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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 30 avr. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
N° de RG : N° RG 25/01608
N° Portalis DBYD-W-B7J-DXGX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [F] épouse [X], [G] [X]
C/
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [J] [K], Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trente Avril deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Z] [F] épouse [X]
née le 16 Mai 1972 à NEGREPELISSE (82800)
Chez Mme [X] [W]
47 B rue de Léhon
22100 DINAN
Non comparante, représentée par Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [G] [X]
né le 14 Septembre 1972 à CASTELSARRASIN (82100)
17 lotissement Simonpoli
20240 VENTISERI
Non comparant, représenté Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [F] se sont mariés le 20 novembre 1999 par-devant l’officier d’état civil de la commune de BIOULE (82), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs et autonomes :
[W], [I], [H] [X], née le 28 décembre 2000 à GAP (05),Mathéo, [A], [G] [X], né le 24 septembre 2004 à GAP (05).
Par requête conjointe en date du 25 août 2025, déposée au greffe le 07 novembre 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Les époux ont chacun signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le 27 août 2025 par Madame [F] et le 19 septembre 2025 par Monsieur [X].
Vu la requête conjointe signée le 25 août 2025 par Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [F], et leurs conseils respectifs ;
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, les époux ont chacun signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 27 août 2025 par Madame [F] et le 19 septembre 2025 par Monsieur [X].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, les époux sollicitent que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 02 janvier 2025, date de leur séparation effective.
Au regard de l’accord des époux, il sera fait droit à leur demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 27 août 2025 par Madame [F] et le 19 septembre 2025 par Monsieur [X] ;
PRONONCE le divorce des époux [X] – [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 novembre 1999 par l’officier d’état civil de BIOULE (82) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [G] [X], né le 14 septembre 1972 à CASTELSARRASIN (82) ;ET
Madame [Z] [F], née le 16 mai 1972 à NEGREPELISSE (82) ;FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 02 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN juge aux affaires familiales et Mme DESPRETZ, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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