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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Dorothée SOULAS
N° RG 25/04491 – N° Portalis DBW3-W-B7J-667Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] [Adresse 2] sis [Adresse 3], représentée par son syndic la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z],née le 05 Février 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 7] à Marseille (13004), a fait citer Mme [H] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 527,83 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre frais et intérêts ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-2 078 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Mme [H] [Z], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie la réalité de sa créance en versant notamment aux débats un relevé de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer signifiée le 14 février 2025, des relances, une lettre de mise en demeure du 28 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [H] [Z] est débitrice de 4 064,60 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 mars 2026 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [H] [Z] seront fixés à la somme de 160,61 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que Mme [H] [Z] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [H] [Z] supportera les dépens de l’instance y compris les frais de la sommation de payer du 14 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], la somme de 4 064,60 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 mars 2026 et la somme de 160,61 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [H] [Z] à payer 1 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [H] [Z] aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer du 14 février 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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