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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 déc. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBTZ Minute n°25/
Ordonnance du 22 décembre 2025
Nous, Madame Julie DEFOURNEL, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 Décembre 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [R] [V]
né le 14 Août 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 décembre 2025 à 18 heures 20
comparant, assisté de Me Julien DAMAY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 Décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 décembre 2025 à 02 heures 20 par le Docteur [X] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 13 décembre 2025 à 18 heures 20 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 décembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 13 décembre 2025 à 10 heures 26,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 16 décembre 2025 à 11 heures 10,
Vu la décision administrative rendue le 16 décembre 2025 à 11 heures 25 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [R] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 décembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 18 décembre 2025 établi par le Docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [R] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Julien DAMAY, avocat assistant M. [R] [V], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 à 15h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
En l’espèce, la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation du conseil du patient, et comporte toutes les pièces requises doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques .
Monsieur [R] [V] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 13 décembre 2025 à par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [X] le 13 décembre 2025 à 2H20 faisant état d’un patient en rupture de traitement, présentant des troubles de comportement avec agitation et un délire de persécution.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [E] le 14 décembre 2025 à 10h26 et du Docteur [H] le 16 décembre 2025 à 11h10) font état d’un patient souffrants de troubles schizophréniques avec agitation et idées délirantes à thème de persécution et refus du maintien des soins en hospitalisation et en isolement. Tous deux se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2025 établi par le Docteur [H] relevait que l’état du patient apparaissait en voie d’amélioration significative permettant la levée de l’isolement mais qu’il persistait des éléments interprétatifs et de méfiance et que des adaptations thérapeutiques étaient toujours en cours rendant nécessaire le maintien de la mesure d’hospitalisation complète afin d’éviter une rupture prématurée des soins.
A l’audience, Monsieur [R] [V] a indiqué que le traitement lui était bénéfique, qu’il se sentait mieux. Il ne s’est pas opposé au maintien de la mesure mais a sollicité de voir un psychiatre aux fins d’obtenir une permission de sortir pour se rendre dans sa famille pour les fêtes de fin d’année.
Maître [U] [P] souligne que son client a bien réagi au traitement et adhère aux soins et demande que sa demande de permission de sortir puisse être examinée rapidement d’une part et qu’il puisse accéder au certificat médical somatique établi à son arrivé. Il ne sollicite pas la levée de l’hospitalisation de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance même s’ils s’améliorent. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé pour éviter une rupture prématurée des soins. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Julie DEFOURNEL, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Décembre 2025 à 15h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Décembre 2025
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Décembre 2025
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