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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVJN
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES
C/
[M] [U]
[F] [U]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant – Assistée de Maître Samuel CREVEL, Avocat au Barreau de PARIS
Madame [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Maître Samuel CREVEL, Avocat au Barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] (ci-après "Monsieur et Madame [U]« ) sont titulaires d’un contrat de fourniture d’eau auprès de la S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (ci-après la »S.A.S. STGS").
Le 19 décembre 2022, la S.A.S. STGS a adressé à Monsieur et Madame [U] une facture d’un montant de 7.628,91 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2023, Monsieur et Madame [U] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, contesté cette facture.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024, la S.A.S. STGS a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Représentée par son avocat, la S.A.S. STGS se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 7.739,86 euros au titre des factures impayées,
— La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 441,60 euros au titre des frais d’expertise,
— La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Le rejet des demandes de Monsieur et Madame [U],
— La condamnation in solidum de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation in solidum de Monsieur et Madame [U] aux dépens.
La S.A.S. STGS fonde sa demande en paiement des factures sur les articles 1103 et 1217 du code civil. Elle soutient que Monsieur et Madame [U] ont obligation, en contrepartie de la fourniture d’eau, de régler les factures correspondantes. Elle expose que la dernière consommation réelle était de 3.958 m3 pour la période allant du 30 mars 2021 au 15 décembre 2022, pouvant représenter une fuite légère et que l’étalonnage a permis de vérifier la conformité du compteur. Selon elle, aucune difficulté n’est à relever par rapport au précédent contrat de distribution, les index relevés ou estimés par le précédent distributeur étant parfaitement cohérents avec ses propres index. De même, elle conteste toute défaillance du compteur, précisant que le changement de compteur était nécessaire uniquement pour l’étalonnage, et qu’il ne lui appartient pas de justifier de la consommation privée de ses clients. Par ailleurs, la S.A.S. STGS estime avoir rempli son obligation d’information sur une consommation anormalement élevée dans la mesure où l’index avait été relevé par Monsieur et Madame [U] eux-mêmes et où un courrier d’alerte consommation leur a été adressé. Elle ajoute que le dégrèvement prévu à l’article L2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique qu’en cas de fuite, hypothèse que Monsieur et Madame [U] avaient écartée.
Concernant la demande en paiement des frais d’expertise, la S.A.S. STGS soutient qu’aux termes de l’article 5.3 du règlement du service d’eau, cette somme est à la charge du consommateur lorsque le compteur est déclaré conforme.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la S.A.S. STGS invoque les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et fait valoir que le refus de Monsieur et Madame [U] de payer, malgré plusieurs courriers amiables, est délibéré.
Enfin, pour contester la demande de Monsieur et Madame [U] en paiement de dommages et intérêts, la demanderesse affirme s’être tenue à disposition des défendeurs pour trouver des solutions et résoudre le litige. Elle ajoute que de nouvelles alertes de consommation ont été adressées à la suite d’une consommation continue sur plusieurs jours, ce qui selon elle témoigne d’une anomalie sur les installations. Dans ces conditions, elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé la proposition de paiement de 1.000 euros qui aurait été contraire à l’égalité des usagers dans l’accès au service public.
Assistés de leur Conseil, Monsieur et Madame [U] se réfèrent également à leurs conclusions déposées à l’audience et sollicitent :
A titre principal,
— Le rejet des demandes de la S.A.S. STGS,
— La condamnation de la S.A.S. STGS à leur payer une indemnité de 1.000 euros,
A titre subsidiaire,
— Le rejet de la somme de la S.A.S. STGS en paiement de l’indemnité de 500 euros et de la somme de 441,60 euros,
En tout état de cause,
— La condamnation de la S.A.S. STGS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamnation de la S.A.S. STGS aux dépens.
Au visa de l’article L2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, Monsieur et Madame [U] reprochent à la S.A.S. STGS de ne pas les avoir alertés immédiatement sur une consommation anormalement élevée qui durait pourtant depuis le 30 mars 2021 et ce alors que quatre relevés ont été réalisés pendant cette période. Tout en contestant la réalité de cette consommation, ils estiment qu’en tout état de cause, la S.A.S. STGS, en se contentant de relevés par estimation, s’est placée dans l’impossibilité de les alerter sur une consommation anormalement élevée.
De plus, se fondant sur l’article 1353 du code civil, Monsieur et Madame [U] reprochent à la S.A.S. STGS de ne pas justifier de la consommation facturée, précisant qu’aucune fuite n’a été trouvée.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [U] invoquent l’article 1231-1 du code civil et font valoir qu’en réclamant le paiement d’une facture indue et en les assignant devant le Tribunal judiciaire, alors qu’elle avait manqué à son obligation d’information, la S.A.S. STGS a adopté un comportement proche du harcèlement et leur a causé un préjudice moral.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, Monsieur et Madame [U] estiment que la S.A.S. STGS ne démontre pas le préjudice dont elle réclame l’indemnisation et que l’expertise n’ayant pas été contradictoire ni probante, les frais auxquels elle a donné lieu ne peuvent leur être imputés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. STGS EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 7 739,86 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La tarification du service de distribution d’eau est régie par les dispositions de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Aux termes du paragraphe III bis de ce texte, " dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
[…]
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. "
L’article R2224-20-1, II du code général des collectivités territoriales précise que le service d’eau potable informe l’abonné de la consommation anormale par tout moyen et au plus tard lors de la facture établie d’après le relevé enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclament l’exécution d’une obligation de la prouver. A cet égard, il est admis que les indications données par le compteur sont présumées exactes sauf pour les consommateurs à rapporter la preuve d’une erreur de relevé, et ce y compris en cas de surconsommation apparente (voir notamment civ. 1, 30 juin 2021 – n°19-23.463).
En l’espèce, la S.A.S. STGS verse aux débats la facture établie le 19 décembre 2022 pour un montant de 7.628,91 euros correspondant à une consommation de 3.868 m3 d’eau entre le 26 mars 2022 et le 15 décembre 2022.
Il ressort également de l’évolution de la consommation entre 2019 et 2022 reportée sur la facture que la consommation pour l’année 2022 est particulièrement élevée par rapport à la consommation habituelle de Monsieur et Madame [U]. En effet, ces derniers produisent les factures des années 2015 à 2018 pour des consommations annuelles comprises entre 36 m3 et 54 m3, soit environ 71 fois moins élevées. De même, les relevés effectués par la S.A.S. STGS pour les années suivantes sont largement inférieurs à celui du 15 décembre 2022.
La facture litigieuse détaille le coût de l’abonnement pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le volume d’eau consommée pour l’année échue calculé à partir des index relevés le 25 mars 2022 et le 15 décembre 2022 présumés fiables, ainsi que les tarifs unitaires. Il n’appartient pas à la S.A.S. STGS de prouver le bon fonctionnement du compteur d’eau, mais à Monsieur et Madame [U] de démontrer que ce dernier ne fonctionne pas. En tout état de cause, la demanderesse produit la demande d’étalonnage du compteur qui lui a été adressée par lettre du 1er mars 2023 par le Conseil de Monsieur et Madame [U], ainsi que le constat de vérification établi le 04 août 2023 par le laboratoire eau de Paris, tiers agréé, dont il ressort que le compteur est conforme. Le seul fait qu’un nouveau compteur ait été posé le 05 mai 2023 n’est pas de nature à remettre en cause le résultat de l’étalonnage réalisé le 04 août 2023, d’autant que cette opération était nécessaire pour la vérification du compteur par un tiers, conformément à la demande de Monsieur et Madame [U].
La S.A.S. STGS produit donc aux débats l’ensemble des éléments permettant aux défendeurs de contester la tarification pratiquée et démontrant que la consommation facturée correspond à la consommation réelle, enregistrée sur un compteur fonctionnel.
Bien que contestant la réalité de cette consommation, Monsieur et Madame [U] n’apportent aucun élément probant de nature à la remettre en cause leurs seules estimations et le caractère particulièrement inhabituel de la consommation étant insuffisant à démontrer que les relevés sont erronés. De plus, Monsieur et Madame [U] ne démontrent pas avoir transmis les relevés réels aux mois de mars 2021 et 2022 et ainsi en quoi la S.A.S. STGS a manqué à ses obligations en se fondant sur des estimations. De même, les allégations des défendeurs quant à l’imputation d’une consommation antérieure à l’installation du compteur ne relèvent que de suppositions et sont incohérentes avec les consommations enregistrées sur le même compteur pour les années 2015 à 2018, selon les factures qu’ils produisent.
En revanche, eu égard au caractère anormal de la consommation d’eau, la S.A.S. STGS avait l’obligation d’alerter Monsieur et Madame [U] au plus tard dans le mois suivant l’émission de la facture du 19 décembre 2022, soit le 19 janvier 2023. Pour démontrer s’être acquittée de cette obligation, la demanderesse verse une lettre simple en date du 19 décembre 2022 et signée d’elle-même, sans preuve de son envoi. Dès lors, en application de l’article 1363 du code civil, cette lettre est dépourvue de force probante. Or, la réception de cette information est contestée par Monsieur et Madame [U].
La S.A.S. STGS ne justifie donc pas avoir respecté l’obligation d’information qui lui incombait en vertu de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
La sanction de ce manquement ne consiste cependant pas en l’annulation de la facture, mais la S.A.S. STGS n’est en droit d’obtenir que le paiement du double de la consommation moyenne. Celle-ci, eu égard aux factures produites par Monsieur et Madame [U] et aux relevés fournis par la S.A.S. STGS, s’élève à 41 m3 ([43 + 36 +54 +46 + 21 + 33 + 42 + 33 + 49 + 48 + 47 + 43] / 12).
Le montant total dû par Monsieur et Madame [U] au titre de la consommation pour la période du 26 mars 2022 au 15 décembre 2022 est donc de 80,77 euros (41 m3 x 1,97 euros suivant prix du m3 au 19 décembre 2022).
Par ailleurs, aucune contestation n’est soulevée quant aux factures des 21 juillet 2023, 16 novembre 2023 et 1er février 2024, de sorte qu’à cette somme s’ajoutent :
— 6,01 euros au titre de frais de relance,
— 98,39 euros au titre de la consommation de la période allant du 23 avril 2023 au 26 septembre 2023,
— 6,55 euros au titre de frais de relance.
En conclusion, et en application de l’article 220 du code civil, Monsieur et Madame [U] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.S. STGS la somme de 191,72 euros au titre des factures impayées au 1er février 2024.
II – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. STGS EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 441,60 EUROS
L’article 5.3 du règlement du service de l’eau prévoit que le contrôle de fonctionnement du compteur peut être effectué à la demande du consommateur, sur place et en présence de ce dernier. En cas de contestation, le consommateur peut demander la dépose du compteur en vue de sa vérification par un organisme agréé. Lorsque le compteur est reconnu conforme, les frais d’étalonnage sont à la charge du demandeur.
En l’espèce, la S.A.S. STGS verse aux débats la demande adressée le 1er mars 2023 par le Conseil de Monsieur et Madame [U] à la S.A.S. STGS afin qu’il soit procédé à l’étalonnage du compteur par un tiers agréé. Malgré les contestations des défendeurs, la demanderesse démontre également avoir informé les défendeurs, par le biais de leur Conseil, sur les modalités selon lesquelles il serait procédé à cet étalonnage et notamment sur son coût, en versant aux débat la lettre du Conseil de Monsieur et Madame [U] en date du 09 avril 2023 aux termes duquel celui-ci indique : « Mes clients acceptent la proposition d’étalonnage de compteur que vous décrivez, pour un prix total de 441,60 euros TTC. Ce prix sera, selon que l’étalonnage avère un fonctionnement correct ou incorrect, une prise en charge par mes clients ou par votre société ».
Il en ressort que l’étalonnage a donc été réalisé conformément à la demande de Monsieur et Madame [U] et aux modalités fixées par le règlement du service de l’eau. Le compteur a ainsi été reconnu conforme comme le démontre le constat établi le 04 août 2023.
Dès lors, rien ne justifie que Monsieur et Madame [U] soient exonérés des frais d’étalonnage dont le montant, au surplus, est conforme à ce qui leur avait été annoncé. Par ailleurs, il n’est pas prétendu que ces sommes seraient dues à une autre personne que la S.A.S. STGS.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A.S. STGS la somme de 441,60 euros.
III – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. STGS EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, l’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice, qui n’est pas démontré en l’espèce par la S.A.S. STGS.
Par conséquent, la S.A.S. STGS sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
IV – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [U] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’allocation de Di suppose néanmoins la démonstration d’un préjudice en lien avec la faute contractuelle.
En l’espèce, bien que la S.A.S. STGS ait manqué à son obligation d’information sur la consommation anormale d’eau, il résulte de ce qui précède que Monsieur et Madame [U] étaient effectivement tenus de régler, à tout le moins partiellement, les sommes qui leur étaient réclamées. Ainsi, la S.A.S. STGS n’est pas fautive dans les relances qu’elle a adressées aux défendeurs et pour le fait de les avoir fait assigner devant le tribunal. En outre, ils ne démontrent pas de préjudice découlant directement du manquement de la S.A.S. STGS à son obligation d’information.
Par conséquent, Monsieur et Madame [U] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [U], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils devront payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros pour indemniser la S.A.S. STGS des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDANME solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES la somme de 191,72 euros au titre des factures impayées au 1er février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES la somme de 441,60 euros au titre des frais de l’étalonnage réalisé le 04 août 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] à payer à la S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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