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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mars 2026, n° 25/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00304
N° RG 25/03053 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVQS
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
[L]
[J]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M.. Et Mme [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [O], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [D] [J] épouse [L]
née le 25 Mai 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
/
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 12 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [L] [B] et son épouse [D] née [J], ci-après désignés « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 2], [Localité 1] MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 27 janvier 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [N] [O], munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le condamner à lui payer par provision la somme de 754,35 euros arrêtée au 26 janvier 2026, décembre 2025 inclus, au titre des impayés locatifs avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il ajoute qu’un constat d’accord a été établi en présence du conciliateur de justice le 21 novembre 2025.
Les locataires sont présents. Ils déclarent qu’ils sont mal logés depuis leur mariage. Ils ont trois enfants et occupent un T2.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 6 septembre 2012 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 2 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 07 janvier 2026. Le locataire vit avec son épouse et leurs trois enfants au foyer. Les ressources mensuelles du foyer sont de 2.534,00 euros et les charges de 1.238,00 euros. Ils demandent le maintien dans les lieux avec homologation du plan d’apurement.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 754,35 euros arrêtée au 26 janvier 2026, décembre 2025 inclus. Cette somme n’a pas été pas contestée par le locataire. Il s’ensuit que le locataire sera condamné solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Attendu que les parties produisent au débat un constat d’accord dont elles demandent l’homologation.
Attendu que cet accord mentionne que les locataires reconnaissent devoir à la date du 21 novembre 2025 la somme de 854,35 euros et qu’ils s’engagent à régler cette dette en 16 mensualités de 50,00 euros à compter du 10 décembre 2025, en sus du loyer mensuel et des charges en cours.
Attendu qu’il y est mentionné que les parties acceptent expressément que le présent accord fasse l’objet d’une requête aux fins d’homologation déposée devant la juridiction compétente par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions de l’article 1557 du code de procédure civile.
Attendu qu’il est constaté qu’aucune des parties n’a effectué une requête aux fins d’homologation et que ceci peut s’expliquer par le fait que ce constat a été joint au dossier du demandeur à l’assignation lors de l’audience du 27 janvier 2026, laquelle assignation avait été déposée au greffe de notre juridiction le 12 novembre 2025 soit avant la conciliation.
En conséquence l’instance introduite par le bailleur et dont nous sommes saisis doit suivre son cours et il sera tenu compte de cet accord dans notre décision.
Aussi, à défaut de requête en homologation, il sera tenu compte du montant de 50,00 euros de capacité de remboursement actualisé à la dette du jour de l’audience soit le 27 janvier 2026 pour la somme de 754,35 euros.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que le locataire règle systématiquement leloyer depuis de nombreux mois.
[L] [B] et son épouse [D] née [J] peuvent bénéficier d’un délai de paiement qui reprendra le principe de remboursement de 50,00 euros par mois en sus du loyer et des charges.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. L’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail est acquise à la date du 02 novembre 2025 à minuit. A cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le bailleur sera autorisé à disposer des biens mobiliers qui seront restés après l’expulsion conformément aux dispositions du code précité.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, il convient de condamner solidairement le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail le 02 novembre 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 26 janvier 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
L’office public de l’habitat [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera solidairement tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le constat d’accord du 21 novembre 2025,
Vu l’article 1557 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit la résiliation le 02 novembre 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat [Localité 1] MEDITERRANEE à [L] [B] et son épouse [D] née [J] sur les locaux sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] ;
Condamnons solidairement [L] [B] et son épouse [D] née [J], occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [L] [B] et son épouse [D] née [J] à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 754,35 euros arrêtée au 26 janvier 2026, décembre 2025 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons [L] [B] et son épouse [D] née [J] à s’acquitter de cette somme par 15 versements mensuels successifs de 50,00 euros chacun, le 15ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers des locataires sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [L] [B] et son épouse [D] née [J] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’office public de l’habitat [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [L] [B] et son épouse [D] née [J] aux entiers dépens ;
Déboutons l’office public de l’habitat [Localité 2] HABITAT MEDITERRANEE du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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