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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/00679
DÉCISION
contradictoire
et en dernier ressort
[C] [U]
ET :
[Y] [B]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [C] [U]
née le 02 Juillet 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [B]
né le 26 Décembre 2002 à [Localité 12], domicilié : chez Monsieur [B] [V] et Madame [B] [W], [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
RG 24/00679
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2022, Madame [U] [C] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 2] à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380,00 € hors charges.
Monsieur [B] [Y] a donné congé du logement et un état des l ieux sortant a été dressé par la SELARL [I], commissaire de justice, en date du 24 avril 2023 en présence des parties.
Déplorant des dégradations locatives, Madame [U] [C] a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [B] [Y] en date du 12 juin 2023, demurée infructueuse.
C’est dans ce conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [Y] par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin de :
— condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme principale de 2799,27 € correspondant aux travaux de remise en état, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, en sus de la capitalisation des intérêts, au visa des articles 1153-1 et 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [Y] au paiement d’une indemnité de 650,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts, au visa des articles 1153-1 et 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à prendre à sa charge les entiers dépens d’instance et de son exécution pour application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— juger que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Appelée une première fois à l’audience du 22 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, ayant formé une demande d’aide juridictionnelle. A l’audience du 7 novembre 2024, le conseil de Monsieur [B] [Y] souhaitant se dégager de sa responsabilité, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle elle a été utilement plaidée.
A l’audience, Madame [U] [C] maitient les termes de l’assignation et fait valoir que la personne employée par ses soins pour réaliser les travaux de remise en état du logement donné à bail a été payé en chèque CESU.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 à domicile, Monsieur [B] [Y] était représenté par son conseil aux audiences des 22 février et 7 novembre 2024. Son conseil s’étant dégagé de sa responsabilité, Monsieur [B] [Y] était ni présent ni représenté à l’audience du 5 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Madame [U] [C] verse aux débats l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties le 31 décembre 2021 aux termes duquel il apparaît que le logement était en bon état général.
Elle produit également le procès-verbal de constat d’état des lieux sortant dressé le 24 avril 2023 par la SELARL [I], commissaire de justice, en la présence de Monsieur [B] [Y] et Madame [U] [C].
Il ressort de ce procès-verbal que le logement est restitué sale, qu’un écrou du volet roulant de la cuisine est cassé, que le mur sous l’évier de la cuisine est moisi, que la plaque vitrocéramique est en mauvais état, que les tapisseries des murs sont tâchées et déchirées, qu’une prise du séjour est désencastrée, que le détecteur de fumée est absent, que la porte d’accès à la chambre présente un impact d’environ six centimètres de diamètre, qu’un mur de la chambre présente un impact avec renfoncement, que la porte du milieu du placard de la chambre ne coulisse pas dans le rail, que les murs et plafonds de la salle de bain présentent des tâches de moisissures, que l’évacuation des eaux est bouchée, que le robinet de la douche est entratré et que le flexible et la pomme de douche sont absents à l’instar de la tringle de rideau, que le porte serviette est cassé et qu’il manque une clé à la boite aux lettres.
Il apparaît, par conséquent, que les dégradations constatées dans le logement lors de sa restitution incombent à Monsieur [B] [Y] qui doit en répondre.
Madame [U] [C] verse aux débats la facture de [L] [J], plomberie sanitaire, en date du 22 mai 2023 d’un montant de 155,30 € portant sur le remplacement du flexible et de la pomme de douche. Cette somme lui sera donc accordée.
Elle produit également une facture BRICOMARCHE du 9 mai 2023 pour un montant de 22,90 € portant sur le remplacement de la boite aux lettres. Il ressort des constatations du commissaire de justice qu’une seule clé de la boite aux lettres est restituée alors qu’à l’entrée dans les lieux, deux clés avaient été remises. Toutefois, aucun désordre n’est constaté sur la boite aux lettres. Son remplacement n’est donc pas justifié. Ainsi, la somme de 10,00 € sera accordée à Madame [U] [C] au titre de la clé manquante.
Elle produit également une facture Mr BRICOLAGE en date du 4 mai 2023 d’un montant de 66,60 €, une facture BRICOMARCHE en date du 25 avril 2023 d’un montant de 505,41 € et une facture BRICO-DEPOT du 29 avril 2023 de 27,20 € portant sur l’achat de fournitures diverses. Or seuls le mastic pour joints, les roulettes pour les portes coulissantes, un détecteur de fumée, un porte serviette et la peinture, sous-couche et colorant apparaissent justifiés eu égard aux constatations faites par le commissaire de justice dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie, Madame [U] [C] ne justifiant pas de la nécessité et du lien avec les dégradations constatées des autres fournitures telles que gants, éponge, brosse à joints etc.
Ainsi, la somme de 435,35 € sera accordée à Madame [U] [C].
En outre, elle verse aux débats les bulletins de salaire de Monsieur [X] [Z] d’avril 2023 pour un montant de 475,00 € correspondant à 19 heures travaillées et de mai 2023 pour un montant de 1050,00 € ainsi que le justificatif de prélèvement URSSAF pour l’emploi de Monsieur [X] à hauteur de 226,58 € pour avril 2023 et 650,28 € pour mai 2023.
Toutefois, Madame [U] [C] ne produit aucun ordre de misssion permettant de justifier des tâches confiées à Monsieur [X] [Z] et leurs liens directs avec les dégradations commises par Monsieur [B] [Y]. Ainsi, Madame [U] [C] sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
RG 24/00679
Ainsi, il sera accordé à Madame [U] [C] la somme de 600,65 € à laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 380,00 €, soit la somme de 220,65 €, au titre des dégradations locatives.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [Y], perdant le procès, sera condamné à verser à Madame [K] la somme de 650,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, et rendu en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [U] [C] la somme de 220,65 € (DEUX CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 380,00 € ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [U] [C] la somme de 650,00 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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