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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT du
27 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTOM
S.A. FRANFINANCE
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 27 Janvier 2026, après prorogation du délibéré ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, défenderesse à l’opposition, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N], demandeur à l’opposition
né le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 3 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [F] [N] un prêt personnel d’un montant de 20.000,00 € remboursable en soixante échéances mensuelles de 389,22 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 6,28 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure de les régulariser sous peine de déchéance du terme du contrat adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le pli a été avisé le 29 août 2024 mais non réclamé, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de cette déchéance du terme le 11 octobre 2024, date de passage de la créance au contentieux.
Le 6 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo une ordonnance enjoignant à M. [F] [N] de lui payer la somme de 17.384,75 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,27 % l’an à compter du 20 mai 2024, date de sa défaillance, outre les sommes de 1 € au titre de l’indemnité légale et de 51,60 € au titre des frais accessoires (frais de requête en injonction de payer).
Cette ordonnance a été signifiée le 9 janvier 2025 à M. [F] [N], par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe le 3 février 2025, ce dernier y a fait opposition au motif notamment d’un dépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 20 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises après des demandes en ce sens par courriers reçus au greffe, d’abord de M. [F] [N] pour motif médical, puis d’une dénommée [K] [W] se présentant comme la soeur de l’intéressé, invoquant son indisponibilité pour de nouvelles raisons de santé et sollicitant un délai pour qu’il soit représenté par un conseil, sans qu’aucun avocat ne se soit manifesté in fine pour défendre les intérêts de M. [F] [N] dans le cadre du présent litige.
Si, à l’appui de la dernière demande de renvoi par courrier parvenu pour l’audience du 23 septembre 2025, la dénommée Mme [K] [Z] a joint un certificat médical présenté comme émanant du Dr [E], médecin à [Localité 5], avec toutefois des variations de couleur de police, ainsi qu’un prétendu courrier de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine du 16 septembre 2025, annonçant des “mesures d’effacement total” des dettes de M. [F] [N] qui entreront en vigueur le 16 mai 2024 (sic), il est établi au moins, après vérification auprès de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine, que M. [F] [N] n’a pas de dossier de surendettement, que cela soit sous le numéro indiqué sur les documents qu’il a transmis, ou sous un quelconque autre numéro.
Dans ces conditions, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande de renvoi et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Représentée par un conseil, la SA FRANFINANCE s’en réfère à ses conclusions déposées le 20 mai 2025, par lesquelles elle sollicite :
la condamnation de M. [F] [N] à lui payer la somme de 18.651,34 € affectée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de crédit en litige et la condamnation de M. [F] [N] à lui payer la même somme affectée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d’assignation jusqu’à parfait paiement,
en toute hypothèse, sa condamnation à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 mars 2025 pour la première audience du 20 mai 2025, puis avisé des renvois ordonnés à sa demande, M. [F] [N] n’a jamais comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2025 a été signifiée à M. [F] [N] le 9 janvier 2025 par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
En l’absence de signification faite à sa personne et au vu d’une opposition formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 3 février 2025, celle-ci est recevable et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance visée, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la SA FRANFINANCE verse notamment l’offre de prêt personnel acceptée par une signature électronique du 3 juillet 2023 et les documents d’information pré-contractuelle afférents, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des remboursements, une lettre de mise en demeure préalable à une déchéance du terme du 26 août 2024, et un décompte de créance établi par le commissaire de justice à la date du 19 février 2025, postérieurement à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlements permettent de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 20 mai 2024, de sorte que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE est recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation au vu d’une signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 9 janvier 2025, moins de deux années après cette date.
La régularité de la déchéance du terme prononcée le 11 octobre 2024, date de passage de la créance au contentieux par le prêteur, n’est pas contestée.
Au vu des documents fournis et en application des dispositions précitées, la créance de la SA FRANFINANCE doit être fixée en conséquence à la somme de 17.284,75 € après déduction d’un versement de 100 € par le débiteur le 14 novembre 2024, postérieurement à la déchéance du terme et ne figurant pas à l’historique des paiements, cette somme correspondant alors au capital restant dû au 20 mai 2024, date de défaillance de l’emprunteur. Elle sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6,28 % l’an à compter de cette même date.
L’organisme prêteur a droit également à une indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, qui sera toutefois réduite à 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, étant donné le maintien du taux d’intérêts contractuel sur le principal de la créance et le caractère excessif de cette pénalité, ce conformément à la demande figurant aux conclusions de la société demanderesse. Elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En définitive, M. [F] [N] doit être condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.285,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6,28 % l’an à compter du 20 mai 2024 sur la somme de 17.284,75 €, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
En effet, c’est à tort que la SA FRANFINANCE entend intégrer au principal de sa créance, assortie des intérêts au taux contractuel, des frais relevant des dépens (frais de requête en injonction de payer, frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, émolument proportionnel réclamé par le commissaire de justice).
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [N], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et de l’instance sur opposition.
Compte-tenu de renvois ordonnés à deux reprises sur la base de pièces de nature médicale transmises par ou pour le compte de M. [F] [N] mais manifestement dépourvues d’authenticité, et des déplacements supplémentaires du conseil de la société demanderesse que cela a entraîné pour se présenter aux audiences, donnant lieu à des frais, il y a lieu de condamner M. [F] [N] à payer à cette dernière la somme de 300 € en compensation partielle des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [F] [N] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 24-000783 rendue le 6 janvier 2025 à son encontre et au bénéfice de la SA FRANFINANCE par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.285,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6,28 % l’an à compter du 20 mai 2024 sur la somme de 17.284,75 €, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus, en remboursement du prêt personnel conclu selon l’offre acceptée le 3 juillet 2023,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
MET les dépens à la charge de M. [F] [N], en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et de l’instance sur opposition.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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