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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/05666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/05666 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7I3D
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
Né le 19 Septembre 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMAC
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.S. AUTOCLIC 23
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Expédition délivrée le 13 Mars 2026
À
— :[B] [G], expert judiciaire
Grosse délivrée le13 Mars 2026
À
— Maître [V] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2024, Monsieur [L] [Y] a acquis de la SAS AUTOMAC un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 4260 euros.
Monsieur [L] [Y] s’est plaint de désordres sur le véhicule, notamment un problème affectant le catalyseur.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [L] [Y] a assigné la SAS AUTOMAC, la SAS AUTOCLIC 23 et Maître [A] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUTOMAC, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
A l’audience du 30 janvier 2026, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle / dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, Monsieur [L] [Y] demande :
— la désignation d’un expert
— la condamnation solidaire de la SAS AUTOMAC, représentée par Maître [A] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire et la SAS AUTOCLIC 23 au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SAS AUTOMAC, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente, ni représentée.
La SAS AUTOCLIC 23, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente, ni représentée.
Maître [A] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUTOMAC, bien que régulièrement convoqué (cité à personne morale), n’était ni présent, ni représenté. Il a toutefois adressé un courrier à la juridiction parvenu au greffe le 15 janvier 2026 par lequel il indique qu’il ne sera pas présent ni représenté à l’audience, ne disposant ni d’éléments ni de fonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [L] [Y] présente des désordres. L’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
[B] [G] (1963)
CAP Carrossier, Brevet Professionel Expert Automobile
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.11.57.30.72
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,
— Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1],
— Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;
— Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;
— Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;
— Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
o dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
o dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,
— Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,
— Chiffrer les moins-values subsistantes,
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [L] [Y] ,
— Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [L] [Y], d’une avance de 2.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Précisons que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [L] [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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