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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00070 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVJJ
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.D.C. COPEAU-COUPERIN agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385 185 517, dont le siège social est [Adresse 1] à SARCELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
S.C.I. RAZEM, société civile immobilière au capital de 240.000 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 422 919 019, dont le siège social est sis chez Monsieur [U] [P], [Adresse 2] à NOISY LE GRAND (93160) agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié au dit siège.
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. », Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS [Localité 6] 542.016.381 dont le siège social est [Adresse 9], prie en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
10/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix décembre ;
Vu l’assignation délivrée en date du 13 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par lettre recommandée avec accusé de réception, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à la SCI RAZEM, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Vu le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 mars 2024.
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES (95) ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 septembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « bâtiment 149 » situé à SARCELLES à l’angle du [Adresse 4] et sur la [Adresse 7], cadastré section BC n°[Cadastre 3], consistant en un appartement et une cave formant les lots n° 57 et 156 de la copropriété, appartenant à la SCI RAZEM à l’audience d’adjudication du 10 décembre 2024 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Le créancier inscrit, le CIC, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 13 décembre 2023 publié le 1er février 2024 volume 2024 S n°36 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI RAZEM qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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