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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 févr. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02200 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BFK
N° minute : 25/00494
Monsieur [G] [V]
C/
CNAV
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 8 octobre 2024 au greffe, M. [G] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la part de l’assurance retraite à ses différentes demandes.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre reçue le 16 janvier 2025, M. [G] [V] a informé le tribunal que la [2] ([3]) lui avait finalement adressé la notification attendue et que l’audience devenait sans objet. Cette demande doit s’analyser comme un désistement.
La [3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de M. [G] [V],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2025
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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