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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Vincent SOREL
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Isabelle MEURIN
au barreau de LILLE
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JVA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] épouse [B]
née le 22 Novembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2023, Madame [E] [B] a commandé une cuisine auprès de la société SA Leroy Merlin France dans le cadre d’une prestation « Ma pose cuisine », comprenant la conception et l’installation de la cuisine, moyennant le versement de la somme de 4.906,21 euros.
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, Madame [E] [B] a, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, fait assigner la société Leroy Merlin devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer des travaux sous astreinte et une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la société Leroy Merlin France a été notamment condamné à réaliser les travaux dans le délai de 2 mois à compter de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Le 22 janvier 2025, les travaux ont été réalisés, sous réserve d’un alignement entre les meubles.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, madame [E] [B] a fait assigner la société Leroy Merlin France devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir déboutée de toutes ses demandes et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard d’exécution de l’obligation,2000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de jouissance,2500 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif,1000 euros au titre du préjudice moral né de l’inexécution contractuelle, 500 euros au titre du préjudice moral né de la résistance abusive,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [E] [B], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil que la société Leroy Merlin a eu du retard dans l’exécution de son obligation car la prestation commandée pour être livrée en juin 2023 a été définitivement livrée le 22 janvier 2025, soit avec 19 mois de retard. Elle expose avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu du retard important dans sa pose et du dépôt de matériel de chantier laissé jusqu’au 19 octobre 2023. Elle soutient également avoir subi une perte de chance de percevoir un revenu locatif en raison de l’impossibilité de louer l’appartement, sans cuisine fonctionnelle pendant l’été avant de s’y installer. S’agissant du préjudice moral, elle soutient avoir perdu du temps du fait des relances adressées à la société et des rendez-vous avec les prestataires et experts. Elle expose enfin que la société Leroy Merlin a fait preuve de résistance abusive en refusant de l’indemniser malgré ses multiples relances.
Aux termes de ses écritures auxquelles son conseil s’est référé à l’audience, la société Leroy Merlin France sollicite, outre le rejet des prétentions de la demanderesse, sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la demande d’indemnisation au titre d’un retard dans l’exécution de la prestation n’est pas fondée puisque la livraison de la cuisine est intervenue le 4 juillet 2023 lors de la signature du premier bon de réception des travaux et non pas le 22 janvier 2025. Elle expose également que l’astreinte prononcée en référé n’a commencé à courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance du 12 novembre 2024, soit au 13 janvier 2025, et qu’une proposition d’intervention le 8 janvier 2025 a été refusée par Madame [E] [B]. Elle estime qu’aucune pièce justifiant l’existence et le montant des préjudices allégués n’est produit et que les défauts invoqués par la demanderesse ne sont qu’esthétiques. Elle soutient enfin qu’il n’y a pas de résistance abusive, au regard de l’ensemble des travaux de reprise réalisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 4 mai 2023 établi par la société Leroy Merlin que la commande prévoyait :
« Le déplacement d’un artisan,L’installation, des caissons et équipements associés (plan de travail, aménagements intérieurs, électroménager, évier…),L’installation des finitions (plinthes, fileurs, joues…) ». Le bon d’intervention pour la pose, adressé au sous-traitant de la société Leroy Merlin, démontre que la date prévisionnelle d’installation de la cuisine était fixée au 10 juillet 2023. Or, il ressort des écritures respectives des parties que la pose est intervenue pour la première fois les 3 et 4 juillet 2023.
Toutefois, à l’examen des pièces et documents produits, il est manifeste que la cuisine installée comportait des défauts, dans la mesure où les procès-verbaux de réception des 4 juillet 2023 et 20 octobre 2023 comportaient des réserves et qu’une une liste de désordres du 12 février 2024 a été établie par un expert mandaté par la société Leroy Merlin elle-même, relevant notamment les malfaçons suivantes :
Impact sur le plan de travail,Ecart vertical entre deux parties du plan de travail,Hotte aspirante endommagée et non raccordée à l’extérieur du placard,Absence de finitions au-dessus des meubles haut avec un fléchissement des casiers en sous-face,Défaut de réglage de la porte du meuble haut, éclats de peinture,Espace entre les deux portes du meuble d’intégration du réfrigérateur,Absence de pare-vapeur et défaut de calage du plan de travail,Défaut de tenue de la plinthe sous le lave-linge et défaut de maintien du lave-linge,Décalage entre les certains meuble bas.Il est incontestable que ces nombreuses défectuosités ont fait courir un retard important dans la pose de la cuisine dans son intégralité.
Suite à la condamnation par le juge des référés d’effectuer les travaux sous astreinte, le bon de réception des travaux n’a été signé que le 22 janvier 2025, avec une réserve persistante sur l’alignement des meubles. Il existe bien un retard de 19 mois entre la commande et la pose définitive de la cuisine.
La société Leroy Merlin, en ayant eu du retard dans la pose de la cuisine conformément à ce qui avait été commandé, a donc commis une faute dans l’exécution du contrat qu’elle avait conclu avec Madame [B]. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur le préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de l’obligationIl ressort des éléments du dossier, en particulier des photographies produites par Madame [E] [B] et de l’expertise amiable effectuée par la SA LEROY Merlin que le retard pris dans la pose de la cuisine lui a causé un préjudice.
Dès la première intervention en juin 2023, un meuble a été laissé sans placard. Après la seconde intervention, des éclats et décalages entre les meubles sont constatés, avec notamment une installation d’une hotte aspirante ayant subi un choc. Enfin, malgré les travaux effectués sous astreinte avec un bon de réception de travaux signé le 22 janvier 2025, un léger espace entre les meubles est toujours constaté.
A cela s’ajoute que du matériel a été entreposé dans l’appartement pendant quelques mois et qu’elle a ainsi été contrainte de faire des relances auprès de l’entreprise pour dénoncer ces désordres.
Compte tenu de ces éléments, en particulier la caractérisation d’un préjudice esthétique et le retard de 19 mois constaté dans la pose de la cuisine, il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [E] [B] à la somme de 1500 euros et la société Leroy Merlin sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur le préjudice da perte de jouissanceAu titre du préjudice de jouissance, la demanderesse produit des photographies de la cuisine faisant apparaitre que les désordres invoqués ne sont que d’ordre esthétique, n’empêchent aucunement la cuisine d’être fonctionnelle pour les besoins quotidiens. Malgré un décalage observé entre les meubles et une mauvaise fixation du plan de travail, il n’y a aucun risque pour la sécurité des occupants.
Ainsi, les éléments principaux de la cuisine ayant été posés dès le mois de juin 2023, la cuisine était opérationnelle et utilisable rapidement.
Madame [B] n’apporte ainsi pas la preuve d’une perte d’usage de la cuisine sur le long terme, toute personne faisant refaire sa cuisine ayant nécessairement conscience que la cuisine ne sera pas utilisable immédiatement le temps des travaux.
Faute de rapporter la preuve d’un véritable préjudice de jouissance, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir un revenu locatifMadame [E] [B] n’apporte aucune preuve qui démontre l’existence d’une perte de chance de percevoir un revenu locatif. Elle ne justifie pas de démarches entreprises pour mettre en location son bien, d’autant plus que la plupart des désordres n’étaient qu’esthétiques et n’empêchaient pas une mise en location du bien. En tout état de cause, elle reconnait elle-même vouloir s’installer dans le bien après l’été, de sorte que son projet de locatif reste hypothétique. Le préjudice allégué étant incertain, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice moralMadame [E] [B] n’apporte aucun élément permettant d’évaluer l’existence et l’étendue d’un éventuel préjudice moral, distinct du préjudice déjà indemnisé au titre du manquement contractuel. Elle sera déboutée de ce chef.
Sur le préjudice né de la résistance abusive L’article 1231-6 du code civil prévoit que c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention du taux d’intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires. La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer lecaractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée.
En l’espèce, Madame [E] [B] ne rapporte aucun élément permettant au tribunal d’évaluer la mauvaise foi de la société Leroy Merlin et l’existence d’un préjudice liée à une résistance abusive du défendeur, qui était en droit de contester sa demande en indemnisation. L’entreprise a en tout état de cause effectué les travaux sollicités par le juge des référés.
Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Leroy Merlin qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Leroy Merlin sera condamnée à payer à Madame [E] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SA Leroy Merlin France à payer à madame [E] [B] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice lié au retard dans l’exécution de la prestation,
DEBOUTE madame [E] [B] des ses autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société SA Leroy Merlin France à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Leroy Merlin France aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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