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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02303 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKI
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02303 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 30 mars 2022, la société FLOA a consenti à M. [P] [X] un prêt personnel n°9620426573000101 d’un montant de 15000 euros, au taux nominal de 4,81%, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2024, mis en demeure M. [P] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, la société FLOA a informé M. [P] [X] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société FLOA a fait assigner M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— le condamner à payer la somme de 13275,45 euros au titre du capital restant dû et des intérêts, et 999,71 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du prêt et condamner M. [P] [X] à payer la somme de 13275,45 euros au titre du capital restant dû et des intérêts, et 999,71 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— le condamner à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur.
A l’audience du 13 juin 2025, la société FLOA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 30 mars 2022 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mai 2023. La demande effectuée le 18 février 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme (5.3). Est restée sans effet la mise en demeure du 3 février 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, seule une déclaration d’impôts de l’emprunteur est versée aux débats. Il s’agit de la déclaration de 2021 pour les revenus de 2020 alors que le contrat de crédit date de mars 2022 de telle sorte que cet élément n’était pas actualisé. Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de la somme de 11635,15 euros au titre du capital restant dû (15000 – 3364,85 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,81 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, M. [P] [X] est redevable de la somme de 11636,15 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les frais nécessaires à l’exécution de la décision
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société FLOA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°9620426573000101 d’un montant de 15000 euros accordé par la société FLOA à M. [P] [X] le 30 mars 2022 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA au titre du prêt personnel n°9620426573000101,
CONDAMNE M. [P] [X] à verser à la société FLOA la somme de 11636,15 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°9620426573000101,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [P] [X] à verser à la société FLOA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais nécessaires à l’exécution de la décision,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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