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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00259 – N° Portalis DBXY-W-B7H-EZQM
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Valérie POSTIC
Maître Hélène DAOULAS
Maître Caroline DUSSUD
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Valérie POSTIC
Maître Hélène DAOULAS
Maître Caroline DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [D] [W] épouse [I]
née le 31 Juillet 1981 à [Localité 2] (LOT)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [I]
né le 06 Avril 1977 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le 27 Septembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
S.A. MMA IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 4 juin 2018, monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4], édifiée par monsieur [G] [H], alors propriétaire.
Les travaux de couverture ont été réalisés par monsieur [A] [O] [E], couvreur. La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été faite le 20 janvier 2013.
Ayant constaté l’apparition d’humidité dans la maison, les époux [I] ont fait assigner par acte d’huissier du 18 janvier 2023 monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants.
Par acte d’huissier du 27 mars 2023, monsieur [H] a assigné en intervention forcée la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de monsieur [A] [O] [E].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/687.
Par conclusions du 21 mars 2023, les époux [I] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 23/259 et 23/687, ainsi qu’une expertise confiée à monsieur [N].
Parallèlement et par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes formulées à leur encontre par monsieur [H].
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion du recours exercé par monsieur [H] contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD,déclaré les opérations d’expertise confiées à monsieur [N] communes et opposables à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, monsieur [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’action introduite par les époux [I] fondée sur la garantie décennale.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD ont conclu à l’irrecevabilité de l’action directe exercée contre elles par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] pour cause de forclusion.
Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 2 mai 2025, a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action introduite par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] contre monsieur [H] fondée sur la garantie décennale,déclaré irrecevables les demandes formulées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de monsieur [O] [E] pour cause de forclusion.Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] sollicitent aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la condamnation de monsieur [G] [H], sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, de la théorie des dommages intermédiaires à titre subsidiaire et de la garantie des vices cachés à titre infiniment subsidiaire, à leur verser les sommes de :
12 048,38 € TTC, correspondant au devis de la société [U] pour les travaux de reprise des fissures infiltrantes et de l’étanchéité de la partie enterrée,17 377, 42 € correspondant au devis de la société [U] pour les travaux de reprise des enduits des façades Nord, Est et Ouest,7 041,45 € correspondant au devis de l’entreprise [Q] [P] pour la réparation des désordres en toiture,921,15 € TTC au titre des travaux de reprise des plafonds endommagés par les infiltrations d’eau in solidum avec la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de l’entreprise [O] [Y] 411,40 € TTC au titre des travaux de reprise des dommages aux cloisons de doublage et cloisons intérieures,6 138,34 € TTC au titre des travaux de remise en peinture des cloisons de doublage et cloisons intérieures,2 686,20 € au titre des travaux de reprise de l’installation électrique,905,30 € TTC au titre des travaux de plomberie,4 093,10 € TTC au titre des travaux de sanitaire,480 € au titre des travaux de nettoyage du chantier,1 499,97 € au titre de la déshumidification de la maison,983,04 € au titre des frais de déménagement,326,40 € au titre des frais de garde-meubles,3 360 € au titre des frais de relogement,22 500 € à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance, 450 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux,10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ils demandent par ailleurs au tribunal de dire que le montant des travaux de reprise des désordres non réalisés à la date de la décision sera indexé sur le coût de l’indice de la construction applicable à la date du jugement, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit mai 2024.
Ils exposent que l’expert judiciairement désigné a constaté les désordres d’humidité dénoncés caractérisés par l’existence d’infiltrations d’eau sur les murs, cloisons de doublage, cloisons séparatives et dans le garage, imputables au faïençage de l’enduit des façades et aux malfaçons affectant la toiture.
Ils s’opposent à l’annulation du rapport d’expertise réclamée par le vendeur, relevant que l’expert a mené la mission confiée dans le respect du principe du contradictoire et de ses devoirs d’impartialité et d’objectivité. Ils ajoutent que la demande d’annulation est fondée en réalité sur le fait que l’expert n’a pas retenu les moyens invoqués par le vendeur notamment au titre du défaut d’entretien de la maison ou de mise en place de mesures conservatoires pour limiter les désordres d’infiltrations constatés, rappelant qu’ils ne pouvaient en tout état de cause prendre aucune mesure tant que l’expert n’avait pas procédé à ces constats, qu’ils ont mis en place un déshumidificateur et qu’enfin, lorsque l’expert a procédé aux constatations lui permettant de répondre à la mission confiée, ils ont commandé les travaux de reprise des désordres qui ont été exécutés en juillet 2024.
Ils ajoutent que le défendeur ne produit aucune analyse technique venant utilement contredire les conclusions du rapport d’expertise et ne démontre pas davantage l’existence d’un grief.
Ils soutiennent que les désordres sont de nature décennale puisque les conditions d’habitabilité de leur maison sont compromises, rappelant que monsieur [G] [H] est tenu de la garantie décennale en sa qualité de constructeur de l’immeuble.
Ils exposent par ailleurs à titre subsidiaire que ce dernier engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination. Ils indiquent enfin qu’il est tenu de la garantie des vices cachés, soulignant que le sous-acquéreur peut exercer ladite action à l’encontre du vendeur principal, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’immeuble a été vendu par monsieur [H] à la société Sofider suivant acte en date du 19 avril 2018, société qui leur a revendu la maison suivant acte en date du 4 juin 2018.
Ils exposent que monsieur [H] ne peut leur opposer la clause insérée à l’acte de vente d’exclusion de garantie des vices cachés dès lors il a la qualité de professionnel de la construction puisqu’il exerce la profession de maçon, soulignant qu’il s’est comporté comme constructeur puisqu’il a édifié la maison qu’il a revendue.
Ils indiquent rapporter la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente rendant la maison impropre à sa destination, rappelant que ladite maison est affectée de désordres constructifs intrinsèques à la méthode de réalisation des travaux par monsieur [H], l’expert ayant retenu que la fissuration des enduits en façade était imputable à un défaut de réalisation et de conception, ces désordres compromettant les conditions d’habitabilité de la maison.
Ils relèvent que monsieur [H] était parfaitement informé de l’existence de ces désordres puisqu’il a appliqué sur les façades de l’immeuble, un produit utilisé pour l’entretien et la rénovation des maçonneries enduites, faïencées ou microfissurées.
Ils sollicitent l’indemnisation de l’ensemble des dommages matériels et immatériels causés par les désordres constatés, contestant l’évaluation retenue par l’expert des travaux de reprise des enduits et de l’étanchéité enterrée, précisant communiquer un devis évaluant le coût de ces travaux à la somme de 12 048,38 €.
Ils indiquent que l’expert a écarté à tort les désordres affectant les façades Nord, Est et Ouest en raison du caractère non infiltrant des fissures constatées alors que le vendeur est responsable de ces désordres sur le fondement contractuel ou sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Enfin, ils soutiennent subir un préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres en novembre 2022, évalué sur le fondement de 50 % de la valeur locative de l’immeuble fixée à 900 €.
Monsieur [G] [H] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, conclu à la nullité du rapport d’expertise déposé par monsieur [R] [N] le 1er mai 2024 et au rejet des demandes présentées contre lui, sollicitant la condamnation de monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite :
pour les désordres en toiture, la condamnation de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD à le garantir des condamnations qui seront mises à sa charge, limitées aux sommes de 44 € TTC pour les travaux de reprise de la soudure de sortie de ventilation, 938,57 € TTC pour les travaux de reprise des désordres affectant le couloir et aux seuls travaux de repose des coiffes d’acrotère s’agissant des couvertines,pour les désordres en façade Sud grise :la fixation des travaux de reprise aux sommes de 2 970 € TTC au titre de la reprise de la façade grise uniquement et 7 601 € TTC au titre des désordres consécutifs (cloisons et peintures),le rejet des demandes présentées au titre de la façade Sud claire et des travaux de cloison, peinture, électricité (2 686,20 € TTC), plomberie (905,30 € TTC), sanitaire (4 093,10 € TTC),le rejet des demandes présentées au titre du nettoyage du chantier à hauteur de la somme de 480 € TTC, de l’installation de déshumidificateurs à hauteur de la somme de 1 499,97 € TTC, des frais de déménagement et garde-meubles, des frais de relogement et du préjudice de jouissance, la réduction à titre subsidiaire des demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et des frais de relogement qui seront fixés à la somme de 475 € TTC correspondant à 15 jours de relogement en location meublée,l’autorisation de mettre à disposition des demandeurs, deux déshumidificateurs qui devront lui être restitués à l’expiration d’un délai d’un mois suivant ledit prêt ou à défaut, la fixation à la somme de 260 € TTC le poste d’achat pour ces deux déshumidificateurs,pour les désordres en façades Nord, Est et Ouest, la limitation de l’indemnité allouée au demandeur à la somme de 1 265 € TTC au titre du dégradage des enduits et à celle de 5 962,50 € pour l’enduit,le rejet des demandes présentées au titre des enduits de soubassement, la condamnation de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à le garantir intégralement de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de toiture et de leurs conséquences, en ce compris les frais de relogement et préjudice de jouissance,la réduction des sommes allouées aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à le garantir intégralement de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens incluant les frais d’expertise,la condamnation de monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD,l’exclusion de l’exécution provisoire des demandes présentées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] d’une part et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD d’autre part,le prononcé de l’exécution provisoire pour l’ensemble des demandes qu’il a présentées.Il sollicite l’annulation du rapport d’expertise, reprochant à l’expert de n’avoir pas mené sa mission avec objectivité et impartialité et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, précisant que l’expert n’a nullement étayé ses conclusions par des constatations techniques, s’est contenté de reprendre les déclarations des demandeurs quant à la date d’apparition des désordres, ne s’est pas prononcé sur le caractère évolutif des fissures, a écarté tout défaut d’entretien par les acquéreurs alors même que ces derniers n’ont mis en œuvre aucune mesure conservatoire pour limiter les désordres et leur aggravation, a préconisé des travaux de reprise alors même qu’il n’a constaté aucun désordre affectant l’enduit Sud de ton clair, n’a pas relevé l’arrachement des couvertines lors de l’épisode de tempête de novembre 2023 postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, n’a pas répondu aux contestations émises dans le dire numéro 2 qui lui a été adressé le 25 mars 2024, a pris en compte des désordres non constatés contradictoirement dénoncés par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] dans leur dire du 25 avril 2024 (travaux d’électricité, de plomberie et de carrelage), n’a pas effectué une analyse précise des devis communiqués par les demandeurs pour chiffrer les travaux de reprise des désordres, retenant ainsi des travaux inutiles ou qui ne se justifient pas techniquement, le coût des travaux ayant été fixé dans son rapport définitif, ce qui n’a pas permis une discussion par les parties des postes retenus.
Il indique qu’en l’état de l’annulation du rapport d’expertise, les demandeurs échouent à rapporter la preuve des désordres invoqués, de telle sorte qu’ils devront être déboutés de leurs demandes.
Subsidiairement, il rappelle que le juge de la mise en état a déclaré recevable le recours en garantie exercé contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, l’ordonnance rendue en ce sens le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée.
Il soutient que les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale sont forcloses, puisque les travaux ont été réceptionnés le 15 novembre 2012.
À titre plus subsidiaire, il relève que si le tribunal devait retenir l’application de la garantie décennale, il est alors bien fondé à solliciter la condamnation de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de monsieur [O] [E] qui s’est vu confier l’exécution du lot couverture, à le garantir des condamnations prononcées à ce titre.
Il ajoute que si les désordres n’étaient pas qualifiés de désordre de nature décennale, les demandes présentées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ne pourront qu’être rejetées dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de la faute qu’il aurait commise, rappelant ne pas avoir réalisé les travaux de couverture.
Concernant les désordres affectant les façades, il indique que seule la façade Sud enduite en ton gris sombre est affectée de fissures infiltrantes, l’expert n’ayant constaté aucune fissure infiltrante sur la partie enduite en ton clair.
Il ajoute que l’expert n’a pas mis en évidence de vice de construction à l’origine du phénomène d’humidité, évoquant une simple erreur de choix de teinte et de différences de dilatation des divers matériaux choisis sous l’effet de la chaleur.
Il indique que les fortes chaleurs de l’été 2022 peuvent expliquer les désordres constatés, soutenant que ces conditions climatiques constituent un événement imprévisible et irrésistible, donc un cas de force majeure invoqué comme cause d’exonération de sa responsabilité.
Il expose par ailleurs que les désordres contestés ne sont pas de nature décennale par nature, l’impropriété à sa destination de l’immeuble résultant de l’absence de lessivage des murs et d’installation de déshumidificateurs par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I], pourtant recommandés par l’expert.
Il soutient que monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ne peuvent rechercher sa responsabilité contractuelle au titre des désordres dits intermédiaires, dès lors que l’expert n’a mis en évidence aucune faute dans l’exécution des travaux à l’origine du désordre de faïençage constaté.
Monsieur [H] conteste toute absence d’étanchéité sur les parties enterrées de la façade retenue par l’expert dès lors qu’il a appliqué un enduit. Il ajoute que l’expert a conclu au caractère inopérant de cet enduit sans explication alors qu’il n’a constaté aucun désordre lors des tests fumigènes.
Il en déduit qu’en l’absence de désordre, les demandes présentées ne peuvent qu’être rejetées quel que soit le fondement invoqué.
Il conclut au rejet de la demande présentée au titre de la reprise des enduits Nord, Est et Ouest, dès lors que l’expert n’a constaté aucun désordre, et précisant que les pièces produites par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] (procès-verbal de constat de maître [T] en date du 11 janvier 2023 et lettre de la société [U] en date du 11 juillet 2024 établie postérieurement au dépôt du rapport d’expertise faisant état d’un défaut d’adhérence généralisé des enduits) ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante suffisante, dès lors que le défaut d’adhérence de l’enduit n’a pas été constaté contradictoirement. Il ajoute qu’il n’est démontré aucune faute dans l’exécution des travaux à l’origine des désordres allégués.
Monsieur [H] indique que les demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés pour l’ensemble des désordres ne peuvent prospérer en raison de la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente régularisé avec la société Sofider, puisqu’il n’est pas un professionnel de la construction et de l’absence de preuve de ce qu’il avait connaissance des vices antérieurement à la vente.
Il conteste avoir réalisé des travaux en façade pour masquer le phénomène de faïençage de l’enduit, relevant que la peinture dont les demandeurs ont retrouvé le pot dans le garage avec la facture a été appliqué dans le cadre de l’entretien de la façade pour en assurer l’uniformité.
Il ajoute que l’expert n’a pas retenu une quelconque tentative de dissimulation d’un désordre de faïençage apparu au dires des demandeurs au cours de l’année 2022, soit postérieurement à la vente.
Il précise enfin que monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ne rapportent nullement la preuve de ce que ce désordre était en germe lors de la vente dès lors que l’expert explique l’apparition de fissures par la dilatation inégale des matériaux sous l’effet de fortes chaleurs.
Rappelant le principe de proportionnalité, monsieur [H] conteste les demandes indemnitaires présentées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] qu’il qualifie d’excessives, précisant qu’elles incluent la reprise de désordres allégués qui n’ont pas été constatés contradictoirement (reprise salle de bains notamment), comportent l’évaluation de travaux non retenus par l’expert et non justifiés (remplacement de la volige, des couventines etc).
Il s’oppose aux demandes présentées au titre des frais de déménagement et garde meubles, précisant que les meubles peuvent être stockés sur place dans le garage. Il ajoute que les frais de relogement sont limités dès lors que l’expert a retenu une durée de 15 jours pour la réalisation des travaux de reprise.
Il expose que les travaux de reprise ayant été réalisés en juillet 2024, il n’existe plus d’entrées d’eau ni d’humidité puisque les murs ont séché.
Enfin, il conteste l’existence du préjudice de jouissance allégué, dès lors que monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] n’ont pris aucune mesure conservatoire pour éviter l’aggravation des désordres et que seules deux chambres étant impactées, les demandeurs sont restés dans leur maison, lessivant régulièrement les murs présentant des traces d’humidité.
Il ajoute que les époux [I] ne peuvent invoquer l’existence d’un préjudice de jouissance pendant la période de réalisation des travaux de reprise dès lors qu’ils seront relogés.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de monsieur [O] [E] concluent au rejet des demandes formées contre elles et sollicitent la condamnation de monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de déclarer satisfactoire leur offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 7 962,60 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture évalué par l’expert, en soulignant que ces travaux n’impacteront nullement les conditions d’occupation de la maison d’habitation.
Elles rappellent que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] contre elles, de telle sorte qu’ils devront être déboutés de leurs demandes présentées dans le cadre de leurs dernières écritures.
Elles exposent que les travaux réalisés par leur assuré monsieur [O] [E] ont été réceptionnés tacitement le 23 octobre 2012, dès lors que l’intégralité des factures émises a été réglée et que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble. Elles en déduisent que la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable.
Elles indiquent que monsieur [O] [E] n’est pas intervenu en qualité de sous-traitant de monsieur [H] mais s’est vu confier l’exécution du lot couverture.
Elles exposent que monsieur [H] qui a procédé à l’édification de la maison est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et doit répondre des désordres de nature décennale à l’égard des acquéreurs, monsieur [H] disposant d’une action récursoire contre le locateur d’ouvrage soumis aux mêmes conditions d’exercice que celles dont bénéficiaient les acquéreurs, l’action des acquéreurs ayant été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état.
À titre subsidiaire, elles indiquent qu’elles ne prendront en charge que les travaux de reprise de la toiture et du plafond dans les limites de l’évaluation proposée par l’expert soit la somme de 7 962,60 €.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 20 octobre 2023 devenue définitive dès lors qu’il n’en a pas été interjeté appel, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours en garantie exercé par monsieur [H] contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD.
Le juge de la mise en état a par ailleurs, au terme de sa décision rendue le 2 mai 2025 :
déclaré recevable l’action introduite par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] contre monsieur [G] [H] sur le fondement de la garantie décennale, retenant que le point de départ des garanties légales correspond à la déclaration d’achèvement de l’immeuble effectuée le 20 janvier 2013 et écartant le moyen développé par monsieur [H] tendant à voir fixer le point de départ du délai des garanties légales à la date de prise de possession de l’immeuble en novembre 2012,déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes présentées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de monsieur [O] [E].Cette ordonnance est devenue définitive dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours.
Ces deux décisions ont autorité de la chose jugée par application des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, monsieur [G] [H] ne peut venir discuter devant le tribunal la recevabilité des demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale, en reprenant l’argumentaire développé devant le juge de la mise en état relatif à l’existence d’une réception tacite caractérisée par l’occupation de l’immeuble en novembre 2012, étant rappelé que par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour examiner les fins de non-recevoir soulevées.
Par ailleurs, l’action directe exercée par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de monsieur [O] [E] qui a exécuté les travaux de couverture ayant été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état pour cause de forclusion, les demandes présentées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] contre cet assureur aux termes de leurs dernières écritures ne peuvent qu’être rejetées.
— Sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile dispose :
« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 237 du même code précise que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique (article 238 du code de procédure civile).
L’expert doit respecter le principe du contradictoire.
Monsieur [G] [H] conclut à la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert n’a pas accompli sa mission avec objectivité et impartialité et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il invoque pour caractériser le non respect des devoirs ci-dessus rappelés, l’absence de motivation technique des conclusions auxquelles l’expert est parvenu et de réponse aux contestations élevées.
Il sera rappelé que la motivation insuffisante sur le plan technique des conclusions de l’expert ne saurait caractériser un manque d’objectivité et d’impartialité de l’expert dont la sanction serait la nullité du rapport d’expertise, la sanction résidant dans la force probante du rapport, étant rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile).
Monsieur [H] ne démontre pas l’existence d’un comportement de l’expert faisant suspecter un parti pris pour l’une de parties, le simple fait de retenir certaines déclarations des demandeurs ne pouvant caractériser un comportement partial.
Par ailleurs, si le tribunal constate que les réponses apportées aux chefs de mission confiés sont pour certaines peu étayées et que l’expert n’a pas répondu de manière satisfaisante aux contestations émises par monsieur [H], notamment sur la question de l’étanchéité des parties enterrées, l’expert se contentant de préciser que si elle a été réalisée comme le soutient monsieur [H], alors cette étanchéité n’est pas efficace, ces insuffisances ne sauraient être sanctionnées par la nullité du rapport dès lors que le rapport d’expertise est discuté dans le cadre de la présente procédure et que chaque partie peut ainsi faire valoir ses contestations et communiquer les pièces au soutien de celles-ci dont le tribunal appréciera la valeur probante.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande présentée par monsieur [G] [H] tendant à voir constater la nullité du rapport d’expertise déposé par monsieur [R] [N] le 1er mai 2024.
— Sur les responsabilités encourues
Il ressort des actes de vente versés aux débats que la maison acquise par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] a été construite par monsieur [G] [H], ce que ce dernier ne conteste pas.
Monsieur [H] est réputé constructeur de l’ouvrage en vertu de l’article 1792-1 du code civil dès lors qu’il a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit.
Il est ainsi tenu de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, ce texte précisant :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Ces dispositions instaurent une responsabilité sans faute dès lors que le désordre constaté dans le délai décennal compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, l’indétermination de son origine ne faisant pas obstacle à la responsabilité décennale dès lors que l’imputabilité du dommage aux travaux réalisés par le constructeur mis en cause est établie.
Monsieur [H] est également tenu, dès lors qu’il est réputé constructeur, de la garantie des désordres intermédiaires, c’est-à-dire des dommages apparus après réception ne présentant pas les critères de gravité posés par l’article 1792 précité.
Il s’agit d’un régime de responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Quel que soit le régime de responsabilité applicable, le fait du partenaire contractuel n’est en principe jamais exonératoire même si ce fait est imprévisible et irrésistible, car le constructeur responsable en répond comme un véritable garant.
La mauvaise qualité ou les vices affectant les matériaux ne constituent pas une cause d’exonération. L’entrepreneur est donc responsable des défauts de fabrication même indécelables au jour de la réalisation des travaux.
* La toiture
Monsieur [N] a constaté :
un défaut de soudure sur le raccord entre la cheminée de ventilation de chute des eaux usées et la couverture zinc,une non-conformité des trop-pleins des eaux de toiture, dès lors que la section relevée par l’expert et de 4,5 cm², la norme NF 60.11 P3 prévoyant une section de 28 cm²,une malfaçon dans la réalisation des couvertines, lesquels sont simplement vissées sur le support avec un joint silicone à la jonction des éléments, soulignant que l’étanchéité par le percement du zinc est compromise et que la tenue mécanique de ces éléments est aléatoire,l’absence de soudure de certains joint dans l’angle de relevé sous faîtage.
L’expert a par ailleurs relevé la présence d’une auréole sur le plafond au niveau de la cheminée de ventilation et indique que la non-conformité des trop-pleins des eaux de toiture est à l’origine des deux auréoles constatées dans le garage et la buanderie dès lors qu’en cas de fortes pluies, l’eau ne peut pas s’évacuer et déborde au-delà des remontées en zinc à l’intérieur du bâtiment.
En revanche, il n’a constaté aucune entrée d’eau en toiture après avoir procédé à l’arrosage des joints debout dont il a constaté l’absence de soudure.
Il ressort de ce qui précède que sont à l’origine des infiltrations constatées au plafond au droit de la cheminée de chute, dans le garage et la buanderie les malfaçons affectant les trop pleins des eaux de toiture et le défaut de soudure sur le raccord entre la cheminée de ventilation de chute des eaux usées et la couverture zinc, les autres malfaçons constatées constituant des non conformités non génératrices de désordres qui ne peuvent être réparées que ce soit sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des dommages intermédiaires ou enfin de la garantie des vices cachés dès lors que l’impropriété à destination de l’immeuble n’est pas caractérisée.
Le caractère décennal des désordres d’infiltrations ainsi constatés ne peut être sérieusement contesté dès lors que le couvert de l’immeuble n’est pas garanti.
Au vu de ce qui précède, monsieur [G] [H], qui ne peut valablement opposer à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] le fait qu’il n’a pas réalisé les travaux de couverture, l’exécution de ce lot ayant été confié à monsieur [O] [E], sera déclaré responsable sur le fondement de la garantie décennale des seuls défaut de soudure sur le raccord entre la cheminée de ventilation de chute des eaux usées et la couverture zinc et de la non conformité des trop pleins des eaux de toiture.
Les demandes présentées au titre des autres malfaçons constatées (couvertines, défaut de soudure des joints sous faîtage) seront rejetées.
* L’absence d’étanchéité sur les parties enterrées de la façade
L’expert conclut à l’absence d’étanchéité basse du mur de façade sous le niveau hors-sol.
Monsieur [H] conteste l’existence de cette malfaçon précisant avoir procédé à l’application d’un mortier dit d’imperméabilisation des fondations et parois enterrées sur cette partie du mur. Il communique la facture d’achat de ce mortier.
En réponse à ce dire, l’expert précise que si « un enduit a été réalisé selon les dires du défendeur, l’enduit est inopérant pour défaut d’exécution ».
L’expert n’explique pas pour quelles raisons, l’enduit appliqué serait inopérant alors que la société SRIO intervenue à la demande de l’expert pour procéder à la recherche de fuite, n’a constaté aucune infiltration lors des opérations d’arrosage du pied de façade à la liaison terrasse/pied de façade.
Dans ces conditions, l’expert ne peut conclure à l’absence d’étanchéité des parties enterrées de la façade ou à l’inefficacité de l’enduit qui aurait été réalisé, aucun désordre n’ayant été constaté.
En conséquence, les demandes présentées à ce titre par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ne peuvent qu’être rejetées.
* Faïençage de l’enduit en façade Sud
Monsieur [R] [N] a constaté que l’ensemble de la façade Sud était faïencée et que l’enduit n’était plus adhérent sur le support brique, puisqu’en tapant sur le crépi, il a constaté un son « creux ».
Les tests par insufflation de fumée dans les doublages ont révélé que la fumée sortait par une bonne partie des fissures constatées.
L’expert a par ailleurs procédé à un test d’arrosage avec colorant dans le bas de l’ébrasement de la double porte-fenêtre Sud et a relevé l’existence d’infiltrations d’eau, la laine de verre étant trempée en partie basse.
À l’intérieur de la maison, il a constaté un taux d’humidité élevé à plusieurs endroits sur les doublages de façade Sud dans la cuisine, le séjour, le salon, le couloir menant aux chambres et les cloisons des deux chambres, les bas de doublage et cloisons étant fortement dégradés jusqu’à une hauteur moyenne de 1 m. Il a procédé à la mesure du taux d’humidité, relevant un taux compris entre 60 et 90 %.
Il indique que la dégradation des doublages et cloisons en plaques de plâtre est la conséquence des infiltrations d’eau de pluie par la façade, les remontées d’eau se faisant par capillarité, une stagnation d’eau dans le vide entre le doublage et le mur de façade ayant été constatée. Il relève par ailleurs que les dégradations des cloisons intérieures ont la même origine, expliquant que les cloisons comme les doublages sont posés sur la dalle brute et non la chape, qu’entre la dalle et la chape se trouve un film polyane afin de bloquer les remontées d’eau capillaires et que l’eau provenant de la façade circule donc entre la dalle brute et le film jusqu’aux cloisons intérieures formant un arrêt, de telle sorte que l’eau remonte par conséquent par capillarité sur ces cloisons.
L’existence d’un désordre de nature décennale ne peut être sérieusement contestée en l’état de la forte humidité constatée à l’intérieur de la maison dans les pièces de vie, l’étanchéité de l’immeuble n’étant pas garantie.
L’expert explique ce phénomène de faïençage infiltrant de l’enduit de la façade Sud en sa partie sombre par le choix de la couleur, la teinte sombre captant et emmagasinant davantage la chaleur que les teintes claires, subissant ainsi des variations importantes de température, et le phénomène de dilatation des matériaux sous l’effet de la chaleur et du soleil, les matériaux de construction de natures diverses choisis (enduit, brique, colle/ ciment reliant les briques) ayant une capacité de dilatation différente suivant les écarts de température.
L’expert invoque ainsi une erreur de conception imputable à monsieur [H] qui ne conteste pas avoir réalisé les travaux, le moyen tiré de ce que l’expert n’a mis en évidence aucun lien entre la mise en œuvre de l’enduit et la fissuration constatée étant dans ces conditions inopérant.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, monsieur [H] invoque la force majeure et le comportement des acquéreurs.
Monsieur [H] soutient que le faïençage de l’enduit de la façade Sud est imputable aux fortes chaleurs de l’été 2022 qui revêtent les critères permettant de retenir l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Ce moyen ne peut prospérer dans la mesure où il n’est pas démontré l’existence d’un phénomène climatique d’ampleur exceptionnelle que ce soit par sa durée ou par la caractérisation d’une augmentation très importante des températures, puisque que les pièces communiquées par le défendeur concernent l’existence d’un record de température enregistré pour la journée du 4 septembre 2023 (31,3 °C) et pour celle du 6 septembre 2021 (31,1 °C), de telle sorte qu’il ne présente pas les caractéristiques d’un événement de force majeure en ce qu’il n’est pas imprévisible.
L’arrêt communiqué par monsieur [H] rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 14 mars 2001 retenant l’existence d’une cause exonératoire pour le constructeur, à savoir l’existence d’un épisode de sécheresse, est inopérant dès lors que la cour d’appel après avoir rappelé que le simple constat de dommages survenus à la suite d’une sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle par arrêté ministériel ne suffit pas à caractériser la force majeure, relève qu’en l’espèce l’épisode de sécheresse à compter de l’année 1989 était sans équivalent par rapport à celle connue en 1976 et revêtait un caractère exceptionnel non seulement par la persistance du phénomène ayant donné lieu à quatre arrêtés englobant la période de 7 années consécutives mais également par le nombre des sinistres constatés (pas moins d’une soixantaine de déclarations de sinistre sur la commune de [Localité 6]).
En l’espèce, le caractère réellement exceptionnel de l’épisode de chaleur à l’été 2022 n’est pas établi au regard des critères retenus par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5].
Dans ces conditions, monsieur [G] [H] ne peut sérieusement invoquer l’existence d’un cas de force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.
Monsieur [H] soutient que monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] se sont montrés négligents dans la mesure où ils ne justifient pas de l’entretien de l’immeuble et pas davantage d’avoir mis en œuvre les préconisations de l’expert à savoir l’installation d’appareils de déshumidification dans chaque pièce et le lessivage régulier des surfaces affectées par les moisissures.
Il invoque par ailleurs, se contredisant ainsi sur la question de l’action de monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I], une aggravation des désordres en lien avec le lessivage des doublages et des cloisons intermédiaires.
À titre liminaire, il sera rappelé que le caractère décennal des désordres existe dès lors qu’il a été mis en évidence l’existence de fissures infiltrantes générant un taux d’humidité extrêmement important dans les pièces de vie de l’immeuble avec la présence de moisissures sur les cloisons et doublages, l’immeuble étant ainsi impropre à sa destination et présentant un risque pour la santé des occupants en l’état du fort taux d’humidité constaté.
Monsieur [H] ne peut sérieusement conclure que l’impropriété à destination n’est caractérisée qu’en raison de la carence des époux [I] qui n’auraient pas pris les mesures conservatoires nécessaires pour éviter les désordres, étant relevé qu’ils ont procédé au lessivage des murs dégradés par l’humidité puisque que maître [T] qui a réalisé le procès-verbal de constat versé aux débats en date du 11 janvier 2023 a constaté l’existence de traces de lessivage des murs dans la chambre parentale.
Il ne peut être reproché à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] de ne pas avoir réalisé de travaux pour limiter les conséquences des infiltrations constatées, étant précisé que l’expert n’a listé aucuns travaux urgents à réaliser, évoquant le lessivage des murs et la mise en place d’un déshumidificateur. Il sera par ailleurs relevé que les travaux de reprise du faïençage infiltrant de l’enduit ont été commandés dès que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé et réalisés courant juillet 2024.
Il sera en outre relevé concernant la question de l’entretien de l’immeuble que monsieur et madame [I] communiquent la facture d’entretien de la VMC en date du 25 octobre 2021.
Enfin, l’expert indique aux termes de son rapport que l’intervention des propriétaires de l’immeuble n’est pas à l’origine des désordres d’infiltrations constatés et pas davantage de leur aggravation, monsieur [H] ne produisant aucune pièce de nature à établir le caractère erroné de cette conclusion.
Dans ces conditions, monsieur [H] ne peut conclure au comportement fautif de monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ayant concouru à l’apparition des désordres ou aggravé ces derniers.
Monsieur [H] soutient que seule la partie sombre de la façade Sud est affectée de fissures infiltrantes et que la zone claire de l’enduit ne présente aucun désordre.
Cette analyse ne peut être retenue dès lors puisque l’expert précise en page 85 de son rapport que la partie de la façade Sud de ton clair est également impactée par des microfissures comme l’a révélé le test à la fumée.
Au vu de ce qui précède, monsieur [G] [H] sera déclaré responsable sur le fondement de la garantie décennale, du faïençage de l’enduit de la façade Sud et des désordres d’infiltration constatés dans le couloir, la cuisine, le séjour, le salon et les deux chambres de l’immeuble.
* Faïençage de l’enduit en façades Nord, Est et Ouest
L’expert ne vise dans son rapport d’expertise que le faïençage de l’enduit de la façade Sud alors que le juge de la mise en état lui a donné mission aux termes de l’ordonnance rendue le 8 septembre 2023 de vérifier la réalité des désordres invoqués par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] visés dans le constat d’huissier dressé le 11 janvier 2023 et le compte rendu de la société AB Détection du même jour, ces deux documents faisant état de fissures affectant l’enduit de l’ensemble des façades de la maison :
page 16 du procès-verbal de constat : maître [T] précise que sur toutes les façades, des fissures sont visibles dans l’enduit, les fissures étant particulièrement marquées en façade Sud. Le commissaire de justice ajoute que l’enduit à proximité des fissures sonne creux au toucher et a annexé des photographies des façades Nord, Ouest et Est sur lesquelles apparaissent ces fissures,page 2 de la facture de la société AB Détection : enduit façade Sud, peint en gris entièrement « soufflé » et « décollé ». Le reste de l’enduit est totalement « faïencé ».
Monsieur [N] n’a ainsi pas répondu à l’ensemble des chefs de mission confiés.
L’existence du faïençage de l’enduit des façades Nord, Est et Ouest résulte des deux pièces précitées mais également de la lettre adressée le 11 juillet 2024 par l’entreprise [X] [U] à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] laquelle fait état d’une fissuration de l’enduit de ces façades à de nombreux endroits, ce professionnel ajoutant que 90 % des enduits existants ne sont plus adhérents au support.
Il n’est pas contesté que les investigations réalisées par la société AB Détection et maître [T] d’une part et les constatations de l’entreprise [X] [U] d’autre part n’ont pas été menées au contradictoire de monsieur [H]. En revanche, ces trois intervenants concluent de manière concordante à l’existence d’un phénomène de faïençage de l’enduit des façades Nord, Est et Ouest.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence de ce désordre, étant observé qu’il n’est pas démontré l’existence d’infiltrations en lien avec ce phénomène de fissuration de l’enduit.
Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] invoquent la responsabilité de monsieur [H] sur le fondement des désordres intermédiaires, s’agissant d’un désordre de nature esthétique puisqu’il n’est pas établi que la fissuration de l’enduit des façades Nord, Est et Ouest est à l’origine d’un désordre de nature décennale en ce qu’elle porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendrait ce dernier impropre à sa destination.
Monsieur [H] soutient que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de preuve d’une faute commise à l’origine du désordre.
Le rapport d’expertise est taisant sur la question.
La fissuration de l’enduit ne peut être imputable qu’à la mauvaise qualité du produit mis en œuvre ou qu’à une erreur d’exécution, étant observé que quelle que soit la cause du phénomène de fissuration, la responsabilité de monsieur [H] est engagée puisqu’il a réalisé les travaux d’enduit et qu’il ne peut opposer à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] , la mauvaise qualité du produit utilisé.
Il sera en conséquence déclaré responsable de ce désordre.
— Sur l’indemnisation de monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I]
* Les travaux de reprise
La toiture
Le devis établi le 19 mars 2024 par l’Eurl [V] [Q] [P] permet de fixer aux sommes de 840 € HT les travaux de reprise des trop pleins des eaux de toiture et à 40 € HT le coût des travaux de reprise de la soudure au droit de la cheminée de ventilation.
Les demandes présentées au titre de la reprise de la soudure des joints sous faîtage, des remplacements de volige et des coiffes d’acrotères sans lien avec les désordres de nature décennale seront rejetées.
Par ailleurs, monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] versent aux débats le devis de la société Le Du Peinture en date du 27 mars 2024 fixant à la somme de 921,15 € TTC le coût de réfection des peintures des plafonds du couloir, du garage et de la buanderie, endommagés par les infiltrations en provenance de la toiture.
Monsieur [H] conteste cette évaluation, communiquant le devis établi le 3 avril 2024 par la société Cloisons de Cornouaille. Ce devis ne saurait être retenu dès lors qu’il concerne l’évaluation des travaux de peinture de cloisons de doublage.
Dans ces conditions, il convient de retenir le devis de l’Eurl [V] [Q].
Au vu de ce qui précède, monsieur [G] [H] sera condamné à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] les sommes de :
880 € HT outre la TVA applicable, au titre des travaux de reprise des trop pleins des eaux de toiture et de la soudure sur le raccord entre la cheminée de ventilation de chute des eaux usées et la couverture zinc,921,15 € TTC au titre des travaux de réfection des peintures des plafonds du couloir, du garage et de la buanderie, endommagés par les infiltrations en provenance de la toiture.Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024.
Le faïençage infiltrant de l’enduit de la façade Sud
L’expert indique qu’il convient de procéder à la dépose complète de l’enduit sombre et clair de la façade Sud, à l’application d’un enduit neuf de teinte claire et d’une peinture classe I4 sur la façade claire Sud.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise de ces désordres à la somme de 6818,58 €, étant relevé qu’il n’a pas chiffré les travaux d’application de la peinture classe I4.
Cette évaluation est contestée par les demandeurs et monsieur [H] lequel produit le devis de l’Eurl BH en date du 7 avril 2024 pour un montant de 2 970 €, devis que n’a pas retenu l’expert judiciairement désigné.
Ce devis ne sera pas davantage retenu par le tribunal dès lors que son caractère succinct ne permet pas au tribunal de vérifier qu’il répond à l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’expert puisqu’il semble limité à la seule reprise de la partie sombre de la façade Sud.
Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] communiquent la facture émise le 31 juillet 2024 par l’entreprise [X] [U], fixant aux sommes de :
8 895,45 € HT le coût des travaux de reprise de l’enduit de la façade Sud complète incluant les frais exposés pour la protection de la terrasse, le montage de l’échafaudage, le dégradage de l’enduit existant, la pose d’un enduit bicouche teinté, l’évacuation et le chargement des gravats, la repose des luminaires, le déchafaudage, le nettoyage et le repliement du matériel,420 € HT l’application d’un système d’étanchéité liquide sur les seuils incluant les prestations de lavage du support, 22,77 € HT le coût de la gestion, de l’évacuation et du traitement des déchets de chantier.
L’expert n’a pas comptabilisé au titre de l’évaluation des travaux de reprise, les frais d’échafaudage, de protection du chantier, d’évacuation des gravats, de repose des luminaires en façade et pas davantage la mise en place d’un système d’étanchéité liquide sur les seuils alors même qu’il a constaté des infiltrations en bas de l’ébrasement de la double porte-fenêtre Sud lorsqu’il a pratiqué un test d’arrosage.
L’évaluation ainsi proposée par l’expert ne peut être retenue par le tribunal dès lors qu’elle s’avère incomplète.
La facture en date du 31 juillet 2024 communiquée par les demandeurs sera retenue et monsieur [G] [H] sera condamné à verser à ces derniers la somme de 10 272,04 € au titre des travaux de reprise du faïençage de l’enduit de la façade Sud complète.
Les travaux ayant été exécutés, il n’y a pas lieu d’indexer le coût des travaux de reprise.
Ce faïençage étant infiltrant, monsieur [H] doit être condamné aux travaux de reprise des cloisons et doublages dégradés.
L’expert a préconisé la réalisation des travaux suivants : remplacement des doublages et des cloisons dégradés et mise en peinture de l’ensemble, évaluant le coût de ces travaux à la somme de 17 549,74 €, conformément aux devis de la société Le Du Peinture en date du 27 mars 2024, fixant le coût des travaux de peinture des deux chambres, du couloir et du séjour à la somme de 6 138,34 € et de la société Sasu Lourenco en date du 12 mars 2024 relatif au remplacement des cloisons de doublage et cloisons de distribution, fixant le coût de ces travaux à la somme de 11 411,40 € TTC.
Ces évaluations sont contestées par monsieur [H], lequel communique un devis établi par la société Cloisons de Cornouaille fixant le coût des travaux de reprise des cloisons et doublages à la somme de 4 750 € HT et les travaux de peinture sans fourniture à la somme de 2 160 € HT.
Ce devis n’a pas été retenu par l’expert dès lors qu’il apparaît incomplet dans son poste relatif au remplacement des doublages et qu’il n’évalue pas la prestation complète de réfection des peintures.
Le devis de la société Le Du Peinture sera dans ces conditions retenu, étant exposé qu’il prévoit pour chacune des pièces objets des travaux de peinture, un forfait protection de sol à hauteur de la somme de 61,04 € HT.
Le coût des travaux de reprise des peintures sera ainsi fixé à la somme de 6 138,34 € TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024.
Le devis de la société Lourenco établi sur la base d’une évaluation forfaitaire fait état de travaux optionnels concernant la dépose et la réfection de la cloison de la salle de bains qu’il convient d’écarter dès lors qu’il n’a été constaté au contradictoire des parties par l’expert aucun désordre affectant la salle de bains, les seules pièces communiquées par les demandeurs consistant en des photographies qui ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante suffisante des désordres invoqués.
Le coût des prestations visées au devis n’inclut pas le coût de ces travaux optionnels.
Le coût des travaux de reprise des cloisons et doublages dégradés sera dès lors fixé à la somme de 11 411,40 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024.
Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] soutiennent que les travaux de reprise des cloisons et doublages impliquent la réalisation de travaux de reprise de l’installation électrique, de travaux de plomberie et de reprise des sanitaire dont ils sollicitent l’indemnisation conformément au devis de la société Duxar établi le 17 mars 2024.
Ces postes sont contestés par monsieur [H], alors qu’ils ont été retenus par l’expert judiciairement désigné.
Les travaux de reprise des doublages et cloisons dégradés par les infiltrations constatées impliquent bien évidemment des travaux de plomberie et d’électricité puisqu’il ne peut être contesté que ces cloisons et doublages renferment des gaines, tuyaux, interrupteurs et autres.
Il n’a en revanche été constaté aucun désordre affectant les sanitaires au contradictoire de l’ensemble des parties, l’expert n’en faisant pas état dans son rapport et n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il retient les travaux de réfection des sanitaires.
Dans ces conditions, le coût de ces travaux fixé à la somme de 3 721 € HT dans le devis versé aux débats par les demandeurs sera déduit du coût des travaux de reprise.
Monsieur [H] sera ainsi condamné à verser aux demandeurs la somme de 3 918 € TTC qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024.
Le faïençage de l’enduit des façades Nord, Est et Ouest
Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] communiquent le devis établi par l’entreprise [X] [U] en date du 11 juillet 2024 fixant le coût des travaux de reprise de l’enduit des trois façades incluant le coût de la gestion des déchets, à la somme de 17 377,42 € TTC. Ce devis sera retenu par le tribunal dès lors que monsieur [H] ne communique aucun devis évaluant le coût des travaux de reprise de l’enduit dégradé.
Ainsi, monsieur [H] sera condamné à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] la somme de 17 377 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024 au titre des travaux de reprise de l’enduit dégradé des façades Nord, Est et Ouest de l’immeuble.
Les frais de nettoyage du chantier
L’expert retient l’existence de ce poste de préjudice, étant observé que les devis des travaux de reprise ne font pas état de la prestation de nettoyage du chantier après intervention, seul l’enlèvement des déchets étant prévu.
Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ont sollicité la société Clean Net Service qui a établi un devis en date du 21 mars 2024, fixant le coût des prestations de nettoyage à la somme de 480 € TTC.
Monsieur [H] sera ainsi condamné au paiement de ladite somme.
Les frais pour l’assèchement de la maison
L’expert préconise aux termes de son rapport d’expertise, l’installation d’appareils de déshumidification dans chaque pièce, soit l’installation de trois appareils.
Il sera relevé que monsieur et madame [I] ont fait réaliser les travaux de reprise du faïençage de l’enduit de la façade Sud à l’origine des infiltrations constatées mais également d’application au niveau des seuils d’un système d’étanchéité liquide, de telle sorte que depuis le mois de juillet 2024, les infiltrations en provenance de la façade ont cessé, les demandeurs ne versant au débat aucune pièce de nature à établir la persistance de ces désordres postérieurement à la réalisation de ces travaux.
Les infiltrations en provenance de la toiture concernent le garage et la buanderie, pièces dans lesquels l’expert n’a pas préconisé la mise en place d’appareils de déshumidification.
Les infiltrations dans les pièces de vie ayant cessé depuis le mois de juillet 2024, monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ne démontrent pas la nécessité actuelle de procéder à l’installation de déshumidificateurs, l’humidité constatée au bas des doublages et cloisons ayant séché compte tenu du temps écoulé. Il sera par ailleurs observé que les demandeurs ne justifient pas avoir mis en place de tels appareils au cours des opérations d’expertise, seul un devis en date du 6 mars 2024 ayant été versé aux débats, monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ne communiquant aucune pièce de nature à établir qu’ils ont acquis les appareils visés au devis.
Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Les frais liés au relogement pendant la réalisation des travaux de reprise
L’expert a évalué la durée des travaux de reprise des cloisons et des peintures dans les pièces de vie à 1 mois. Il sera observé que la réalisation des travaux de reprise en toiture et des enduits extérieurs n’est pas de nature à justifier le relogement pendant la période de réalisation de ces travaux.
Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] justifient avoir trouvé une location à [Localité 7], commune dans laquelle ils résident, au prix de 420 € par semaine.
Il leur sera dès lors alloué la somme de 1 680 € au titre des frais de relogement pendant la période de réalisation des travaux rendant nécessaire leur déménagement, étant observé que les annonces versées aux débats par monsieur [H] concernent des logements situés à [Localité 8] et [Localité 4].
Il ressort du rapport d’expertise qu’il est impossible de stocker les meubles garnissant les pièces devant être refaites dans le garage lequel est affecté au demeurant d’infiltrations.
Dans ces conditions, monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation des frais de déménagement et de garde meubles limités pour ces derniers à la durée de leur relogement.
Monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] versent aux débats les devis correspondant à ces deux prestations.
Monsieur [H] sera ainsi condamné à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] les sommes de 983,04 € correspondant aux frais de déménagement et 326,40 € les frais de garde meubles incluant les frais accessoires fixés contractuellement.
Le préjudice de jouissance
Si monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ont continué à vivre dans leur maison en dépit du fort taux d’humidité constaté dans les pièces à vivre à l’origine de moisissures sur les murs de ces pièces, l’existence d’un préjudice de jouissance ne peut être sérieusement contestée dès lors que la très forte humidité constatée laquelle est préjudiciable sur la santé des occupants ne permet pas une occupation normale de l’immeuble.
Il sera en outre rappelé que l’ensemble des pièces de vie était affecté par ce phénomène d’humidité.
Dans ces conditions, monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, lequel sera justement indemnisé par l’octroi aux demandeurs d’une indemnité qui sera fixée à la somme de 10 000 €, étant observé que monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] ont fait réaliser en juillet 2024 les travaux de reprise de la fissuration de l’enduit en façade Sud responsable des infiltrations constatées et qu’il n’est pas démontré la persistance depuis, des désordres d’infiltrations, ce qui conduit à rejeter la demande de versement de la somme de 450 € par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de reprise.
— Sur le recours en garantie formé par monsieur [H]
Monsieur [G] [H] exerce un recours en garantie à l’égard de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de monsieur [O] [E] qui a réalisé les travaux de couverture.
Le juge de la mise en état a déclaré recevable le recours en garantie exercé par monsieur [H] contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, cet assureur ne pouvant plus discuter la recevabilité de ce recours dès lors que l’ordonnance du juge de la mise en état a autorité de la chose jugée.
Si l’expert retient la responsabilité de l’Eurl Hermine Construction constituée par monsieur [H], il n’est pas contesté que les travaux de couverture ont été réalisés par monsieur [O] [E] ainsi que cela ressort des actes de vente régularisés, étant précisé que les autres travaux ont été réalisés par monsieur [H] et non l’Eurl Hermine Construction.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD ne contestent pas être l’assureur de monsieur [O] [E].
Elles seront en conséquence condamnées à garantir intégralement monsieur [H] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réfection de la toiture.
Le recours en garantie s’exercera dans la seule limite du coût des travaux de reprise des désordres dès lors que les travaux de reprise en toiture ne commandent nullement le relogement des demandeurs et qu’en outre le préjudice de jouissance est exclusivement imputable au phénomène d’humidité affectant les pièces à vivre imputable au faïençage de l’enduit de la façade Sud de l’immeuble.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, monsieur [G] [H] en supportera les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et devra en outre verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD seront déboutées de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés.
Monsieur [H] sera débouté du recours en garantie exercé contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD pour les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors que la procédure se justifie par l’ampleur des désordres dont seul ce dernier est responsable.
Enfin, l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire commandent de ne pas déroger au principe de l’exécution de droit attachée à la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par monsieur [G] [H] tendant à voir constater la nullité du rapport d’expertise déposé par monsieur [R] [N] le 1er mai 2024.
DÉBOUTE monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] de leurs demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de monsieur [O] [E].
DÉCLARE monsieur [G] [H] responsable sur le fondement de la garantie décennale, du défaut de soudure sur le raccord entre la cheminée de ventilation de chute des eaux usées et la couverture zinc et de la non conformité des trop pleins des eaux de toiture.
CONDAMNE monsieur [G] [H] à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] les sommes de :
880 € HT outre la TVA applicable, au titre des travaux de reprise des trop pleins des eaux de toiture et de la soudure sur le raccord entre la cheminée de ventilation de chute des eaux usées et la couverture zinc,921,15 € TTC au titre des travaux de réfection des peintures des plafonds du couloir, du garage et de la buanderie, endommagés par les infiltrations en provenance de la toiture.
DIT et juge que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024.
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de monsieur [O] [E] à garantir intégralement monsieur [G] [H] de ces condamnations.
REJETTE les demandes présentées au titre de la reprise de la soudure des joints sous faîtage, des couvertines et des voliges.
REJETTE les demandes présentées par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] au titre de l’absence d’étanchéité sur les parties enterrées de la façade.
DÉCLARE monsieur [G] [H] responsable du faïençage de l’enduit de la façade Sud dans son intégralité et des désordres d’infiltration constatés dans le couloir, la cuisine, le séjour, le salon et les deux chambres de l’immeuble.
CONDAMNE monsieur [G] [H] à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] la somme de 10 272,04 € au titre des travaux de reprise du faïençage de l’enduit de la façade Sud complète.
CONDAMNE monsieur [G] [H] à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] les sommes de :
6 138,34 € TTC qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024, au titre des travaux de reprise des peintures, 11 411,40 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024, au titre des travaux de reprise des cloisons et doublages dégradés,3 918 € TTC qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024, au titre des travaux de reprise de l’installation électrique et de la plomberie.
DÉCLARE monsieur [G] [H] responsable du désordre de fissuration de l’enduit des façades Nord, Est et Ouest.
CONDAMNE monsieur [G] [H] à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] la somme de 17 377 € indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 1er mai 2024, au titre des travaux de reprise de l’enduit dégradé des façades Nord, Est et Ouest de l’immeuble.
CONDAMNE monsieur [G] [H] à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] les sommes de :
480 € au titre des travaux de nettoyage du chantier,1 680 € au titre des frais de relogement,983,04 € correspondant aux frais de déménagement,326,40 € au titre des frais de garde meubles incluant les frais accessoires fixés contractuellement,10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.
REJETTE les demandes présentées au titre de l’installation de 3 déshumidificateurs.
CONDAMNE monsieur [G] [H] à verser à monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes présentées d’une part par monsieur [G] [H] et d’autre part par la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD au titre des frais irrépétibles exposés.
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
CONDAMNE monsieur [G] [H] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande.
DÉBOUTE monsieur [G] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD à le garantir des condamnations prononcées contre lui au titre des frais irrépétibles exposés par monsieur [F] [I] et madame [D] [W] épouse [I] et des dépens.
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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