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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02593 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4H6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02593 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4H6
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mesdames [H] [V] et [P] [I], munies d’un pouvoir,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 décembre 2023, Mme [R] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44750416 délivrée le 28 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 30 novembre 2023 pour un montant de 5 870 euros de cotisations et majorations de retard au titre du redressement pour infraction de travail dissimulé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a fait l’objet, à l’audience du 14 mai 2024, d’un renvoi contradictoire à l’audience du 12 novembre 2024, pour conclusions de la défenderesse puis réponse de l’URSSAF.
À l’audience du 12 novembre 2024, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de Mme [R] [T] ;
— à titre subsidiaire,
— valider la contrainte n°44750416 signifiée le 30 novembre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 5 870 euros dont 4 519 euros de cotisations, 1130 € de majorations de redressement et 221 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [R] [T] à lui payer la somme de 5 870 € et les frais de signification par commissaire de justice soit 72,38 €,
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Alors que le renvoi lors de la précédente audience était contradictoire, Mme [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [R] [T] le 30 novembre 2023. L’opposition devait donc au plus tard être formée le 15 décembre 2023 à minuit.
Or, Mme [R] [T] a formé son opposition par courrier daté du 27 décembre 2023, parvenu au greffe le 28 décembre, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [R] [T].
La contrainte reprend donc tous ses effets, sans qu’il y ait lieu à statuer sur son bien-fondé ni sur la demande de condamnation formée par l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [R] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte,
RAPPELLE que la contrainte n°44750416 signifiée le 30 novembre 2023 par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] à Mme [R] [T] reprend ses effets,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation formée par l'[6],
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Mme [R] [T] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
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