEBRES LINCK la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Grève ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Formation ·
- Taux légal ·
- Frais de représentation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Précaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Père
- Action en responsabilité ·
- Déchéance ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Installation ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Protection ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Invalide ·
- Versement ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Bretagne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Recouvrement ·
- Affiliation ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.