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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 févr. 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00897 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5BI
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2026
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [G] [R]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL [X]
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 10 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à M [G] [R], deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 3] :
Un prêt PRIMO d’un montant initial de 10.000,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1 % l’an sur 300 mois,
Un prêt PRIMO d’un montant initial de 106.532,52 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 3,60 % l’an sur 300 mois.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de septembre 2024.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 8 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a mis en demeure M [R] d’avoir à régler, sous un mois, la somme de 31,94 € au titre des échéances impayées du premier prêt et la somme de 1 164,09 € au titre des échéances impayées du second prêt.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Suivant courrier recommandé du 5 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a prononcé la déchéance du terme des prêts à l’encontre de M [R] et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 10.461 28 € au titre du 1er prêt et la somme de 113.297.87€ au titre du second prêt.
Suivant courrier du 15 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution des prêts susvisés, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues.
Le 4 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE du montant total des sommes empruntées et demeurées impayées.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M [G] [R] d’avoir à régler la somme totale de 115.413,30 € au titre des deux prêts PRIMO, outre intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 04 mars 2025.
Suivant requête du 17 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un bien immobilier sis Commune de SAINT-LO (50), cadastré section AH [Cadastre 1], propriété de M [G] [R].
Suivant ordonnance du 12 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
***
Par exploits du 11 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en demande, a fait assigner M [G] [R] et sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
CONDAMNER Monsieur [R] suivant quittance subrogative en date du 04 mars 2025 au paiement de la somme totale de 115.413 30 € au titre des sommes dues en vertu du remboursement des deux prêts PRIMO, outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025, jusqu’à parfait règlement,CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme totale de 3.733 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil et à titre subsidiaire le condamner au paiement de cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DIRE ET JUGER, le cas échéant, que Monsieur [R] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 2305 et 2288 du code civil, que M [G] [R] n’a pas honoré ses engagements, de sorte qu’elle a dû régler en ses lieux et places les sommes dont il était redevable envers la CAISSE D’EPARGNE. Ainsi, elle affirme être fondée à exercer son recours personnel.
Elle explique s’être rapprochée de M [G] [R] afin de trouver une solution amiable mais aucun règlement n’a pu être mis en place.
Elle s’oppose, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à toute demande de délai de paiement éventuelle, faisant valoir que M [G] [R] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières. Elle ajoute que M [G] [R] dispose d’un patrimoine composé d’un immeuble dont la valeur permet de désintéresser la CEGC et qu’il a déjà bénéficié du délai de la procédure pour s’exécuter.
Elle soutient encore, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, avoir exposé des frais de recouvrement et demandent que ces frais soient mis à la charge de M [G] [R].
***
M [G] [R], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas constitué en défense.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025, puis mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement de la CEGC à l’encontre de M.[R]
Conformément à l’article 2305 du Code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle […] ».
L’article 2306 du même code dispose en outre que, « la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Aux termes des dispositions de l’article 1346-4 du même code, « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CEGC, qui s’est portée caution des actes de prêts souscrits par M [G] [R] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE, s’est acquittée de la somme de 115.413,30 € suivant quittance subrogative du 4 mars 2025. (Pièce n°7 CEGC).
Conformément à cette quittance, la CEGC qui a réglé directement à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 115.413,30 €, bénéficie d’un recours contre l’emprunteur, M [G] [R], débiteur principal, pour le paiement de cette somme et des intérêts et frais exposés.
La CEGC a mis en demeure M [G] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025 (Pièces n°8 CEGC) de régler la somme principale de 115.413,30 €.
La caution subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur peut solliciter les intérêts de retard prévus au contrat à compter d’une mise en demeure.
Il convient en conséquence de condamner M [G] [R] à payer à la société CEGC la somme de 115.413,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, jusqu’à parfait paiement.
— Sur la demande en paiement par la CEGC des frais à l’encontre de M.[R]
Aux termes des dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
En l’espèce, la CECG démontre s’être acquittée de la somme de 3.733 € au titre des frais de recouvrement des sommes dues. (Pièce n°12 CECG)
Il convient en conséquence de condamner M [G] [R] à payer à la société CEGC la somme de 3.733 € au titre des frais exposés.
— Sur les autres demandes
Il convient de condamner M [G] [R] qui succombe, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort,
CONDAMNE M [G] [R] à payer à la société CEGC la somme de 115.413,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M [G] [R] à payer à la société CEGC la somme de 3.733 € au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M [G] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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