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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 22/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03980 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03130 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X4I
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 12 Février 1972 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 19 août 2021.
Par décision en date du 3 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [S] [P] que le service médical l’avait estimé apte à reprendre un travail quelconque à compter du 15 juin 2022.
Il a présenté un nouvel arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire à compter du 15 juin 2022 au 21 juin 2022, puis jusqu’au 21 juillet 2022, rejetés quant au versement d’indemnité journalière par la CPAM.
Par requête déposée par son conseil le 24 novembre 2022, Monsieur [S] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 28 septembre 2022 de rejet de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [S] [P] est représenté par son conseil qui, aux termes de conclusions déposées, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la CMRA du 28 septembre 2022 de rejet de sa contestation,
— Constater qu’au 15 juin 2022, l’arrêt de travail de Monsieur [P] était médicalement justifié,
— Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et tout contestant, à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et tout contestant aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
— Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
La possibilité de reprendre un travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le demandeur produit le certificat du médecin du travail constatant au 21 juin 2022 que l’importante déchirure du jumeau interne droit de 50 mm sur 6 mm de profondeur ne permettait pas un travail d’ouvrier polyvalent avec manutention et marche, plusieurs attestations dont une émanant d’un kinésithérapeute relatant que l’intéressé se déplaçait avec béquilles en juin 2022.
Si ces éléments ne sont pas de nature à établir, en soi, une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juin 2022, ils font toutefois apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [D] [G],
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Monsieur [S] [P] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [P], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [S] [P] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 15 juin 2022, l’état de santé de Monsieur [S] [P] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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