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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 22/00708 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQNV
N° Minute : 16/00017
AFFAIRE
S.A.S. [15]
C/
[8] [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocvat Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [Z], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] [G], salarié au sein de la SAS [15], a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 mars 2020 et reçue par la caisse le 9 mars 2021, mentionnant un « état dépressif chronique ».
Le certificat médical initial, daté du 14 janvier 2021, faisait état d’un « état de dévalorisation perte de confiance en soi, humeur dépressive avec anxiété et trouble du sommeil en rapport avec l’activité professionnelle ».
La [9] a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [10] ([12]) de la région Nouvelle-Aquitaine, celui-ci ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la maladie déclarée.
Le 18 octobre 2021, la [7] [Localité 5] a informé la SAS [15] de l’avis favorable émis par le [12] de la région Nouvelle-Aquitaine.
La SAS [15] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, par requête du 22 avril 2022, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 23 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [15] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision prise le 18 octobre 2021 par la [7] [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [G], le 14 janvier 2021, la caisse n’ayant pas respecté son obligation d’information en violation des dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision prise le 18 octobre 2021 par la [7] [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [G], le 14 janvier 2021, l’employeur n’ayant pas eu accès à un dossier complet en violation des articles R. 461-10, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale;
— à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision prise le 18 octobre 2021 par la [7] [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [G], le 14 janvier 2021, le dossier ayant été transmis au [12] avant l’expiration du délai de consultation et d’observations des parties, en violation des articles R. 461-10, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
— plus subsidiairement encore d’ordonner avant-dire droit la désignation d’un second [12] et lui déclarer inopposable la décision prise le 18 octobre 2021 par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [G] le 14 janvier 2021, le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel n’étant pas établi.
En réplique, la [7] Bayonne demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ;
— à titre subsidiaire, si le recours est déclaré recevable : rejeter l’ensemble des prétentions de la société comme étant mal fondées, confirmer sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] et condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [6].
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que " les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l’espèce, la caisse soulève la forclusion en indiquant qu’elle a informé la société de la prise en charge de la maladie le 18 octobre 2021 et que celle-ci en a accusé réception le 20 octobre 2021.
Or, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 23 décembre 2021, reçu le 29 décembre 2021, soit au delà du délai de deux mois prévu par le texte.
La société [14] fait valoir que la notification du 18 octobre 2021 ne lui a pas été adressée, mais était adressée au cabinet [V].
La caisse répond que la SAS [14] lui avait indiqué que les dossiers d’accident du travail et de maladie professionnelle étaient gérés par le cabinet [V].
Pour en justifier, elle verse aux débats un courrier en date du 2 novembre 2016, concernant la salariée [F] [X] pour un AT/MP du 11 octobre 2016, et indiquant : " comme vous le savez, les dossiers d’accident du travail et de maladie professionnelle de notre société sont gérés par Monsieur [O] [V], avocat « , puis » notre société vous informe officiellement que la mise en œuvre des droits d’information qu’elle tient des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans la présente procédure d’instruction doit être réalisée auprès de son avocat, [O] [V], spécialement mandaté, et qui est par ailleurs chargée de la représenter, en ses lieu et place, auprès de votre organisme ".
Le tribunal constate que, par ce courrier, la société [14] a clairement demandé à la [11] de réaliser les actes de l’instruction à son avocat, Me [V], dans le cadre d’une procédure d’instruction en particulier, qui n’est pas celle concernant la maladie de M. [G]. La caisse ne produit pas d’autre courrier justifiant d’un mandat général donné à Me [V] par la société [14].
Le fait que Me [V] gérait alors les dossiers AT/MP de la société ne suffit pas à le rendre mandataire de la société pour recevoir les notifications officielles de la caisse, sans que la société n’ait clairement informé la caisse d’une telle délégation, comme elle l’a d’ailleurs fait par ce courrier du 2 novembre 2016 pour un autre dossier.
En conséquence, la notification de la décision de prise en charge du 18 octobre 2021 n’a pas été adressée régulièrement à la société [14].
La caisse ne justifiant pas de la notification des voies et délais de recours à la société [14], ces délais ne lui sont pas opposables.
Ainsi, le moyen tiré de la forclusion ne pourra prospérer et le recours de la SAS [15] sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire
Les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale imposent à la caisse d’informer l’employeur dès le lancement des investigations ainsi que des dates des différentes échéances.
En l’espèce, la société soutient qu’elle n’a reçu aucune information puisque la caisse verse aux débats des courriers qui ont été adressés au cabinet [V].
En réplique, la caisse indique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations puisqu’elle a informé la société le 19 mars 2021 dont elle a accusé réception le 23 mars 2021, de la possibilité de consulter le dossier en ligne. Elle souligne qu’en date du 30 juin 2021, elle a informé la société de la transmission du dossier au [12].
La caisse verse aux débats, les accusés de réception des différents courriers qu’elle a envoyés lors de l’instruction. Toutefois, ces courriers ont été adressés au cabinet [V] et non à la société [14], ce que la caisse ne conteste pas.
Comme détaillé précédemment, la caisse ne rapporte pas la preuve que la société [14] avait mandaté Me [V] pour la représenter et donc pour être destinataire des notifications de la caisse dans l’ensemble des dossiers d’accident du travail et de maladie professionnelle, ni en particulier dans le dossier concernant la maladie déclarée par M. [G].
Par conséquent, la [7] [Localité 5] a violé le principe du contradictoire en n’adressant pas les courriers d’information à la société [14], de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] sera déclarée inopposable à la SAS [15].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [7] [Localité 5] aux dépens dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [7] [Localité 5];
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [15] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [15] la décision de la [7] [Localité 5] du 18 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [N] [G] selon certificat médical du 14 janvier 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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