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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 19 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNX
Nature de l’affaire : 5AA
[J] [B]
C/
[L] [U]
[P] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 JUIN 2025
Sous la Présidence de Madame RIGUET Johanna, magistrate à titre temporaire chargées des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1 AVRIL 2023, MONSIEUR [B] [J] a donné à bail à MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 13 NOVEMBRE 2024, MONSIEUR [B] [J] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2106 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 FÉVRIER 2025, MONSIEUR [B] [J] a assigné MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l’audience du 17 AVRIL 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 2],
— Ordonner l’expulsion de MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] au paiement de la somme de 1506 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 07-02-2025,
— Condamner solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer .
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 AVRIL 2025.
Lors de l’audience du 17 AVRIL 2025, MONSIEUR [B] [J], comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2490 euros à la date de l’audience et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique que bien que les locataires aient fait des versements, ils ne sont pas à jour des loyers courants et être opposé à l’octroi de délai de paiement.
En défense, régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude, MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de MONSIEUR [B] [J].
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le [Localité 6] par la voie électronique le 11-02-2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 novembre 2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 FÉVRIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
MONSIEUR [B] [J] a fait signifier à MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 2106 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 13 NOVEMBRE 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 13 NOVEMBRE 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 DÉCEMBRE 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En application du même article, le juge ne peut accorder des délais qu’au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Or, dans le cas d’espèce, il ressort des débats que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants.
.
En conséquence, aucun délai ne sera accordé.
Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 DÉCEMBRE 2024.
Dès lors, MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 26 DÉCEMBRE 2024, ce qui constitue pour MONSIEUR [B] [J] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur les condamnations au paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1506 euros à la date du 07-02-2025.
Il actualise la dette à la somme de 2490 € à l’audience, en l’absence de justificatif, seul la somme de 1506 € sera retenue, déduction faite que l’écart d’un montant de 48.90€ entre les charges de décembre 2023 et d’octobre et novembre 2024 qui ne sont pas justifiées (37.45-13*2)
Cette créance n’étant ni contestée ni sérieusement contestable, MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1457.10 euros (1506- 48.90) à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 07-02-2025– échéance du mois de Novembre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers, des charges et indemnités d’occupation… ».
MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] à verser à MONSIEUR [B] [J] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de MONSIEUR [B] [J]
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 26 DÉCEMBRE 2024 ;
CONDAMNE MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISE, à défaut pour MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges soit la somme de 561.55 euros ( 548.55 + 13 ) par mois à la date de l’audience, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNE solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] à payer à MONSIEUR [B] [J] la somme de 1457.10 euros à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 07-02-2025 (échéance du mois de NOVEMBRE 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement
CONDAMNE solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] à payer à MONSIEUR [B] [J], à compter du 26 décembre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
CONDAMNE solidairement MADAME [U] [L] ET MONSIEUR [N] [P] à payer à MONSIEUR [B] [J] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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