Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/01281
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCWE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [D]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 8], domicilié : chez MMe [U] [D], [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne MERCOIRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [N] [V]
Copie certifiée delivrée à : Me Jeanne MERCOIRET
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2023, M. [N] [V] a remis son véhicule VW TIGUAN immatriculé [Immatriculation 7] à Mr [M] [D] ([M] mécanique à domicile – immatriculation Siret [XXXXXXXXXX03]) pour effectuer le remplacement du turbo qu’il avait changé le 16 juin 2021 et qui était toujours sous garantie.
Malgré de très nombreuses relances de la part de M. [N] [V] sous différentes formes, son véhicule n’ayant pas été réparé après 4 mois et sur les conseils d’une avocate, M. [V] a envoyé une mise en demeure par courrier avec AR à M. [M] [D] le 12 juin 2023.
N’ayant toujours pas récupéré son véhicule en octobre 2023, M. [N] [V] a initié une tentative de conciliation à laquelle M. [M] [D] ne s’est pas présenté.
Mr [M] [D] a par la suite évoqué un défaut sur la pièce reçue en remplacement et c’est pour cela que M. [V] a accepté de laisser un peu de temps à M. [D] avant d’entreprendre une action en justice.
M. [M] [D] a reçu le 10 janvier 2024 un nouveau turbo de la part du fabricant mais, à la date du 21 mai 2024, il ne l’a toujours pas installé (plus de 4 mois après sa réception).
M. [M] [D] a clairement signifié à M. [N] [V] par SMS, qu’il l’avait pris en grippe et l’a même menacé de s’en prendre à lui physiquement.
Cela fait maintenant plus 15 mois que M. [N] [V] subit une perte de jouissance de son véhicule et un préjudice tant financier que moral qui l’impacte sur ses déplacements tant professionnels que pour ses loisirs.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 9 octobre 2023, M. [M] [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous.
M. [N] [V] a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 6] pour ces faits le 17 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que M. [N] [V] demeurant [Adresse 5] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 21 mai 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 27 mai 2024, de voir condamner M. [M] [D] demeurant [Adresse 2] à lui payer la somme de 4177,88 euros en principal et à 800,00 euros au titre des dommages et intérêts :
L’affaire est appelée à l’audience du 26 novembre 2024, M. [N] [V] a comparu.
M. [M] [D], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi de cette audience en raison de son absence du territoire national.
L’affaire a été renvoyée au 13 février 2025. A cette audience, un nouveau renvoi a été sollicité par le conseil de M. [D] en raison de son absence du territoire national.
Un dernier renvoi a été accordé à M. [D] et l’affaire est de nouveau appelée le 25 mars 2025.
A cette audience, M. [N] [V] a comparu, il modifié ses demandes, il sollicite maintenant la somme de 4941,57 euros correspondant au devis de remise en état de son véhicule par le concessionnaire Volkswagen pour 3090,16 euros, aux frais de remorquage pour la somme de 111,72 euros, aux frais d’assurance inutiles pour 1674,69 euros et enfin aux frais d’avocat pour la somme de 65,00 euros.
En outre il sollicite la restitution de son véhicule sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement par huissier et d’en réserver le droit de liquider cette astreinte par le tribunal.
M. [M] [D], représenté par son conseil, a fait des demandes reconventionnelles par lesquelles il sollicite :
SURSEOIR A STATUER sur l’action civile dans l’attente de la décision par la juridiction répressive.
En toute hypothèse :
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [N] [V] sollicite de voir M. [M] [D] condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 4941,57 euros, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec le requis avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 9 avril 2023, M. [M] [D] ne s’étant pas présenté à la tentative de règlement amiable du litige.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la demande reconventionnelle de sursoir à statuer :
M. [M] [D] sollicite du tribunal que ce dernier sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction répressive suite au dépôt de plainte de M. [N] [V] le 17 septembre 2024.
M. [N] [V] a précisé lors de l’audience que sa plainte avait été classée sans suite. Il a sollicité l’autorisation de fournir ces éléments en délibéré.
Le 27 mars 2025, M. [N] [V] a transmis au tribunal un mail du tribunal judicaire de Montpellier émanant du service d’accueil unique du justiciable, en date du 26 mars 2025 précisant que la plainte de M. [N] [V] avait été classée sans suite.
Dès lors, M. [M] [D] sera débouté de sa demande de sursoir à statuer sur l’action civile.
Sur les demandes principales :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, par lettre RAR en date du 12 juin 2023, M. [N] [V] a mis en demeure M. [M] [D] d’achever sous trois jours les réparations de son véhicule et de lui restituer ce dernier en bon état de marche et qu’à défaut de lui avoir rendu son véhicule le 15 juin 2023, il engagerait des poursuites judicaires à son encontre.
Le 9 octobre 2023, n’ayant toujours pas récupéré son véhicule, M. [N] [V] a tenté une conciliation devant le conciliateur de justice qui s’est soldée par une attestation de non-conciliation en raison de l’absence de M. [M] [D].
Les différents échanges SMS fournis par M. [N] [V] dont celui du 2 août 2024 dans lequel M. [D] écrit : « Vu la lettre recommandée qui est arrivée chez ma mère, j’ai pris rendez-vous chez un avocat pour voir la marche à suivre sinon la voiture aurait été terminée. »
De même dans le SMS du 22 août 2024, il écrit : « Comme je l’ai déjà dit je ne terminerai uniquement si la plainte est retirée avec justificatif, ton coup de puce, il y en a marre !!! Sinon on attend novembre est bien après. Une main courante a déjà été déposée au sujet de ta venue houleuse chez ma mère et sur le parking. »
Il ressort de l’ensemble des pièces mis aux débats par M. [N] [V] que M. [M] [D] a failli dans la mission qui lui avait été confiée par le demandeur et que par la suite il a fait du chantage au demandeur afin que ce dernier retire sa plainte pour terminer la réparation du véhicule en cause.
Le véhicule a été déposé par le demandeur le 12 février 2023 et au jour de l’audience ce dernier n’est toujours pas réparé et M. [N] [V] n’a toujours pas pu en reprendre possession.
Le défendeur précise que M. [N] [V] devait lui fournir la somme de 500,00 euros pour qu’il termine les réparations mais il n’en apporte pas la preuve.
M. [V] déclare que M. [D] lui a effectivement réclamé la somme de 500,00 euros pour la main d’œuvre mais qu’il a refusé de lui régler cette somme, car la panne du véhicule était sous le coût de la garantie et ce fait elle n’est pas discuté par le défendeur qui en parle dans un texto en date du 16 novembre 2023 où il écrit : « j’ai reçu un message comme quoi après expertise, c’est pris en garantie et en cours de traitement. J’ai renvoyé un message pour avoir un délai de livraison pour l’instant pas de nouvelle. »
Donc, cette demande de 500,00 euros n’apparaît pas du tout justifiéec.
Au regard des éléments cités supra, de l’absence du défendeur à la tentative de conciliation et des renvois successifs de l’audience en raison de l’absence de M. [M] [D], il apparaît que ce dernier fait montre d’une mauvaise volonté à résoudre ce différend entre particulier.
En conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande de M. [N] [V] et M. [M] [D] sera condamné à lui payer la somme de 4941,57 euros moins la somme de 65,00 euros qui sera étudiée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme totale de 4876,57 euros.
Sur la restitution du véhicule sous astreinte :
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. [M] [D] a gardé le véhicule de M. [N] [V] depuis le 12 février 2023 sans effectuer les réparations nécessaires.
Il n’apporte aucun élément aux débats permettant de dire que M. [V] lui doit de l’argent.
Par ailleurs, bien qu’il précise que M. [V] pouvait récupérer son véhicule qui se trouvait sur la voie publique, ce qui est démenti par le demandeur, il n’a jamais remis les clés du véhicule à M. [V].
En conséquence, M. [M] [D] sera condamné à restituer à M. [N] [V] le véhicule Volkswagen TIGUAN immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamnée aux dépens, M. [M] [D] devra verser à M. [N] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 65,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [N] [V] la somme de 4876,57 euros ;
CONDAMNE M. [M] [D] à restituer à M. [N] [V] le véhicule Volkswagen TIGUAN immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [M] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [N] [V] la somme de 65,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Roi ·
- Décision implicite ·
- Comté ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Comparution
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Guide
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Identifiants ·
- Opposition ·
- Emploi ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Code du travail ·
- Assurance chômage ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Décision implicite ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Date
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Droit de suite ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Représentants des salariés
- Saisie-attribution ·
- Soulte ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Nom commercial ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Email ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.