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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[W] [Localité 6]
ORDONNANCE [W] RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02479 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Maître [D] [W] LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [W] LAGAUSIE – RODRIGUES
Maître [U] [H] de la SELARL [U] [H]
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 09 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, Monsieur [C] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— ordonner toute mesure de remise en état de nature à faire cesser les infiltrations d’eau dans l’immeuble lui appartenant, procéder à la mise en sécurité de leur toiture et à sa couverture, la mettre hors d’eau et hors d’air, afin que les infiltrations d’eau cessent, nettoyer l’intégralité des gouttières et des chenaux, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, et cela pendant une durée de 90 jours,
— enjoindre à Monsieur [F] de faire réaliser les travaux de réfection de la toiture afin d’éviter l’écoulement des eaux de pluie sur le mur mitoyen de l’immeuble lui appartenant, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, et cela pendant une durée de 90 jours,
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] a sollicité à titre principal qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et a maintenu sa demande tendant à voir ordonner la remise en état. Il a également maintenu le surplus de ses demandes.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, par acte du 17 mai 2024, acquis de Monsieur [F] un immeuble d’habitation à [Localité 9], consistant en deux maisons d’habitation à rénover, mitoyen de deux immeubles appartenant à Monsieur [F], à savoir une maison à l’arrière et une attenante. Il indique subir des écoulement d’eau en provenance directe de la toiture de l’immeuble appartenant à Monsieur [F], laquelle menace d’effondrement. Soutenant que cette situation constitue un trouble manifestement illicite et créé un dommage imminent, il sollicite à titre principal que soit ordonnée une expertise judiciaire et que des mesures conservatoires soient prises et à titre subsidiaire que des mesures de remise en état soient réalisées par le défendeur.
Monsieur [G] [F] a conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [Y] et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il expose dans un premier temps au soutien de ses prétentions que la demande d’injonction de faire étant présentée sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, lequel est inapplicable aux instances en référé, de sorte qu’il doit être rejetée. Il soutient dans un second temps que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite puisque d’une part, il ne démontre pas que les infiltrations proviennent uniquement et exclusivement de l’immeuble lui appartenant, seule une expertise judiciaire permettant de le déterminer, et que d’autre part, les demandes de remise en état ne sont pas précises et sont inutiles et qu’enfin il appartient à Monsieur [Y] d’assurer l’étanchéité de son propre immeuble. Enfin, il indique que la demande d’injonction de faire est incompatible avec demande de mesures conservatoires.
Évoquée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS [W] LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Y], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2024 par Maître [I], des conclusions de la BPCE ASSURANCE IARD du 30 octobre 2024, et du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2024 par Maître [I], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes d’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Arguant subir un trouble manifestement illicite consistant en de très importantes infiltrations d’eau en provenance de l’immeuble appartenant à Monsieur [F], Monsieur [Y] sollicite à titre principal que ce dernier soit condamné à procéder aux mesures de remise en état de nature à faire cesser ces infiltrations, procéder à la mise en sécurité de leur toiture et à sa couverture, la mettre hors d’eau et hors d’air, nettoyer l’intégralité des gouttières et des chenaux, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, et cela pendant une durée de 90 jours.
Il résulte des pièces versées au débat, notamment des procès-verbaux de constat dressés les 3 octobre et 28 novembre 2024, qu’il n’est pas contesté ni contestable qu’il existe en effet sur les murs intérieurs de l’immeuble appartenant à Monsieur [Y] d’importantes traces d’humidité.
Il convient toutefois d’observer que les pièces communiquées par le requérant ne permettent pas d’attribuer l’origine de ces désordres à l’immeuble voisin appartenant à Monsieur [F] alors que d’une part, les procès-verbaux de constat produits ne sont pas des éléments techniques et contradictoires suffisants et que d’autre part, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [Y] a, dans son rapport en date du 30 octobre 2024, indiqué que deux hypothèses d’origine des infiltrations liées à l’immeuble [F] ont été envisagées et que malgré les mesures conservatoires prises pour chacune d’elle, les infiltrations n’ont pas cessé.
Au demeurant, il serait pour le moins prématuré et contradictoire de condamner Monsieur [F] à faire procéder à de tels travaux de remise en état alors que l’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura justement vocation à déterminer la cause des désordres, les travaux réparatoires propres à y remédier et les préjudices subis par Monsieur [Y].
Aucun trouble manifestement illicite n’étant démontré par le requérant, sa demande ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite de voir enjoindre à Monsieur [F] de faire réaliser les travaux de réfection de la toiture afin d’éviter l’écoulement des eaux de pluie de leur immeuble sur le mur mitoyen de l’immeuble lui appartenant, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, et cela pendant une durée de 90 jours.
Au soutien de cette demande, il expose subir un trouble manifestement illicite constitué par les infiltrations d’eau en provenance exclusive de l’immeuble voisin et un dommage imminent, considérant que son immeuble menace de s’effondrer et risque d’entraîner l’immeuble voisin dans sa chute.
Il convient néanmoins d’observer, comme il a déjà été développé ci-dessus, que d’une part, Monsieur [Y] ne démontre pas que les infiltrations d’eau de son bien sont en provenance du bien voisin appartenant au défendeur et que d’autre part, il ne démontre pas que son immeuble va s’effondrer, étant précisé qu’aucune des pièces versées au débat n’établir l’existence d’une situation de péril imminent dont l’aurait informé le maire de sa commune.
Monsieur [Y] ne rapportant pas la preuve d’un trouble manifestement illicite pas plus que de l’existence d’un dommage imminent, sa demande d’injonction de faire ne peut pas davantage prospérer.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01] [Localité 10].: 06 87 51 82 32
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [Y] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [Y] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [Y] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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