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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04080 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63ZP
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me AYME
— Me LOUSSARARIAN
— Me MELLOUL
— Me [Localité 1]
— Me DRUJON D’ASTROS
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[Etablissement 1] 1” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Annabelle AYME, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Clément BERMOND, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la société [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Annabelle AYME, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Clément BERMOND, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE
es qualité d’assurur de la société AZUR TP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. OVATIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société OVATIS
venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assurur de la société [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [Adresse 7] : représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLEes qualité d’assureur de la société OVATIS : représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société OVATIS
venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assurur de la société [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [Adresse 7] : représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLEes qualité d’assureur de la société OVATIS : représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BGB ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
es qualité d’assurur de la société BGB ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. AZUR TP
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 mars 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 et 29 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] [B], et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] [B], ont assigné en référé la SAS BGB ARCHITECTURE, la MAF en sa qualité d’assureur de la société BGB ARCHITECTURE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, en qualité d’assureurs de la société [Adresse 17] et de la société OVATIS, la SAS AZUR TP, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la société AZUR TP, et la SAS OVATIS, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, ont demandé de débouter les requises de toutes leurs demandes, fins et conclusions et ont maintenu leurs demandes dans les mêmes termes.
La SAS BGB ARCHITECTURE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « juger de la formulation par la SAS BGB ARCHITECTURE, de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande de tendant à rendre les opérations expertales opposables,
— s’entendre juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la MAF soit :
— MMA
— MMA IARD
— AZUR TP
— GROUPAMA MEDITERRANEE
— SAS OVATIS
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS BGB ARCHITECTURE,
— réserver les dépens ».
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« A titre principal,
— constater que les MMA sollicitent leur mise hors de cause dans la mesure où aucune déclaration dommages-ouvrage amiable n’a été régularisée,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la compagnie MMA de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— ajouter à la mission de l’expert les points suivants : dire si les désordre a été relevé dans le PV de réserves – dire si le désordres relève d’une non-conformité sans caractère décennal,
— statuer ce que de droit sur les dépens ».
La SAS OVATIS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société OVATIS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « juger que la société OVATIS ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises leur en qualité d’assureurs de la société OVATIS formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— rejeter toute demande indemnitaire en tant que formée à l’encontre de la société OVATIS ainsi que de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notamment au titre des frais irrépétibles,
— condamner les Syndicats des copropriétaires [Adresse 7] bâtiment 1 et 3 aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE ».
La société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société AZUR TP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « juger que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE émet les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15]
En tout état de cause,
— déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 10 mars 2023 aux sociétés suivantes :
— BGB ARCHITECTURE et son assureur la MAF,
— OVATIS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV [Adresse 18] DES RESTANQUES,
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] se poursuivent à leur contradictoire,
— réserver les dépens ».
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société AZUR TP valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d’un fait juridique, qu’il appartient aux parties qui s’en prévalent de prouver.
En la présente espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, sollicitent qu’une ordonnance, dont les parties ne sont pas toutes désignées, parmi les dizaines d’ordonnances de référés rendues par cette juridiction le 10 mars 2023, soit rendue commune à d’autres parties
Les demandeurs n’ont pas pris soin de préciser les références de ladite ordonnance, encore moins de la verser aux débats ; elle ne figure pas parmi les pièces communiquées, alors même qu’elle est censée avoir été dénoncée aux défendeurs.
Conformément à l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles.
Dès lors, les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, défaillent à la rapporter. Ils seront déboutés de leurs demandes.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], situé [Adresse 19] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice de leur demande ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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