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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [Y] [H] divorcée [K] [T]
N° 25/
Du 28 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03706 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGP6
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
l’AARPI LEXAZUR AVOCATS
le 28 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), société anonyme au capital de 262.391.724 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 382 506 079, ayant son siège social, [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [Y] [H] divorcée [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2016, la [Adresse 9] a consenti à Mme [Y] [H] un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 2], d’un montant de 141.800 euros au taux d’intérêt de 2,3 % l’an remboursable en 300 mensualités de 657,40 euros, assurance incluse et hors préfinancement.
L’exécution des engagements de l’emprunteuse était garantie par un cautionnement solidaire consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, tel que cela ressort de la page 3 de l’offre de prêt et d’un engagement de caution du 18 mai 2016.
Mme [Y] [H] ne s’est plus acquittée régulièrement des échéances de ce prêt à compter du mois de décembre 2022.
La [Adresse 9] l’a mise en demeure de s’acquitter de la somme de 1.975,60 euros sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, informé Mme [Y] [H] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 122.219,33 euros.
Faute de règlement, la [Adresse 9] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après en avoir avisé la débitrice principale par lettre recommandée du 9 juin 2023, a réglé la somme de 114.185,71 euros contre remise d’une quittance subrogative le 29 août 2023.
Par lettre recommandée du 31 août 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Mme [Y] [H] de lui régler la somme de 115.099,91 euros correspondant à la somme réglée à l’établissement prêteur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023.
Par acte délivré le 29 septembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [Y] [H] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement le remboursement de la somme de 115.099,91 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite la condamnation de Mme [Y] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 115.099,91 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 114.185,71 euros à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à la date de signature du contrat de cautionnement, et indique exercer son recours personnel et non subrogatoire. Elle sollicite ainsi le paiement du principal, des intérêts et des frais, outre d’éventuels dommages et intérêts, soulignant que le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle ajoute que la débitrice n’a pas démontré sa volonté de trouver une issue amiable au présent.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée par Mme [Y] [H] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle relève l’ancienneté des échéances impayées et les délais de procédure, soulignant que de tels délais de paiement ne sauraient lui être imposés alors même qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès de la [Adresse 9].
Elle ajoute que Mme [Y] [H] a revendu le bien immobilier qu’elle avait acquis au moyen du prêt garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, faisant une plus-value de 30.000 euros qu’elle n’a pas employé pour rembourser ledit prêt.
Elle précise que, selon le contrat de prêt, Mme [Y] [H] avait pourtant l’obligation d’informer le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé et de rembourser le prêt.
Elle conclut que ces éléments caractérisent la mauvaise foi de la défenderesse, justifiant le rejet de sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [Y] [H] ne conteste pas sa dette de 115.099,91 euros mais sollicite un délai de paiement de deux années pour la régler et conclut au rejet de toutes les autres demandes.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle expose que la somme à laquelle la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande sa condamnation est particulièrement conséquente de sorte qu’elle peut la régler immédiatement dans son intégralité. Elle ajoute qu’elle a été assignée, dans le cadre d’une autre procédure, par un autre établissement bancaire qui sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 114.183,71€ en remboursement d’un prêt immobilier.
Elle précise que sa défaillance dans le paiement des mensualités s’explique par des difficultés personnelles liées à son divorce, l’ayant contrainte à vendre un bien tout en remboursant les échéances du prêt et par l’impact de la crise sanitaire sur son activité professionnelle d’indépendante, à laquelle elle a dû renoncer. Elle soutient que sa situation professionnelle actuelle de salariée est par ailleurs menacée par une procédure de licenciement et qu’en revanche la qualité du créancier permet d’écarter tout risque de péril économique le concernant. Elle affirme que la vente d’un immeuble dont elle est propriétaire indivise avec les héritiers de son ex-conjoint, aujourd’hui décédé, est en cours, le prix de vente ayant été estimé à 800.000 euros, ce qui permettrait de désintéresser la demanderesse et justifie l’octroi d’un report de paiement de sa dette de deux années pour lui permettre de réaliser cette vente.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à savoir antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2016, la [Adresse 9] a consenti à Mme [Y] [H] un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 2], d’un montant de 141.800 euros au taux d’intérêt de 2,3 % l’an remboursable en 300 mensualités de 657,40 euros.
L’exécution des engagements de l’emprunteuse était garantie par un cautionnement solidaire consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, tel qu’il ressort de la page 3 de l’offre de prêt et d’un engagement de caution du 18 mai 2016.
Après avoir prononcé la déchéance du terme, la [Adresse 9] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après en avoir avisé la débitrice principale par lettre recommandée du 9 juin 2023, a réglé la somme de 114.185,71 euros contre remise d’une quittance subrogative le 29 août 2023.
Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de la débitrice principale pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Par conséquent, Mme [Y] [H] sera condamnée à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 115.099,91 euros (114.185,71 euros en principal et 914,20 euros d’intérêts au taux légal du 1er juillet 2023 au 30 août 2023) outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 114.185,71 euros à compter du 31 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera, en revanche, déboutée de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance, en l’absence de justificatif à cet effet.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte, qui permet l’octroi de délais, n’a pour finalité que de permettre un règlement de la dette par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel règlement peut être sérieusement espéré au terme d’un délai dont la durée est limitée par la loi à deux années.
En l’espèce, Mme [Y] [H] justifie de la saisine du juge aux affaires familiales par assignation délivrée le 15 avril 2024, procédure dans le cadre de laquelle elle sollicite la licitation partage de l’indivision avec M. [P] [G], son ex-compagnon, comprenant notamment un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10], sur une mise à prix de 700.000 euros, immeuble dont elle serait propriétaire à hauteur de 35,50 %.
Concernant sa situation financière, il apparaît qu’elle a été destinataire d’une lettre de son employeur en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement et elle indique elle-même avoir été assigné par un autre établissement prêteur en règlement du solde d’un prêt.
Compte tenu de l’importance de la dette objet de la présente procédure, de la situation professionnelle et financière de la débitrice, de la qualité de professionnel du cautionnement du demandeur mais également des perspectives de vente d’un immeuble dont Mme [Y] [H] est propriétaire indivis avec les héritiers de M. [P] [G], il existe une perspective sérieuse de règlement.
Il convient par conséquent de reporter le paiement de sa dette de deux années pour lui permettre de disposer des fonds.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Madame [Y] [H] sera condamnée solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 115.099,91 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 114.185,71 euros à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait règlement ;
REPORTE le paiement de cette somme Mme [Y] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de deux années à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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