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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 10 déc. 2024, n° 24/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04300
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFZA
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET, barreau de Paris (P 267)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. PASSION AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX, barreau de Paris (B 629)
S.E.L.A.R.L. C. [C] Commissaire à l’exécution du plan de la société PASSION AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX, barreau de Paris (B 629)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution a été pratiquée le 26 mai 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de la SAS PASSION AUTOMOBILES au préjudice de la SA AXA France IARD, en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 19 janvier 2024.
Par acte du 24 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS PASSION AUTOMOBILES et la SELARL [Y] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal
ORDONNER le sursis à statuer sur le bien-fondé du procès-verbal de saisie-attribution délivré le 28 mai 2024 à la demande de la société PASSION AUTOMOBILES et ce, dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Paris statuant sur la demande de consignation ;
CONDAMNER la société PASSION AUTOMOBILES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET prise en la personne de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de Paris ;
CONDAMNER la société PASSION AUTOMOBILES à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
AUTORISER la société AXA France IARD à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 91.913,35 euros, outre les dépens, en exécution du jugement du 19 janvier 2024, et ce, dans le délai de 2 mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire du présent jugement;
JUGER que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet;
JUGER que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur présentation de I’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur I’appel interjeté à I’encontre du jugement du Tribunal de commerce d’EVRY du 19 janvier 2024.
À l’audience du 12 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a uniquement maintenu sa demande en mainlevée de la saisie attribution et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que :
— par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Évry l’a notamment condamnée à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES une somme de 75.350 euros au titre de la perte d’exploitation, une somme de 37.377 euros au titre d’indemnité restant due, une somme de 6.473,68 euros au titre des préjudices matériels outre la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— elle a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2024,
— le 28 mai 2024, la SAS PASSION AUTOMOBILES a néanmoins fait procéder à une saisie attribution de ses comptes bancaires ouverts auprès de la BNP PARIBAS,
— le 3 juin 2024, elle a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Paris statuant en référé afin d’être autorisée à consigner la somme de 91.913,35 euros en exécution du jugement du 19 janvier 2024, ce montant correspondant à la somme des condamnations dont il a été interjeté appel,
— le 8 juin 2024, elle a procédé au règlement de la somme de 37.909,77 euros, directement entre les mains du commissaire de justice instrumentaire,
— par acte en date du 24 juin 2024, elle a diligenté le présent recours devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution en date du 28 mai 2024,
— par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Paris l’a autorisée à consigner la somme de 91.913,35 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au motif qu’il existe un risque de non restitution des condamnations prononcées,
— elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie attribution contestée.
À l’audience du 12 novembre 2024, la SAS PASSION AUTOMOBILES, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— bien qu’elle fasse l’objet d’une procédure collective, les perspectives d’amélioration de sa rentabilité et de redressement de son activité sont réelles
l’adoption d’un plan de continuation ne suffit pas à caractériser une prétendue fragilité économique,
— il n’existe pas de risque avéré qu’elle ne soit pas en mesure de rembourser le montant des condamnations prononcées à son profit,
— en outre, les chances de réformation du jugement entrepris sont faibles voire nulles quant à elle, elle dispose de fortes chances d’obtenir, devant la cour d’appel, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à des indemnisations plus importantes que celles allouées en première instance.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie attribution
En vertu de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
En l’espèce, après avoir rappelé que l’article 521 du code de procédure civile n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ni un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Paris a autorisé la SA AXA FRANCE IARD à consigner la somme de 91.913,35 euros au motif que :
« La procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la SAS PASSION AUTOMOBILES depuis le jugement du 17 avril 2023 expose la SA AXA FRANCE I ARD un risque de non restitution des sommes qu’elle est condamnée à payer sous exécution provisoire, si le jugement du tribunal de commerce d’Évry du 19 janvier 2024 devait être infirmé en appel ».
La SA AXA FRANCE IARD SA ayant procédé au règlement de la somme de 37.907,77 euros entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et la consignation ayant été ordonnée pour le surplus à hauteur de la somme de 91.913,35 euros, il convient de constater que, compte tenu de l’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ordonnée, la saisie attribution diligentée le 28 mai 2024 s’avére désormais inutile.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 28 mai 2024.
La saisine du Premier Président de la cour d’appel de Paris étant intervenue postérieurement à la saisie attribution initialement diligentée par la SAS PASSION AUTOMOBILES, il convient de mettre les frais de mainlevée à la charge de la SA à AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la SAS PASSION AUTOMOBILE entre les mains de la BNP PARIBAS le 28 mai 2024, aux frais de la SA AXA FRANCE IARD ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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