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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02138 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3KG
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAEN CYGNE DE CROIX
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Mickaël DARTOIS – 129
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [U]
Me Mickaël DARTOIS – 129
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAEN CYGNE DE CROIX
dont le siège social est sis 107 Rue de Falaise – 14000 CAEN
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le 28 Avril 1986 à SARIZ (TURQUIE)
demeurant Chez [L] HAYDAR – 4 Boulevard YITZHAK RABIN – 14123 IFS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2014, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX a consenti à Monsieur [D] [U] un crédit passeport d’un montant maximal en capital de 12 000 euros, porté à 18000 euros, par avenant en date du 15 janvier 2020.
Trois sous-comptes à chacune des trois utilisations ont été ouverts, soit
N°1027802125000020770811 (Utilisation Auto 11), le 27 janvier 2020, pour un montant de 10 000 euros, au taux de 4,60% l’an, pour une durée de 60 mois ;N°010280212500020770812 (utilisation projets 12), le 05 février 2020, pour un montant de 8000 euros, au taux de 5,5% l’an, pour une période de 60 mois ;N°102780212500020770813 (Utilisation projets 13), le 25 août 2020, pour un montant de 1500 euros au taux de 4,75%, pour une durée de 60 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6220,65 euros au titre du prêt N°1027802125000020770811 (Utilisation Auto 1), outre les intérêts contractuels au taux de 4,6% et les cotisations d’assurance à compter du 24 avril 2024 ;5667,98 euros au titre du prêt N°010280212500020770812 (utilisation projets 12), outre les intérêts contractuels au taux de 5,5% et les cotisations d’assurance à compter du 24 avril 2024 ;1207,80 euros au titre du prêt N°102780212500020770813 (Utilisation projets 13), outre les intérêts contractuels au taux de 4,75% et les cotisations d’assurances à compter du 24 avril 20241500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 30 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 mai 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 10 décembre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et les dispositions du code de la consommation d’ordre public ont été mise dans les débats sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Il a été sollicité à la demanderesse, par note en délibéré, un décompte faisant apparaître le total des sommes prêtées et des remboursements effectués.
Bien que régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
Par note en délibéré reçue le 20 décembre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX a produit le décompte sollicité par le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 décembre 2024 et la demanderesse s’en est rapportée sur ce point.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 14 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exigibilité anticipée p 3/7) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2037.07 euros précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été envoyée le 11 octobre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 13 octobre 2022. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 novembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce il est produit des bulletins de salaires du défendeur datant de 2014 ainsi qu’un avis d’imposition de 2012, bien antérieurs à la souscription du contrat de prêt et ainsi insuffisant pour justifier du contrôle de solvabilité de l’emprunteur. Il est également produit un avis d’imposition 2019 incomplet, sur lequel l’identité de l’imposé n’apparaît pas de sorte que cette pièce ne peut pas non plus constituer un justificatif du contrôle de solvabilité.
Par ailleurs, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX ne justifie pas s’être acquittée de son obligation de contrôler le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), tel que cela est imposé par l’article L312-16 du code de la consommation.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Au surplus, s’agissant du crédit PASSEPORT, il sera relevé que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX a proposé au défendeur de souscrire une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel le 4 JUIN 2014, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Le contrat proposé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef supplémentaire la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341- du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX, à hauteur des sommes suivantes, correspondant à la différence entre le total des sommes libérés et des paiements intervenus de la part de M. [D] [U] :
4356,98 euros au titre du prêt N°1027802125000020770811 (Utilisation Auto 1), (10 000-5643,02€) 3952,49 au titre du prêt N°010280212500020770812 (utilisation projets 12), (8000-4047,51)948,38 euros au titre du prêt N°102780212500020770813 (Utilisation projets 13), (1500-551,62€)
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX au titre des prêts souscrit par MONSIEUR [D] [U] ;
CONDAMNE MONSIEUR [D] [U] à verser à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX les sommes suivantes :
4356,98 euros au titre du prêt N°1027802125000020770811 (Utilisation Auto 1), (10 000-5643,02€) 3952,49 au titre du prêt N°010280212500020770812 (utilisation projets 12), (8000-4047,51)948,38 euros au titre du prêt N°102780212500020770813 (Utilisation projets 13), (1500-551,62€)
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE MONSIEUR [D] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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