Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00341
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUIZ
AFFAIRE : [S] [U] C/ MDPH DE LA VIENNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [S] [U]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DÉFENDEURS
MDPH DE LA VIENNE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [M] [D], dûment munie d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE,
dont le siège est sis [Adresse 1]
non-comparant
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 13 octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ayant voix consultative en l’absence de Francis FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT,
LE : 14 novembre 2025
Notification à :
— [S] [U]
— MDPH DE LA VIENNE
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 novembre 2023, Madame [S] [U] a déposé une demande auprès de la MDPH de la Vienne afin d’obtenir l’allocation d’adulte handicap (AAH), le complément de ressources, la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention invalidité ou priorité et la reconnaissance en qualité de travail handicapé.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne (CDAPH 86) a rejeté le 22 août 2024 la demande de Madame [S] [U]. Elle lui a octroyé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2099.
Le 10 octobre 2024, Madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour solliciter l’octroi de l’AAH et de la CMI.
Par courrier réceptionné au greffe le 10 mars 2025, Madame [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Statuant sur le recours administratif, la CDAPH a confirmé, le 29 avril 2025, la décision de rejet concernant l’AAH et la CMI, estimant que les éléments recueillis ne permettaient pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de la requérante.
A l’audience, Madame [S] [U] a maintenu sa contestation. Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Elle a expliqué qu’elle était âgée de 21 ans et qu’elle souffrait de troubles obsessionnels compulsifs sévères ainsi que d’un trouble du spectre autistique, troubles dont les répercussions sur sa vie quotidienne étaient extrêmement contraignantes tant sur le plan social que professionnel. Elle a expliqué avoir tenté de travailler et de suivre des études supérieures mais du fait de sa très grande fatigabilité et de l’importance de ses troubles elle n’a pas pu poursuivre ses activités tant professionnelles que de formation.
Elle a exposé les atermoiements de la MDPH de la Vienne qui a attendu plus de neuf mois pour rendre sa première décision puis six mois après le recours administratif préalable obligatoire. Entre temps, elle a expliqué s’être retrouvée sans aucune ressource. Elle a ajouté que la MDPH de la Vienne n’avait pas enregistré sa nouvelle adresse en Charente alors qu’elle l’avait signalée en août 2024. Elle a déclaré qu’elle avait été convoquée à un rendez-vous dans la Vienne auquel elle n’a pas pu se rendre faute de moyens financiers. En outre, elle a indiqué que la MDPH n’avait répondu à aucun de ses mails ni de ses appels téléphoniques.
Elle considère que la MDPH a fait une erreur manifeste d’appréciation et estime que son taux d’incapacité est au moins égal à 50% au regard des limitations très importantes dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle indique n’avoir jamais pu travailler au-delà d’un mi-temps et explique que les CDD qu’elle a effectués se sont terminés par des arrêts maladie. Elle a entrepris deux licences qu’elle n’a pas pu mener à son terme et qui ont été interrompues au bout d’un à deux mois. De ce fait, elle estime subir une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Pour sa part, la MDPH, valablement représentée à l’audience, a conclu au maintien des décisions de rejet dans la mesure où elle considère que Madame [S] [U]présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. La MDPH a expliqué qu’au moment de l’évaluation de la situation de Madame [U] par l’équipe pluridisciplinaire, celle-ci présentait un TSA sans déficience intellectuelle et une déficience auditive de l’oreille droite. Elle n’avait pas de traitement ni de suivi particulier pour son TSA. Elle était une excellente élève et refusait l’aide d’un AESH. Au moment du RAPO, elle avait arrêté ses études, était retournée en Charente chez ses parents après avoir été victime de violences conjugales.
La MDPH indique que le certificat du psychiatre de Charente n’étant pas suffisamment précis, Madame [U] a été convoquée à un rendez-vous auquel elle n’a pas souhaité se rendre.
Elle explique que les éléments médico-sociaux produits ayant montré peu de retentissement et de restrictions de participation dans la vie sociale de l’intéressée, le taux d’incapacité a été estimé inférieur à 50%.
Subsidiairement, si son taux devait être évalué à au moins 50 %, la MDPH observe que Madame [U] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable d’accès au marché de l’emploi. Elle pourrait, selon elle, exercer une activité professionnelle en milieu protégé à mi-temps avec des consignes simples et dans un environnement professionnel bienveillant et cadrant.
Par décision sur le siège, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, aprés avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné une consultation médicale sur le champ confiée au Dr [E] médecin-consultant qui a conclu en ces termes :
« Madame [S] [U], diagnostiquée TSA, est titulaire d’un bac général mention assez bien obtenu en 2022.
Elle a commencé par une première L1 en langues appliquées anglais-coréen à l’Université de [Localité 4] dans une promotion de 30 étudiants.
Elle a été perturbée par les contraintes de la gestion de son autonomie dans un appartement où elle vivait seule. Cette gestion lui prenait toute son énergie, au détriment de ses études. Elle arrête cette L1 au terme d’un mois et demi de scolarité, ce qui a généré un conflit familial.
Elle fait une 2ème tentative, avec une L1 SVT. Elle pensait que l’échec précédent était lié à un contexte défavorable (non précisé, en dehors de sa pathologie). En fait, avec cette deuxième année, elle voulait vérifier la réalité de son incapacité aux études supérieures en autonomie. Elle a interrompu sa scolarité au terme de deux mois et demi.
Elle fait également un 1er essai en CDD, pendant les vacances d’été entre ses deux années d’étude, dans le domaine de la restauration. Ce CDD n’a pu être mené à terme. Elle attribue à ses difficultés motrices liées au handicap, son incapacité à intégrer un milieu professionnel. Elle fera d’autres essais dans plusieurs domaines : secrétariat, réception, administratif, hôtellerie. Ce sont des échecs liés au conflit entre la lourdeur de la gestion de sa vie quotidienne et les contraintes propres à la vie professionnelle.
Elle a pris des contacts de façon informelle avec des organismes d’insertion pour les personnes souffrant d’autisme.
Elle a un suivi mensuel avec un psychiatre et elle a débuté une psychothérapie.
Madame [S] [U] présente une pathologie neuro-développementale du spectre autistique avec des éléments sensoriels à type d’hypoacousie et d’acouphènes, des troubles d’hypersensibilité, d’anxiété avec impact obsessionnel compulsif.
Un bilan neuropsychologique du 26 janvier 2021 détaille de façon très précise l’effet de ce processus pathologique et conclut à l’évocation d’un syndrome d’Asperger avec des troubles de la communication, des interactions sociales et des comportements stéréotypés ou restreints.
Un certificat médical du 8 octobre 2024 rédigé par un psychiatre indique : “un retentissement dans la vie sociale et relationnelle, des ritualisations, une incompréhension des relations sociales”
On peut en déduire que son autonomie est conservée pour les activités essentielles de la vie quotidienne mais qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi ordinaire en raison de ces troubles de socialisation et d’une difficulté à maîtriser les émotions. Ceci constitue une entrave pour sa vie sociale et justifie la reconnaissance d’un taux d’invalidité entre 50 et 79%.
Elle pourrait bénéficier, pour garantir à la fois une meilleure autonomie dans la vie quotiienne et une intégration professionnelle, d’un accompagnement institutionnel du type CART. »
Les parties ont pu présenter oralement leurs observations suite à ces constatations médicales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Aucune des parties n’a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur la demande d’allocation d’adulte handicapé
Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d’incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50% et 79% si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, Madame [S] [U] présente une pathologie neuro-développementale du spectre autistique avec des éléments sensoriels à type d’hypoacousie et d’acouphènes, des troubles d’hypersensibilité, d’anxiété avec impact obsessionnel compulsif. L’ensemble de ces troubles la rendent extrêmement fatigable et sensible au stress. Elle a été contrainte d’arrêter ses études supérieures après deux essais infructueux et n’a pas non plus trouvé d’activité professionnelle stable compatible avec son état de santé y compris à temps partiel.
Le médecin consultant précise l’existence d’un retentissement professionnel en raison de ces troubles de socialisation et d’une difficulté à maîtriser ses émotions. En témoigne également le certificat médical du 8 octobre 2024 du psychiatre qui mentionne “un retentissement dans la vie sociale et relationnelle, des ritualisations, une incompréhension des relations sociales”.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité se situe entre 50 et 79%, taux qui sera retenu par le tribunal.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [S] [U] présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi dans la mesure où les contraintes imposées par sa pathologie associées à son angoisse permanente et ses troubles obessionnels compulsifs sont incompatibles avec un quelconque emploi, fût-il à temps partiel ou sur un poste adapté.
Il conviendra donc de faire droit à sa demande d’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans, la situation de Madame [S] [U] n’étant pas susceptible d’une évolution favorable au regard de la nature de sa pathologie.
Sur la demande de CMI mention priorité
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut comporter la mention « invalidité » si la personne justifie d’un taux d’incapacité d’au moins 80% et la mention « priorité » à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux, dont la consultation à l’audience, que Madame [U] est effectivement atteinte d’une incapacité comprise entre 50% et 79% mais qu’elle ne présente pas de difficulté à la station debout.
Elle ne remplit donc pas la condition qui permettrait de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention Priorité.
Sur les dépens
La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant seule, dans les conditions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [U] recevable ;
FAIT DROIT à la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de Madame [S] [U] pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2023, sous réserve du respect des conditions administratives ;
REJETTE la demande de carte mobilité inclusion portant la mention priorité (CMI P) ;
CONDAMNE la MDPH de la Vienne aux dépens de l’instance.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Recouvrement ·
- Affiliation ·
- Prescription
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Protection ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Invalide ·
- Versement ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Grève ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Possession
- Pompes funèbres ·
- Injonction de payer ·
- Successions ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Testament ·
- Signification ·
- Notaire ·
- Héritier
- Grange ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Bretagne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Résiliation
- Compteur ·
- Consommation ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Service ·
- Collectivités territoriales
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.