Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 31 oct. 2024, n° 24/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02658 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2F7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02658 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2F7
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 31 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [K] [Z] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (83)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° N-97411-2024-001754 du 22 Mai 20024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 31 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 31 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Dévi MOUTOUSSAMY, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02658 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2F7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête en divorce du 27 août 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 août 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [K] [Z] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (83)
et
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 15] (83),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE à la somme de 150 euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [M] devra verser à Madame [H] [K] [Z] [J] épouse [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [M] [C] [E] [X] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 14] (06), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois directement entre les mains de l’enfant majeure et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [13] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02658 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2F7
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Fait
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- L'etat
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Débats ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Minute
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Résine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bail mixte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Civil ·
- Magistrat ·
- Juge ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.