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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGQ7
du 01 Avril 2025
N° de minute 25/00572
affaire : Etablissement COTE D’AZUR HABITAT
c/ S.A.R.L. O et F
Expédition délivrée
à Me POUSSIN
à SARL O et F (LRAR)
le
l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. O et F
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023, l’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail commercial à la SARL O et F des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23 974,08 euros, hors taxes et charges.
Le 4 octobre 2024, l’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a fait délivrer à la SARL O et F un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner la SARL O et F devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner au paiement d’une provision de 20 882,18 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL O et F régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité la production d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce aux fins de vérification des inscriptions sur le fonds de commerce de la SARL O et F en application de l’article L.143-2 du code de commerce.
Le 28 mars 2025, l’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a adressé une note en délibéré dans laquelle elle a adressé l’état des inscriptions et a sollicité la réouverture des débats car l’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce fait état d’un nantissement sur le fonds de commerce au profit de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions juridiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du même code dispose que " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ".
Selon l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ".
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, suite à la demande du juge de communication d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce, l’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT a adressé une note en délibéré dans laquelle elle sollicite la réouverture des débats car l’état des inscriptions certifié obtenu, fait état d’une inscription sur le fonds de commerce au profit de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions juridiques et ce afin de dénonce au créancier inscrit de la présente assignation aux fins de résiliation du bail.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin que ces éléments soient produits.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes. Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2025 à 9h aux fins de dénonce de l’assignation par l’ETABLISSEMENT COTE D’AZUR HABITAT au créancier inscrit ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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