Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/04961 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7C2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G], née le 19 Août 1932 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] et résidant [Adresse 6] – “[Adresse 9]” – [Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le10/02/2026
À
— Me Isabelle LAVIGNAC
—
—
—
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 1998, Madame [C] [G] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un box de garage n°58, lot 650, au 5ème niveau du parking « [5] », [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de « 650 francs + 16,25 francs (droit au bail) + 11,60 francs de quittance ».
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [C] [G], représentée par Madame [J] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
dire et juger que l’occupation est sans droit ni titre ;ordonner l’expulsion ;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 150 €, d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les frais d’exécution forcée sera supportée par Monsieur [F] [U].
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Madame [C] [G], représentée par Madame [J] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Monsieur [F] [U], régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [F] [U] de ne pas utiliser le garage loué conformément au bail stipulant que « le preneur s’engage à utiliser son garage uniquement pour y stationner son véhicule », ce que tend à confirmer un constat de commissaire de justice daté du 11 septembre 2025 qui met en évidence que le box a été transformé en une habitation de fortune et que de la cuisine ou des cuissons y sont manifestement pratiquées.
Compte tenu du danger que représente un tel usage pour l’immeuble et qui caractérise un trouble manifestement excessif dès lors qu’il est à l’évidence contraire aux prescriptions du bail, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] afin que cet usage dangereux cesse.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, en revanche, de constater la résiliation du bail et de fixer une indemnité d’occupation dès lors que le bail produit ne comporte aucune clause résolutoire et qu’il n’appartient pas au juge des référé de se prononcer au fond sur la résiliation du contrat comme sur les manquements du locataire à ses obligations contractuelles et l’indemnisation pouvant être due au bailleur à ce titre.
L’équité exige d’allouer 1 000 € à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [U] qui succombe, supportera les entiers dépens, y compris les frais d’exécution si nécessaires.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [F] [U] du box de garage n°58, lot 650, au 5ème niveau du parking « [5] », [Adresse 4] à [Localité 3] avec au besoin l’assistance de la force publique et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la résiliation du contrat ;
Condamnons Monsieur [F] [U] à payer la demanderesse 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bail mixte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Civil ·
- Magistrat ·
- Juge ·
- Siège social
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Ordonnance
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.