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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 2025 à Me STRABONI ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 2025 à Me BORDET ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04177 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FQA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [R]
née le 23 Février 1986 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [E]
né le 19 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [H]
née le 10 Juin 1944 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 26 août 2020, Mme [D] [H], représentée par sa mandataire, la société Angel’s Connection-Casa Mia, a donné à bail à Mme [W] [R] et M. [T] [E] un local à usage d’habitation ayant pour objet un appartement non meublé situé au [Adresse 1], rez-de-chaussée dans le [Localité 7] pour un loyer de 700 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Voisine de Mme [W] [R] et M. [T] [E], Mme [D] [H] réside au premier étage de l’immeuble situé au [Adresse 3] dans le [Localité 7]
Le 7 mars 2023, Mme [W] [C] a effectué un signalement auprès du service communal d’hygiène et de santé.
Le 24 mai 2023, Mme [D] [H] a été mise en demeure par un inspecteur de salubrité de prendre plusieurs dispositions dans un délai de deux mois suite au constat d’infraction au règlement sanitaire départemental (RSD).
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 18 octobre 2023 par un expert de l’assureur de Mme [W] [C].
Le 6 novembre 2023, Mme [D] [H] a fait signifier à Mme [W] [R] et M. [T] [E] un congé pour reprise à effet au 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Mme [W] [R] et M. [T] [E] ont fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— prononcé de la nullité du congé pour reprise en date du 6 novembre 2023,
— condamnation à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de 3.000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamnation à effectuer les travaux de réparation prescrits par la ville de [Localité 6] le 24 mai 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamnation à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me STRABONI.
Le 10 octobre 2024, Mme [D] [H] a fait signifier à Mme [W] [R] et M. [T] [E] une sommation de justifier de l’occupation du logement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024.
Le 19 novembre 2024, un commissaire de justice mandaté par Mme [D] [H] a pénétré dans les lieux assisté d’un serrurier qui a procédé au changement de la serrure. L’état d’abandon des lieux a été constaté.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à leurs conclusions ampliatives et en réponses, Mme [W] [R] et M. [T] [E], au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sollicitent :
— le prononcé de la nullité du congé pour reprise en date du 6 novembre 2023,
— la condamnation de Mme [D] [H] à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de 3.666,26 euros au titre du préjudice matériel,
— sa condamnation à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me STRABONI.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’ils ne souhaitent pas réintégrer les lieux. Ils expliquent que Mme [W] [R] est hébergée par ses parents suite à l’hospitalisation de M. [T] [E] le 8 août 2024, consécutive aux désordres locatifs subis, le logement étant indécent. Ils estiment que Mme [D] [H] obtient la libération des lieux par un moyen détourné, quinze jours après la première audience. Sur question, ils indiquent que Mme [W] [R], hébergée par ses parents durant l’hospitalisation de M. [T] [E], vide les lieux.
Ils exposent subir des désordres dès le premier hiver passé dans l’appartement. Ils font état d’une surconsommation d’électricité. Ils soutiennent que Mme [D] [H] leur délivre un congé frauduleux, afin d’échapper à sa responsabilité, en l’absence de suites données aux deux mises en demeure de l’inspecteur de salubrité. Ils avancent l’absence de mention des adresses des bénéficiaires de la reprise sur le congé. Sur le grief, ils le caractérisent par l’impossibilité de contacter les bénéficiaires de la reprise afin de vérifier la réalité du projet de Mme [D] [H].
Ils contestent avoir empêché l’accès aux lieux.
Sur leurs préjudices, ils font état de l’absence de réalisation des travaux de remise en état du logement et de leur déménagement dans des conditions anormales. Ils décrivent les conséquences des désordres sur leurs états de santé respectifs. S’agissant du préjudice financier, ils se prévalent d’une facture d’électricité.
Ils reconnaissent la dette locative.
Conformément à ses conclusions récapitulatives en défense, Mme [D] [H], au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
— conclut au débouté des demandes de Mme [W] [R] et M. [T] [E],
— sollicite le prononcé de la résiliation du bail au 24 mai 2024, date d’effet du congé, et l’expulsion de Mme [W] [R] et M. [T] [E] et de tout occupant de leur chef,
— en tout état de cause, demande de juger que les lieux ont été abandonnés par Mme [W] [R] et M. [T] [E], prononcer de plus fort la résiliation du bail et d’ordonner la reprise des lieux,
— demande la condamnation de Mme [W] [R] et M. [T] [E] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que suite à leur départ, constaté à l’été 2024, Mme [W] [R] et M. [T] [E] n’ont aucune intention de se réinstaller dans les lieux. Elle estime avoir préservé ses droits en faisant constater l’état d’abandon des lieux, parfaitement établi tel que cela ressort du procès-verbal de commissaire de justice. Elle soutient que Mme [W] [R] et M. [T] [E] quittent spontanément les lieux.
Suite au contrôle de l’inspecteur de salubrité, elle soutient que Mme [W] [R] et M. [T] [E] ne permettent pas l’accès au logement aux fins d’établissement de devis relatifs aux travaux nécessaires. Elle se prévaut de ses démarches en vue de se conformer aux préconisations de la ville de [Localité 6]. Sur les désordres dont elle n’entend pas contester la matérialité, elle indique que l’inspecteur de salubrité ne retient pas une indécence.
Elle signale que Mme [W] [R] et M. [T] [E] ne versent plus le loyer à compter du 1er octobre 2023.
Sur la nullité du congé invoquée en défense, elle oppose la preuve d’un grief. Elle conteste toute fraude. Elle explique que la reprise est destiné à ses petits-enfants. Elle ajoute qu’âgée de 79 ans, la présence de ses petits-enfants peut s’avérer rassurante.
Sur les préjudices allégués, elle relève l’absence de lien de causalité entre l’infection subie par M. [T] [E] et les désordres. Sur la facture d’électricité, elle considère qu’un lien avec une surconsommation n’est aucunement établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la validité du congé pour reprise
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le congé indique à peine de nullité les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le caractère légitime et sérieux d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement y installer des membres de sa famille.
La preuve du caractère frauduleux du congé incombe au preneur.
En l’espèce, les délais légaux ont été respectés et ne sont d’ailleurs pas remis en cause par Mme [W] [R] et M. [T] [E].
Le congé ne mentionne pas l’adresse des deux bénéficiaires de la reprise, M. [Z] [F] et Mme [G] [F], désignés en qualité de descendants de la bailleresse, à savoir ses petits-enfants. Mme [W] [R] et M. [T] [E] n’établissent pas que cette omission leur aurait causé grief. En effet, l’existence réelle des bénéficiaires, est suffisamment établie et identifiable par les éléments figurant au congé, leurs dates de naissances et leur hébergement par leurs parents étant mentionnés. Il en est d’autant plus ainsi que les preneurs ne justifient pas s’être vu refuser la fourniture de cette information. Le congé doit donc être tenu pour régulier en la forme.
Sur la fraude, Mme [W] [R] et M. [T] [E] communiquent la mise en demeure adressée à la mandataire de Mme [D] [H] par un inspecteur de salubrité le 24 mai 2023 lui notifiant les infractions au RSD relevées et lui prescrivant les dispositions à prendre dans un délai de deux mois à savoir :
— rechercher et remédier aux causes d’humidité et d’infiltrations au niveau du mur et du plafond de la chambre,
— rechercher les causes d’humidité et de développement des moisissures au niveau des murs de la cuisine et y remédier, faire procéder au traitement et à la remise en état des surfaces contaminées,
— aménager des ventilations efficaces et adaptées dans la cuisine, la salle d’eau et le cabinet d’aisance.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 18 octobre 2023 par l’expert de l’assureur de Mme [W] [R] indique l’absence d’isolation thermique des murs, des traces de moisissures dans certains angles des pièces, l’absence de réglettes d’aération sur les menuiseries extérieures en pvc et aluminium, l’absence de système d’aération dans les pièces d’eau, des traces d’infiltrations dans la chambre parentale. L’expert indique que le plancher correspond au plafond de la cave ouverte et non isolée. Sur la consommation d’électricité, il retient que les convecteurs ne « paraissent pas proportionnés aux dimensions des pièces », de même que la taille du ballon d’eau chaude, inadaptée pour une famille de cinq personnes.
Les 13 novembre et 28 décembre 2023, Mme [W] [R], par l’intermédiaire de sa protection juridique, met en demeure Mme [D] [H] d’effectuer les travaux de remise en état du logement.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, Mme [D] [H] indique à Mme [W] [R] qu’elle s’engage à effectuer les travaux conformément aux demandes de la ville et de l’expert. Se référant à un refus de rendez-vous opposé à une entreprise mandatée par la réalisation des travaux le 25 octobre 2023, elle la met en demeure de lui communiquer une date pour la réalisation des travaux. Il ressort d’un courriel émanant de la mandataire de Mme [D] [H] que ces travaux concernent l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans l’appartement. Dans un courriel du 22 novembre 2023, la mandataire de Mme [D] [H] relance de nouveau Mme [W] [R] aux fins de fixation d’une date de réalisation de ces travaux et lui reproche de ne pas donner l’accès à l’appartement.
Il en résulte que Mme [D] [H] contacte Mme [W] [R] cinq mois après la mise en demeure faite par l’inspecteur de salubrité aux fins de mise en œuvre de sa préconisation relative à l’installation d’un système de ventilation dans l’appartement. Elle ne justifie ni de la saisine de son assureur ni d’une attestation du professionnel mandaté ni de démarches aux fins de voir délivrer à Mme [W] [R] et M. [T] [E] une injonction de faire ou d’intervention de l’inspecteur de salubrité.
Mme [D] [H] indique que l’appartement est actuellement vide. Elle explique qu’elle souhaite attendre la fin de la procédure avant d’envisager sa reprise.
Dans ces conditions, la délivrance du congé pour reprise le 6 novembre 2023 revêt un caractère frauduleux de sorte que la demande de constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet de ce congé sera rejetée. La nullité de ce congé sera prononcée.
Sur la responsabilité de la bailleresse
Sur les fautes contractuelles
L’article 1719 du code civil dispose «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.»
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien. Il est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Les demandes formées à l’encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant ((Civ 3 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.314).
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
(…) une cuisine ou un coins cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure, étant précisé qu’il a été jugé que le refus du locataire de laisser exécuter les travaux n’exonère le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux que dans la mesure où ce refus présente les caractères de la force majeure.
Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, le comportement fautif de la locataire dans la persistance et de l’aggravation du préjudice diminue d’autant son droit à indemnisation.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 26 août 2020 a pour objet un appartement de type 4 situé au sein d’un immeuble individuel construit avant 1949. Il se compose d’un hall d’entrée, d’un W.C, de trois chambres, d’une salle de bain, d’un séjour et d’une cuisine. Les chambres sont équipées de radiateurs électriques et le séjour comprend une climatisation réversible.
Les désordres relevés par l’inspecteur de salubrité et l’expert mandaté par l’assureur de Mme [W] [R] caractérisent un manquement de Mme [D] [H] à son obligation de garantie d’une jouissance paisible des lieux. L’absence de système de ventilation relève d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent.
La responsabilité contractuelle de Mme [D] [H] est par conséquent engagée.
Sur les fautes délictuelles
Mme [W] [R] et M. [T] [E] reconnaissent l’absence de versement des loyers à compter du 1er octobre 2023, Mme [D] [H] justifiant de la perception d’une somme de 13.500 euros au titre d’une garantie contre les impayés locatifs sur la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025. Ils expliquent à l’audience que suite à l’hospitalisation de M. [T] [E] le 1er août 2024, Mme [W] [R] et leurs enfants sont hébergés par les parents de celle-ci. Ils indiquent que Mme [W] [R] vide les lieux de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [D] [H] la délivrance d’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux le 10 octobre 2024.
L’état d’abandon des lieux est constaté par un commissaire de justice le 19 novembre, en l’absence de tout effet personnel, les siphons étant vides.
Mme [D] [H] prend en compte le courriel adressé par le conseil de Mme [W] [R] et M. [T] [E] le 20 novembre 2024, l’avisant de l’absence de libération des lieux, en ce qu’elle ne présente pas de requête aux fins de reprise. Le commissaire de justice adresse un courrier au conseil de Mme [W] [R] et M. [T] [E] le 21 novembre 2024 les informant de la mise à disposition des clés de l’appartement en son étude.
Aucune faute délictuelle n’est caractérisée.
Sur les préjudices
En l’état des débats, Mme [D] [H] est avisée des désordres à compter du 7 février 2022, tel que cela ressort d’échanges de textos avec sa mandataire.
L’expert évalue les préjudices subis par Mme [W] [R] à 1.500 euros au titre de la prise en charge partielle des factures d’électricité, 4.500 euros au titre du trouble de jouissance (depuis octobre 2022 jusqu’à la signature d’un protocole), outre une réduction de moitié du loyer à compter de la signature du protocole et jusqu’à la réalisation des travaux.
Sur le trouble de jouissance, il convient de retenir la période du 7 février 2022 au 1er août 2024, en prenant en compte l’absence de suite donnée par Mme [W] [R] et M. [T] [E] aux démarches de Mme [D] [H], soit trente mois à hauteur de 30 % du loyer, soit une somme de 6.300 euros.
Aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres subis et l’hospitalisation de M. [T] [E]. Mme [W] [R] ne justifie d’aucun problème de santé consécutif à ces désordres.
Mme [D] [H] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [W] [R] et M. [T] [E] la somme de 6.300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Mme [W] [R] et M. [T] [E] seront déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice matériel en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance, le lien de causalité entre les désordres et la consommation d’électricité n’étant pas établi.
Sur la résiliation du contrat de bail
Les dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 précisent que « s’il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d’inoccupation des lieux et d’un défaut d’exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement.
En l’espèce, l’abandon des lieux est constaté le 9 novembre 2024. Mme [D] [H] ne présente pas de demande d’autorisation à reprendre les lieux dans le cadre d’une requête les locataires l’avisant de leur intention de rester dans les lieux par l’intermédiaire de leur conseil le 21 novembre 2024.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [D] [H] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du congé pour reprise délivré par Mme [D] [H] à Mme [W] [R] et M. [T] [E] le 6 novembre 2023 et portant sur le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à Mme [W] [R] et M. [T] [E] la somme de six mille trois cents euros (6.300 euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [W] [R] et M. [T] [E] de leur demande formulée au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail en date du 26 août 2020 liant Mme [W] [R] et M. [T] [E] d’une part et Mme [D] [H] d’autre part par l’effet du congé pour reprise délivré le 6 novembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 août 2020 entre Mme [D] [H] d’une part, et Mme [D] [H] d’autre part, et portant sur le logement sis [Adresse 1], rez-de-chaussée dans le [Localité 7] suite à l’abandon des lieux ;
ORDONNE la reprise des lieux loués sis [Adresse 1], rez-de-chaussée dans le [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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