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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 nov. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HE3E
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 17 Juillet 1964 à [Localité 9] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Héloîse FAILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NINA PERRON
immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 444 568 349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau D’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, Président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2016, monsieur [H] [U] a acquis un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9]. En mars 2023, monsieur [U] a souhaité procéder à des travaux de rénovation confiés à la société NINA PERRON.
La société NINA PERRON a adressé un devis à monsieur [U] le 11 août 2023, pour un montant total de 109 730,39 euros. Les travaux n’ont commencé qu’en novembre 2023, puis se sont arrêtés et ont repris en mars 2024. Compte tenu de ce retard, monsieur [U] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 16 mai 2024.
Le 23 mai 2024, monsieur [U] a signé le procès-verbal de réception des travaux en formulant des réserves. Ainsi, il a été convenu que les réserves seraient levées avant le 30 juin 2024, avec une retenue de garantie de 8 695,80 euros.
Le 14 juin 2024, la société NINA PERRON a réclamé le paiement d’une somme de 18 695,80 euros (10 000 euros correspondant aux travaux terminés et 8 695,80 euros au titre des réserves). Monsieur [U] ne souhaitait pas payer cette somme estimant que les travaux n’étaient pas encore achevés.
Les deux parties ne trouvant aucun accord, monsieur [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, fait assigner la société NINA PERRON devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir :
Ordonner une expertise ;Condamner la société NINA PERRON à lui verser la somme de 8 370 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance ;Ordonner la société NINA PERRON de terminer les travaux de son appartement, dans un délai d’un mois et de remédier aux désordres et malfaçons identifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner la société NINA PERRRON à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 duc ode de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société NINA PERRON demande au juge des référés :
Rejeter les demandes de monsieur [U] tendant à la voir condamner à réaliser les travaux et le règlement d’une somme provisionnelle de 8 370 euros à valoir sur le préjudicie de jouissance ; De prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; Dire que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [U] ;Condamner par provision monsieur [U] qui devra consigner la somme de 10 000 euros avec intérêts de retard au taux hors taxes des obligations cautionnées augmenté de 2,5% à compter du 10 juin 2025 ;Condamner monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;Débouter monsieur [U] de toutes ses demandes complémentaires.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er octobre 2025, monsieur [U] ajoute à ses demandes précédentes de :
Débouter la société NINA PERRON de l’ensemble ses demandes formulées à son encontre ;Condamner la société à lui verser la somme 13 020 euros, à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance ;Condamner la société à verser la consignation des frais d’expertise.
Pour un exposé complet des moyens exposés par la partie au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont soutenu les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, ont été versés aux débats deux procès-verbaux en date des 16 mai 2024 et 4 juillet 2024 constatant un certain nombre de désordres tels que « la présence de sacs de gravas non évacués », « des fissures au niveau du plafond », « des murs qui ne sont pas lisses, présentant des irrégularités »,
Des photos jointes aux procès-verbaux permettent de constater lesdits désordres.
Dès lors que monsieur [U] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce que les procès-verbaux font états de désordres, il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise dont la charge des dépens sera provisoirement à la charge de la société NINA PERRON.
En raison de sommes versées par monsieur [U], des éventuels retards de travaux, d’éventuels préjudices subis, et des désordres apparus, il convient de procéder à une vérification contradictoire des sommes effectivement dues entre les parties.
Par conséquent, l’expertise judiciaire aura également pour mission d’établir un compte précis entre les parties, en déterminant les sommes dues par chacune des parties, les restitutions éventuelles à opérer, et l’évaluation des préjudices subis par monsieur [U].
2/ Sur la demande de provision et d’injonction de faire de monsieur [U]
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [U] indique au juge des référés que cette provision – qu’il estime à 13 020 euros – viendrait en compensation du préjudice de jouissance du bien, en raison d’une perte de loyers, s’expliquant par l’impossibilité de mettre le bien en location.
Il apparait que les pièces versées au dossier ne permettent pas de chiffrer avec exactitude le préjudice allégué. Aussi il convient d’attendre le rapport de l’expert évaluant avec certitude et exactitude le préjudice de jouissance subi par monsieur [U]. La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’injonction de faire
Par ailleurs, monsieur [U] demande que les travaux soient réalisés dans le délai d’un mois et sous astreinte.
Il convient également d’attendre le rapport d’expertise préalable avant d’ordonner toute obligation de réaliser les travaux. Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
3/ Sur la demande reconventionnelle de la société NINA PERRON
La société NINA PERRON sollicite une provision de monsieur [U] qui devra consigner la somme de 10 000 euros avec intérêts de retard au taux hors taxes des obligations cautionnées augmenté de 2,5% à compter du 10 juin 2025.
La société NINA PERRON indique au juge des référés que la somme de 10 000 euros correspond aux travaux terminés et livrés.
Au regard de l’absence d’accord sur les sommes réellement dues et pour une bonne administration de la justice, il convient d’attendre le rapport de l’expert évaluant avec certitude et exactitude les sommes dues par chacune des parties. La demande sera accueillie à hauteur de 5 000 euros.
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En l’état du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
[E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 9] ;Visiter l’immeuble : Constater l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ;Décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège, l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité et donner leur date d’apparition ; Déterminer les responsabilités ; Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés, évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée ; Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer le préjudice subi ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Etablir un compte entre les parties ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échant les moins-values résultant des travaux figurant sur le devis mais non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaire en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société NINA PERRON qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance ;
Dit que si la société NINA PERRON ne consignait pas cette somme dans le délai imparti, Monsieur [U] pourra y procéder afin de s’assurer de l’exécution de la mesure expertale, et ce dans un délai complémentaire maximum de 1 mois ;
Déboute monsieur [U] de sa demande de provision ;
Déboute monsieur [U] de sa demande d’injonction de faire les travaux sous astreinte ;
Condamne monsieur [U] à verser à titre provisionnel à la société NINA PERRON la somme de 5 000 euros ;
Dit que la société NINA PERRON sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Dit que chacune partie conservera ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ou surplus des demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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