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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 août 2025, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Société étrangère inscrite au RCS 842.188.310, S.A.S. KPI GROUPE RCS Nîmes |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jérôme BRENNER
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Olivier BESSODES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
Le 13 Août 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/03718 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCBV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [P] [M]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Société étrangère inscrite au RCS N° 842.188.310, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire L'[Localité 13] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
N° RG 23/03718 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCBV
S.A.S. KPI GROUPE RCS Nîmes 480 699 354, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 4 septembre 2021, Monsieur [Z] [S] a acquis auprès de la concession RENAULT OCCASIONS située à [Localité 7] un véhicule de marque RENAULT de type CLIO immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 18 099,76 euros.
Selon dispositions particulières signées le 21 septembre 2021, Monsieur [S] a assuré ce véhicule auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (S.A.) exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE.
Le 11 novembre 2021, Monsieur [S] a déposé plainte pour un vol avec dégradations portant notamment sur trois jantes avec pneus, un feu avant et le capot du véhicule.
La société KPI GROUPE (S.A.S.) mandatée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial [Localité 9] ASSURANCE a établi un premier rapport d’expertise le 10 janvier 2022 puis un second rapport d’expertise le 14 mars 2022.
Monsieur [P] [M] exerçant sous le nom GARAGE [M] a adressé à Monsieur [S] une facture en date du 28 mars 2022 d’un montant de 11 877,17 euros.
Monsieur [S] a effectué une réclamation auprès de son assureur.
Par courrier en date du 11 mai 2022, L’OLIVIER ASSURANCE a écrit à Monsieur [S] en ces termes : « (…) j’ai pu constater que votre gestionnaire vous a indiqué (…) que certains éléments dérobés faisant partie des exclusions de la garantie VOL, ces derniers ne seraient pas pris en charge dans votre indemnisation. (…) je vous rappelle (…) page 12 de vos dispositions générales (…) Un premier rapport d’expertise provisoire a été établi le 11 janvier 2022. Ce rapport mentionnait un montant des dommages provisoires à hauteur de 11 137,34 €. Ce rapport ne prenant pas en compte les exclusions, nous avons relancé l’expert afin que ce dernier puisse les inclure à son rapport définitif. Un second rapport, celui-ci définitif, a été établi le 14 mars pour un montant de prise en charge à hauteur de 1243,02 €. Nous avons donc procédé au règlement de votre préjudice matériel de 743,02 € par virement bancaire. (1 243,02 € moins votre franchise de 500 €). (…) je suis au regret de ne pouvoir donner de suite favorable à votre demande de prise en charge exceptionnelle. En effet, nous vous avons signalé les exclusions applicables à votre contrat avant toute réparation de votre véhicule. Nous avons également relancé, à plusieurs reprises, l’expert afin que celles-ci soient indiquées dans le rapport d’expertise. (…) ».
Par courrier en date du 8 août 2022, Monsieur [M] a écrit au Conseil de Monsieur [S], en réponse à son courrier du 29 juin 2022, en ces termes : « (…) Nous avons par la suite ouvert un OR signé par le client datant du 12/11/2021, nous autorisant à effectuer les réparations aux dires Expert. Nous avons donc à la réception de l’expertise effectué les travaux signalés. A la fin des travaux nous avons édité pré facture afin de faire valider les travaux.
En retour nous avons reçu un appel de l’expert nous indiquant le refus de paiement de l’assurance et ainsi reçu l’information que la facture serait à la charge client. (…) nous avons fait une proposition de rachat afin de régler ce litige, cette offre commerciale a été refusée par celui-ci. (…) nous avons l’honneur de réitérer notre offre soit 13 500 € ne prenant pas en compte la décotte actuel (…) ».
Par courrier en date du 17 août 2022, L’OLIVIER ASSURANCE a écrit au Conseil de Monsieur [S], en réponse à sa demande, en ces termes : « (…) Nous avons donc repris la copie des rapports estimatifs transmis à nos services suites à l’expertise et il n’est fait aucunement mention d’une prise en charge complète des frais de réparations par nos services. Toutefois, si votre client n’a pas signé d’ordre de réparation auprès de son réparateur, il convient de se retourner contre lui au titre de l’article L.122-3 du Code de la consommation. (…) ».
Par actes en dates des 12, 13 et 19 juillet 2023, Monsieur [S] a assigné la société KPI GROUPE, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pris en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCE, et Monsieur [P] [M] aux fins à titre principal d’annulation des effets de la clause d’exclusion de garantie « vol partiel » et d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 19 mai 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.113-1 du Code des assurances, L.212-1 du Code de la consommation, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— ANNULER les effets de la clause d’exclusion de garantie « vol partiel » ;
— DIRE que la société étrangère ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCES, doit s’acquitter de l’indemnisation :
— des dommages chiffrés par le premier rapport de l’expert automobile de KPI GROUPE, du préjudice annexe souffert par lui du fait qu’il soit privé de la jouissance de son véhicule depuis maintenant 1 an et 7 mois ;
— CONDAMNER la société étrangère ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCES, à lui porter et payer la somme de 11.054,44 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement ;
— CONDAMNER la société étrangère ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCES, à lui porter et payer la somme de 3 012,89 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement ;
— ENJOINDRE à MONSIEUR [X] [M] de lui restituer le véhicule Renault Clio immatriculé FN345-SZ sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE que la société étrangère ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCES, la société KPI GROUPE, MONSIEUR [X] [U], engagent respectivement leur responsabilité pour :
Manquement à leur obligation de conseil et de diligence en tant que professionnel ;
Réparation d’un véhicule avant même que l’assurance notifie expressément et précisément son niveau de prise en charge au titre des garanties du contrat souscrit par lui ;
— DIRE que la société étrangère ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCES, la société KPI GROUPE, MONSIEUR [X] [U], doivent solidairement s’acquitter de l’indemnisation :
des dommages chiffrés par le premier rapport de l’expert automobile de KPI GROUPE,
du préjudice annexe souffert par lui du fait qu’il soit privé de la jouissance de son véhicule depuis maintenant 1 an et 7 mois ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société étrangère ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCES, la société KPI GROUPE, MONSIEUR [F] [J] [U], à lui porter et payer la somme de 11.054,44 euros avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société étrangère ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son établissement secondaire [Localité 9] ASSURANCES, la société KPI GROUPE, MONSIEUR [F] [J] [U], à lui porter et payer la somme de 3 012,89 euros avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement ;
— ENJOINDRE à MONSIEUR [X] [M] de lui restituer le véhicule Renault Clio immatriculé FN 345-SZ sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER IN SOLIDUM à lui porter et payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.
A titre principal, Monsieur [S] soutient que la clause opposée par l’assurance visant à exclure de façon large et imprécise la majorité des composants du véhicule est ambiguë et trop générale, vidant la garantie vol de son objet et de sa substance. Il estime qu’elle est contraire à la loi et qu’elle doit être considérée comme abusive au regard de l’article L.212-1 du Code de la consommation. Il fait valoir que son assureur effectue une mauvaise exécution du contrat d’assurance et qu’il y a des incohérences de chiffrage dans les deux rapports d’expertise, précisant que le deuxième évalue à la baisse le montant des dommages alors que rien ne le justifie.
Il estime que son assureur a manqué à son devoir de loyauté et d’information car il ne lui a fourni aucune information sur la baisse du chiffrage entre les deux rapports ou sur le montant retenu pour l’indemnisation.
Sur le préjudice, Monsieur [S] soutient que son véhicule est retenu par le dirigeant de la société GARAGE [M], faute de paiement de la facture, engendrant des frais de gardiennage et des primes d’assurances tout en étant privé dudit véhicule. Il ajoute qu’il subit un préjudice de jouissance depuis un an et sept mois qui l’a conduit à acquérir un nouveau véhicule d’occasion.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [S] estime que la responsabilité des défendeurs est engagée ; il argue notamment de ce que le rôle de l’expert devrait être uniquement de constater et d’évaluer les dommages subis et non de réviser son rapport selon l’application du contrat d’assurance ; qu’en qualité de profane il ne pouvait qu’ignorer la situation de confusion des responsabilités entre l’assureur et l’expert ; que la mention de l’expert quant au montant résiduel à sa charge de 249,12 euros était susceptible de l’induire en erreur ; qu’en lien avec le réparateur l’expert n’a pas fait obstacle à la réalisation des travaux de réparation ; qu’il lui a même confirmé qu’il pouvait engager lesdits travaux ; que le garage automobile a manqué à son obligation de conseil, de diligence et de loyauté ; que le GARAGE [M] lui a fait signer un ordre de réparation vierge mentionnant uniquement « réparation aux dire d’expert ».
En réponse aux moyens de la société KPI GROUPE, Monsieur [S] fait valoir que l’expert ne s’en est pas tenu au chiffrage des réparations et qu’il a conclu sur l’indemnisation due par l’assurance par des informations imprécises et fluctuantes.
En réponse aux moyens du garage [M], il soutient qu’il aurait dû préalablement aux réparations s’assurer que le véhicule était économiquement réparable et du niveau d’indemnisation de l’assurance, établir un devis et recueillir son accord explicite une fois le niveau d’indemnisation par l’assurance connu.
En réponse aux moyens de l’assureur, le demandeur note que les conclusions du rapport font comprendre une garantie presque totale par l’assurance du chiffrage des réparations. Il ajoute notamment que le comportement de mandataire de l’expert vis-à-vis de l’assureur est manifestement apparent et que la Cour de cassation retient la responsabilité de l’assureur de toute faute éventuellement commise par l’expert.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial [Localité 9] ASSURANCE demande au tribunal, de :
JUGER que la clause d’exclusion incluse dans les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [S] à son profit est parfaitement valable,JUGER la parfaite exécution du contrat d’assurance par elle, JUGER qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,en conséquence
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,REJETER la demande formulée par Monsieur [S] de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et risquant d’entraîner des conséquences incontestablement et manifestement excessives,CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial [Localité 9] ASSURANCE soutient qu’il ressort de l’ordre de réparation produit par Monsieur [S] lui-même que l’allégation de ce dernier selon laquelle le Cabinet KPI aurait signifié au réparateur une prise en charge intégrale alors que Monsieur [Z] [S] n’aurait régularisé aucun ordre de réparation est fausse. Elle précise qu’il n’a jamais été inscrit dans les rapports estimatifs suite à l’expertise une prise en charge complète des frais de réparation par elle.
S’agissant de l’exclusion prévue à l’article 2.2.4 de la garantie vol des Dispositions Générales du contrat souscrit par Monsieur [S], elle considère que ladite exclusion est formelle et limitée ainsi que l’exige l’article L.113-1 du Code des Assurances, et, est rédigée en caractère très apparent ainsi que l’exige l’article L.112-4 du même Code de sorte qu’elle ne saurait être affectée de nullité.
Elle conteste le moyen du demandeur tiré d’une mauvaise exécution du contrat, notant à cet égard que le rapport d’expertise du 10 janvier 2022 mentionne clairement « sous réserves de garantie contractuelle » de sorte que l’expert mandaté par elle a établi un rapport évaluant le montant des dommages, sans pour autant que celui-ci emporte droit pour l’assuré à une indemnisation totale puisque ce sont bien les dispositions contractuelles qui ont vocation à s’appliquer.
Elle expose que ce rapport ne prenant toutefois pas en compte les exclusions, l’expert les a incluses à sa demande dans rapport qu’il a établi le 14 mars 2022 pour un montant de prise en charge à hauteur de 1 243,02 euros.
Elle argue de ce qu’il n’apparaît pas au regard des pièces produites que, contrairement à ce que prétend le demandeur, l’expert ait confirmé au réparateur qu’il pouvait procéder aux travaux de réparation ; ce d’autant que ce n’est pas à lui qu’il appartient de donner un quelconque ordre au réparateur, mais au seul propriétaire du véhicule ; ce que ce dernier a d’ailleurs a fait, en signant un ordre de réparation à dire d’expert le 12 novembre 2021 ; qu’en tout état de cause, si l’expert a commis une quelconque faute, elle ne saurait lui être imputée ; qu’en effet elle a signalé les exclusions applicables au contrat à Monsieur [S], avant toute réparation du véhicule ; qu’il est précisé dans les commentaires du rapport d’expertise N° 2 : « Rapport modifié et clôturé suite à la réception des dispositions générales d’assurance. ».
Elle ajoute que l’assureur et l’expert ne sont pas liés par un contrat de mandat comme cela est affirmé à tort, mais par un contrat de louage d’ouvrage ; que par conséquent, la responsabilité de l’assureur ne saurait être recherchée en tant que mandant de l’expert ; que l’expert auto reçoit de l’assureur une mission de déterminer les dommages subis par le véhicule ; qu’il a en ce sens une mission d’effectuer pour l’assureur des actes matériels n’impliquant aucun pouvoir de représentation.
S’agissant du moyen du demandeur tiré d’un manquement à son obligation de loyauté, elle estime que Monsieur [S] est incontestablement défaillant dans la preuve de ce manquement.
Enfin, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial [Localité 9] ASSURANCE soutient que Monsieur [S] ne peut raisonnablement affirmer s’être considéré assuré tous risques au vu des dispositions contractuelles.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [P] [M] demande au tribunal, de :
— débouter Monsieur [S] de sa demande de restitution du véhicule Renault CLIO sous astreinte et de sa demande subsidiaire de paiement de dommages et intérêts formulée à son encontre au titre du non-respect par ce dernier d’une obligation de conseil ou en raison d’un manquement de sa part à son obligation de loyauté,
reconventionnellement,
— condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 10 634,15 € au titre des réparations réalisées en application des articles 1104 et 1787 du Code civil,
— écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [S] à son encontre,
— condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [M] souligne que Monsieur [S] ne discute pas le fait que la facture correspond bien aux travaux de réparation qui ont été nécessaires et qu’il ne saurait lui être enjoint de restituer le véhicule sans avoir été réglé de l’ensemble de ses prestations.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [S], Monsieur [M] fait notamment observer que le véhicule a été pris en charge sur ordre du demandeur qui avait signé un ordre de réparation aux termes duquel il souhaitait que réparations soient faites aux dires d’expert.
Il note à cet égard que cette mention sous-entendait qu’il n’effectuerait pas les réparations tant qu’un expert n’évaluerait pas les travaux devant être réalisés, mais qu’ensuite ces derniers devaient l’être.
Il ajoute qu’à aucun moment Monsieur [S] n’a fait état de réserves, notamment sur le fait qu’il ne souhaitait pas que certaines réparations soient réalisées si elles n’étaient pas prises en charge par la compagnie d’assurance, et qu’à aucun moment avant la réalisation des réparations, il a été informé de ce que certains travaux ne seraient pas pris en charge par l’assurance.
Il conteste l’existence d’un préjudice, dans l’hypothèse où un manquement serait retenu, en ce que les réparations étaient nécessaires et ont permis la remise en état du véhicule.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société KPI GROUPE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du Code de la procédure civile, 1240 et 1353 et suivants du Code civil, de :
— JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle à son égard,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à son égard,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum à son égard,
— REJETER la demande formulée par Monsieur [Z] [S] de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et risque d’entrainer des conséquences incontestablement et manifestement excessives
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société KPI GROUPE soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas autorisé ou ordonné les travaux sur le véhicule litigieux, seul le propriétaire pouvant décider des réparations sur son véhicule et en assumer la responsabilité. Elle ajoute notamment que le second chiffrage a été fait à la demande expresse de l’assureur qui voulait intégrer les exclusions contractuelles.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le premier alinéa de l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le premier alinéa de l’article L.212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, les dispositions particulières signées le 21 septembre 2021 mentionnent parmi les garanties : « vol / incendie / tempête / forces de la nature/attentats et actes terroristes ». Il y est précisé qu’outre lesdites dispositions particulières le contrat se compose des dispositions générales automobile et que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun des documents constitutifs du contrat et en accepte le contenu sans restriction ni réserve.
Les conditions générales versées aux débats stipulent :
« (…) Vol
N° RG 23/03718 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCBV
Cette garantie couvre le véhicule assuré en cas de : disparition totale du véhicule lorsque le vol a été commis par effraction mécanique ou électronique permettant la mise en route et la circulation de celui-ci ; dommages dus à une disparition totale du véhicule tels que : traces matérielles de forcement de la direction, de l’antivol, modification ou tentative de modification des branchements électriques, et plus généralement de tout organe destiné à assurer la sécurité, la mise en route et la circulation du véhicule assuré ; dommages dus à une tentative de vol tels que : traces matérielles de forcement de la direction, de l’antivol, modification ou tentative de modification des branchements électriques, et plus généralement l’effraction mécanique de tout organe destiné à assurer la sécurité, la mise en route et la circulation du véhicule assuré.
En l’absence d’effraction du véhicule assuré, la garantie s’applique également dans les circonstances suivantes : effraction du garage privatif clos et fermé ; effraction de l’habitation close et fermée quand le garage communique avec l’habitation ; menaces ou violences à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule (car-jacking).
EXCLUSIONS
Outre ce qui est prévu aux exclusions générales et aux exclusions s’appliquant aux garanties autres que la Responsabilité Civile, ne sont pas couverts par la présente garantie :
(…)
le vol partiel :
le vol des roues, jantes, des pneumatiques, des enjoliveurs et des accessoires d’origine ou non,le vol sans disparition du véhicule des éléments suivants : rétroviseurs, antennes, bloc optique de phare avant et arrière et pièces de carrosserie,le vol des biens contenus à l’intérieur du véhicule (exception faite de l’autoradio d’origine) ; (…) ».
Le demandeur soutient que les termes « accessoires », « pièces de carrosserie », « biens contenus à l’intérieur du véhicule » sont particulièrement imprécis et ambigus, et susceptibles d’inclure la totalité des composants susceptibles d’être volés par dégradation et/ou effraction. Il ajoute qu’en restreignant indépendamment de circonstances particulières la définition du risque et son objet, la clause litigieuse ne saurait être considérée comme limitée.
Si le vol partiel est défini par le contrat d’assurance comme une catégorie exclue relativement large, cette clause ne vide pas pour autant la garantie vol de sa substance, en ce qu’il ne saurait être considéré que l’exclusion du vol partiel portant notamment sur les composants litigieux, même entendus largement, fait échec à l’indemnisation de l’assuré en cas de vol de son véhicule.
En conséquence, les demandes principales à savoir celle tendant à l’annulation des effets de la clause d’exclusion de garantie « vol partiel » et les demandes en paiement subséquentes seront rejetées.
II. Sur les demandes subsidiaires
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité de Monsieur [M]
Sont versés aux débats :
un ordre de réparation n°44983 signé par Monsieur [S] faisant état de la date du 12 novembre 2021 et mentionnant notamment « Remarques du client : Faire réparations au dire expert Travaux à effectuer : »,un rapport d’expertise en date du 10 janvier 2022 mentionnant « Véhicule réparable (…) sous réserve de garantie contractuelle (…) Total TTC : 11 303,56 Total TTC à charge assuré : 249,12 (…) »,un rapport d’expertise en date du 14 mars 2022 mentionnant : « (…) véhicule réparable Montant de l’expertise 1243,02 TTC (…) »,une facture en date du 28 mars 2022 adressée par Monsieur [M] à Monsieur [S] d’un montant de 11 877,17 euros. Monsieur [S] estime qu’il appartenait à Monsieur [M] de procéder aux réparations seulement après s’être assuré que le véhicule était économiquement réparable et du niveau d’indemnisation de l’assurance.
Or :
il n’est pas contesté, comme l’expose Monsieur [M], qu’il a procédé à la réalisation des travaux sur le véhicule consécutivement au dépôt du premier rapport d’expertise de sorte qu’il était en possession de l’information selon laquelle le véhicule était réparable,il ne saurait être reproché à Monsieur [M] de ne pas s’être renseigné sur le niveau d’indemnisation de l’assurance préalablement à la réalisation des travaux, d’autant que Monsieur [S] a signé un ordre de réparation prévoyant la réalisation de réparations aux dires d’expert, sans faire état d’une demande visant à connaître le montant de la réparation, global ou à sa charge, préalablement à toute intervention.
N° RG 23/03718 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCBV
Le moyen tiré de l’article L.122-3 du Code de la consommation, au demeurant abrogé à la date des faits du litige, dont le premier alinéa dispose qu’il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, est également inopérant en ce que l’ordre de réparation précité s’analyse en une commande préalable.
En définitive, il n’est pas établi que Monsieur [M] a commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité de sorte que Monsieur [S] sera débouté des demandes en paiement à son encontre.
Sur la responsabilité de la société KPI GROUPE
Monsieur [S] ne saurait valablement arguer de ce que la mention du montant à la charge de l’assuré contenue dans le rapport du 10 janvier 2022 était « susceptible d’induire en erreur l’assuré qui s’estimait assuré tout risque » en ce :
que si le rapport d’expertise en date du 10 janvier 2022 mentionne dans sa partie droite intitulée « conclusions » « Total Ttc à charge assuré : 249,12 », il mentionne également, dans sa partie gauche et en caractères d’ailleurs plus apparents, « sous réserve de garantie contractuelle »,qu’en tout état de cause il ne peut être valablement contesté par le demandeur qu’il avait connaissance des stipulations de son contrat d’assurance, parmi lesquelles figurent des clauses d’exclusion,que l’ordre de réparation a été signé à une date antérieure à ce rapport d’expertise.Par ailleurs, le fait qu’un second rapport ait ensuite été établi ne caractérise pas une faute de la société KPI GROUPE ayant causé un préjudice à Monsieur [S].
Monsieur [S] sera donc également débouté de ses demandes à l’encontre de la société KPI GROUPE.
Sur la responsabilité de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE
Monsieur [S] note : « S’estimant assuré tous risques, M. [S] n’avait jamais eu l’intention de souscrire un contrat d’assurance lui excluant de toute garantie au titre du vol, tout élément constitutif de son véhicule, susceptibles d’être volés depuis l’extérieur du véhicule et par pénétration à l’intérieur de ce dernier. Sa compagnie d’assurance s’est gardée de l’informer sur l’interprétation à avoir de la clause d’exclusion de garantie litigieuse dénommée « vol partiel », qui n’en demeure pas moins imprécise et non limitée, obscure et abusive.
Sa compagnie d’assurance a informé que trop tardivement et partiellement son assuré de la mobilisation de cette clause alors même que l’expert avait mentionné dans son rapport d’expertise un montant résiduel à prendre en charge pour l’assuré, et confirmé au réparateur qu’il pouvait engager les travaux. ».
Les griefs formulés par Monsieur [S] à l’encontre de l’assureur ne sont pas fondés en ce que la clause d’exclusion précitée du contrat qu’il a souscrit est clairement rédigée, et ne présente pas, comme précédemment relevé, de caractère abusif.
Il est rappelé par ailleurs que, pour les motifs ci-dessus énoncés, la portée de la mention du montant résiduel à charge de l’assuré contenue dans le rapport du 10 janvier 2022 est particulièrement limitée. Cette mention ne saurait en tout état de cause contribuer à caractériser un quelconque manquement de l’assureur dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, le moyen tiré d’un éventuel mandat apparent amenant à retenir la responsabilité de l’assureur du fait de la faute commise par l’expert est en toutes hypothèses inopérant en l’absence de faute de la société KPI GROUPE.
Les demandes de Monsieur [S] à l’encontre de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE seront par conséquent également rejetées.
III. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M]
Il est constant que les travaux effectués par Monsieur [M] sur le véhicule litigieux n’ont pas été réglés par Monsieur [S].
Au regard des pièces versées aux débats il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] tendant à la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 10634,15 euros.
Parallèlement il convient de préciser, étant rappelé que Monsieur [S] sollicite la restitution du véhicule, que Monsieur [M] devra le lui restituer consécutivement à ce paiement, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] sera condamné à payer à chaque défendeur une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande d’annulation des effets de la clause d’exclusion de garantie « vol partiel »,
Déboute Monsieur [Z] [S] de ses demandes en paiement,
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 10 634,15 euros,
Dit que consécutivement au paiement de cette somme par Monsieur [Z] [S] à Monsieur [P] [M] celui-ci devra lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la S.A.S. KPI GROUPE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial [Localité 9] ASSURANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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