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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01892
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WR4
Minute : 881/25
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [U] [E] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 15 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [O], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2022, modifiée par avenant conclu le 10 mai 2023, la société anonyme Carrefour Banque SA a consenti à M. [U] [E] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 300 puis 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la société anonyme Carrefour Banque SA a fait assigner M. [U] [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner M. [U] [E] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 12 950,13 euros, avec intérêts au taux de 10,59% l’an à compter du 11 décembre 2023,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, la société anonyme Carrefour Banque SA comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’août 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil et 1225 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [U] [E] [O] comparaît. Il explique avoir un dossier de surendettement en cours et percevoir 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme Carrefour Banque SA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de l’avenant du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société anonyme Carrefour Banque SA a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [U] [E] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Carrefour Banque SA, qui a fait parvenir à M. [U] [E] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 3 novembre 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Il ressort par ailleurs des justificatifs produits par M. [U] [E] [O] que ce dernier a déposé un nouveau dossier de surendettement le 11 février 2025 qui a été déclaré recevable le 3 mars 2025. Cette décision a pour effet, conformément aux dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, de suspendre et interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En revanche, elles n’interdisent pas au créancier de diligenter une procédure judiciaire aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société anonyme Carrefour Banque SA fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi que deux bulletins de paie mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de M. [U] [E] [O].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, le demandeur produit 2 décomptes et un document appelé « détail de la créance ». Ce document fait état d’un cumul de financements de 11 250,51 euros et d’un cumul de règlements de -471,09 euros. Or, sur les décomptes, il apparaît un cumul de financements de 6 247,50 euros, un cumul d’achats au comptant impayés de 4 207,74 euros et un cumul de versements de 471,09 euros.
La créance se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 10 455,24 €
? moins les versements réalisés : 471,09 €
soit un total restant dû de 9 984,15 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [E] [O] au paiement de cette somme.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [E] [O] à payer à la société anonyme Carrefour Banque SA la somme de 9 984,15 euros, sans intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] [E] [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Carrefour Banque SA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [U] [E] [O] à payer à la société anonyme Carrefour Banque SA la somme de 9 984,15 euros sans intérêts au titre du contrat conclu le 7 décembre 2022 modifié par avenant du 10 mai 2023 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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