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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/04346 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66IQ
Grosse délivrée le11 Mai 2026
À
— Maître Stéphane AUTARD
— Maître Anne-Laure ROUSSET
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [F] [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [E], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [E] , née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] [I] né le [Date naissance 4] à [Localité 1] et [A] [I] née le [Date naissance 5] à [Localité 1]
Tous représentés par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [E], Mme [M] [E], Mme [R] [E], cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [A] , soutenant avoir été victimes, respectivement en qualité de conductrice et de passagers transportés, d’un accident de la circulation survenu le 7 janvier 2025 à [Localité 1], impliquant un véhicule immatriculé GE 603 WN assuré auprès de la société MAIF, ont fait assigner cet assureur ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes des 8 et 9 octobre 2025, aux fins de voir ordonner des expertises médicales et obtenir le paiement de provisions.
A l’audience du Mme [M] [E], Mme [F] [E], Mme [R] [E], cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [A], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes d’expertise et sollicité la condamnation de la société MAIF au paiement :
— d’une provision de 2 000 € à chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
— de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
La société MAIF, dans ses conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé, a conclu, à titre principal, au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [E], Mme [F] [E] et Mme [R] [E], opposant une exception de garantie en raison de fausses déclarations relativement à la date de l’accident.
La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les pièces produites établissent suffisamment la réalité de l’accident susceptible d’avoir occasionné des blessures aux demandeurs, quand bien-même y aurait-il eu déclaration inexacte à l’assureur quant à la date du sinistre (7 janvier au lieu du 6 janvier 2025) et que les demandeurs ont intérêt, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation, à faire évaluer leurs préjudices par un expert judiciaire impartial et ce au contradictoire de la société MAIF qui est à la fois leur assureur comme celui du véhicule tiers impliqué, immatriculé GE 603 WN, dont la conductrice, Mme [B] [W], est susceptible d’engager son obligation à réparation (collision alors que cette dernière sortait d’un parking).
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de provision seront rejetées dès lors que la société MAIFconteste sérieusement les circonstances de l’accident, sa date comme son obligation de garantie (constat d’accident surchargé, correspondances, enquête), et que d’autre part, les demandeurs ne produisent aucun élément objectif, en l’absence notamment de tout certificat médical permettant de vérifier la réalité de préjudices corporels pouvant justifier l’octroi de provisions à valoir sur leur réparation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [E], Mme [F] [E], Mme[R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [A], supporteront les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [M] [E], Mme [F] [E], Mme [R] [E] et de ses enfants mineurs [V] et [A]
COMMETTONS pour y procéder le
Docteur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner la victime, décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par chacun des demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par
dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Mme [M] [E], Mme [F] [E], Mme [R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [A], bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [M] [E], Mme [F] [E], et Mme [R] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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