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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 févr. 2025, n° 18/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 18/01694 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NN2H
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 202, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. R&R, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. EGIDE prise en la personne de Me [Z] [B] es qualité de liquidateur de la SARL R&R faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 25/07/2019 rendu par le Tribunal de commerce de TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDEURS
M. [O] [A]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 240
Mme [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 174
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
Mme [F] [N] [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 66
Suivant acte en date du 1er décembre 2014, Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [J] se sont engagés à céder 100% des actions de la SAS [A] “MOQUETTEZ-VOUS” à Monsieur [I] [D] et Madame [X] [M].
Des conditions suspensives portant notamment sur la réalisation d’audits par les acquéreurs au sein de la société, ont été prévues.
Le protocole d’accord définitif portant sur la cession des actions est intervenu le 06 février 2015 entre Messieurs [A] et [J], d’une part, et la SARL R&R qui s’est substituée à Monsieur [D] et Madame [M].
L’acte a prévu une clause de garantie de passif. La Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 11] 31 (la CRCAM [Localité 11] 31) a concédé une caution bancaire au titre de cette clause.
La SAS MOQUETTEZ-VOUS a été renommée D2R.
Dans le cadre de l’audit des comptes annuels clos au 30 juin 2014, réalisé fin 2015, des redressements comptables ont fait l’objet de corrections à la demande du commissaire aux comptes de l’entreprise et ont donné lieu à un ajustement du résultat comptable, ce dernier passant de 274.678 euros à 117.957 euros.
Par courrier en date du 05 février 2016, la SARL R&R a informé les cédants de son intention de mettre en jeu la garantie de passif prévue à l’acte de cession.
Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable.
Par actes d’huissier en date des 10 et 12 juillet 2017, la SARL R&R a fait assigner Messieurs [A] et [J] ainsi que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2017, Monsieur [A] et [J] ont fait appeler en cause Madame [F] [T], expert comptable de la société.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du même siège.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2019, la SARL R&R a fait appeler en cause Madame [X] [M].
Les affaires ont été jointes suivant ordonnance du 05 juin 2019 du juge de la mise en état.
Suivant jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL R&R et a désigné la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu l’intervention volontaire de la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R&R
AVANT DIRE DROIT :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire comptable et commis pour y procéder Monsieur [Y] [H]
— réservé toutes les autres demandes et les dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 septembre 2021 (contrôle expertise).
L’expert a déposé son rapport le 04 avril 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, de :
— juger irrecevables les demandes de la société R&R SARL et la SELAS EGIDE es-qualité de liquidateur de la société SARL R&R à l’encontre de monsieur [O] [A] et de monsieur [U] [J] ;
— condamner la société R&R SARL et la SELAS EGIDE es-qualité de liquidateur de la société SARL R&R à payer à Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [A] la somme de 21.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de l°expert judiciaire soit 14.271,72 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL R&R et la SELAS EGIDE, és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL R&R demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter [O] [A] et [U] [J] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement [O] [A] et [U] [J] à payer à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de liquidateur de la SARL R&R, désigné par jugement de liquidation judiciaire du 25 juillet 2019 du Tribunal de commerce de Toulouse, la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
— condamner solidairement [O] [A] et [U] [J] à payer à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de liquidateur de la SARL R&R, désigné par jugement de liquidation judiciaire du 25 juillet 2019 du Tribunal de commerce de Toulouse, la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [F] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 131 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable,
— en cas de constatation de l’irrecevabilité des demandes de la Société R et R et de la SELAS EGIDE, son liquidateur, juger que Monsieur [A], Monsieur [J] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 11] 31 sont irrecevables en tant que dirigées à l’encontre de Madame [N] [W] pour défaut de qualité à agir
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA en date du 1er octobre 2024, Madame [X] [M] a fait valoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur l’incident soulevé.
Par message RPVA du 02 octobre 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31 a indiqué n’avoir aucune observation à formuler en l’état des conclusions d’incident déposées.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [A] et [J]
Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [J] font valoir que les demandes formées à leur encontre par la requérante et son mandataire liquidateur sont irrecevables, considérant que l’acte de cession d’actions prévoit une phase de règlement amiable préalable à toute action en justice, ce que n’a pas respecté la société R&R.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il ressort de l’article 22 du protocole d’accord portant cession de 100 % des actions de la société SAS [A] « MOQUETTEZ-VOUS » signé entre Messieurs [A] et [J], d’une part, et la SARL R&R, d’autre part que « les Parties aux présentes s’efforceront de régler à l’amiable tout litige, différend ou réclamation résultant de la Convention, ou survenant dans le cadre de celle-ci, ou afférent à l’interprétation, la terminaison, la violation, la résiliation ou la validité de celle-ci (un « Litige »).
En conséquence, avant de soumettre un Litige à la juridiction compétente, toute Partie devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie son intention de régler le Litige à l’amiable.
Cette notification énoncera les données du litige et contiendra tout document pertinent.
Les Cédants et l’Acquéreur désigneront chacun un représentant pour négocier en leur nom, afin de parvenir à un règlement amiable.
À défaut de règlement amiable dans un délai d’un (1) mois suivant la notification précitée, le Tribunal de Commerce de Toulouse aura compétence exclusive pour connaître de ce Litige. »
Or, il ressort des pièces produites que, par courrier en date du 05 février 2016, la SARL R&R a informé les cédants de son intention de mettre en jeu la garantie de passif prévue à l’acte de cession. Dans ce courrier, après avoir détaillé la difficulté soulevée, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [M], gérants de la SARL R&R, indiquent en effet que « compte tenu de ces éléments, nous mettons en jeu la garantie de passif par la présente lettre et nous vous demandons l’exécution de cette clause ».
Il ne peut être sérieusement soutenu que ce courrier établirait l’intention de la société R&R de régler le litige à l’amiable et aucun des autres courriers versés aux débats ne permet davantage de constater une telle intention.
Dès lors, et nonobstant le très long délai écoulé depuis l’assignation, il ne pourra qu’être fait droit au présent cas à la demande de Messieurs [A] et [J] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société R&R SARL et la SELAS EGIDE és-qualités de liquidateur de la société SARL R&R à leur encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL R&R et la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R&R
La SARL R&R et la SELAS EGIDE, és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL R&R, demandent au juge de la mise en état de condamner Messieurs [A] et [J] solidairement au paiement de dommages et intérêts compte tenu du caractère dilatoire de cette demande.
Comme rappelé précédemment, l’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, alors que l’assignation a été délivrée à Messieurs [A] et [J] au mois de juillet 2017, alors que deux décisions de justice sont d’ores et déjà intervenues, qu’une expertise judiciaire a été réalisée et alors que plus de sept ans se sont écoulés depuis l’introduction de la présente instance, il est incontestable que la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité des demandes faute de préalable de conciliation, laquelle existait dès la date de l’assignation, a été soulevée de manière extrêmement tardive, caractérisant ainsi l’abstention dilatoire de ses auteurs.
Toutefois, la SARL R&R et la SELAS EGIDE, és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL R&R, ne précise, ni ne justifie le préjudice que leur a causé la faute précitée.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Messieurs [A] et [J].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [A], de Monsieur [J] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 11] 31
Madame [F] [T] fait valoir qu’ayant été appelée en cause par Messieurs [A] et [J], ces derniers sollicitant d’être relevés et garantis des éventuelles condamnations mises à leur charge, ceux-ci sont désormais dépourvus d’intérêt à agir à son encontre, faute de demande demeurant au principal à leur encontre.
Comme déjà rappelé, en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’absence de demandes principales formées désormais à l’encontre de Messieurs [A] et [J], ceux-ci n’ont effectivement plus d’intérêt à solliciter la garantie de Madame [F] [T] relativement à d’éventuelles condamnations qui ne pourront dès lors plus intervenir.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir présentée par cette dernière.
En revanche, faute de demande développée dans les dernières conclusions au fond de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31 à son encontre, Madame [F] [T] sera déboutée de sa fin de non-recevoir soulevée à l’égard de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur [S] [A] et de Monsieur [U] [J], au regard de leur abstention dilatoire de soulever plus tôt la fin de non-recevoir, objet de la présente décision, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature de l’incident et la résolution de l’incident, ainsi que l’équité, ne commandent, en revanche, pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société R&R SARL et la SELAS EGIDE és-qualités de liquidateur de la société SARL R&R formées à l’encontre de Monsieur [O] [A] et de Monsieur [U] [J]
DEBOUTONS la société R&R SARL et la SELAS EGIDE és-qualités de liquidateur de la société SARL R&R de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Messieurs [A] et [J]
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Messieurs [A] et [J] à l’encontre de Madame [F] [T], ceux-ci étant désormais dépourvus d’intérêt à agir à son encontre
DEBOUTONS Madame [F] [T] de sa fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [J] in solidum aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 08 heures 30 et invitons les demandeurs à conclure avant cette audience, notamment sur les suites à donner à ce dossier.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 06 février 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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