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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 – Déliberé prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03678 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YB2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE THALASSA SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice La SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JEREVANA
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Thalassa, sis [Adresse 5] à Marseille (13008), a fait citer la SCI Jerevana, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 408,48 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre frais de recouvrement et intérêts ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 171 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Thalassa a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette de la SCI Jerevana à 5 639,20 € au 27 octobre 2025.
La SCI Jerevana, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Thalassa justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 7 mai 2025, une lettre de mise en demeure du 25 juin 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI Jerevana est redevable au 27 octobre 2025 et hors frais contentieux de 2 069,23 € au titre de ses charges de copropriété échues à cette date et 839,28 € au titre de provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI Jerevana seront fixés à la somme de 612,78 € (frais de prise d’hypothèque et frais de mise en demeure SRU) ;
Attendu que la SCI Jerevana sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Thalassa 1 171 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI Jerevana, supportera les dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 7 mai 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI Jerevana à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Marseille la somme de 2 069,23 € au titre de ses charges de copropriété échues au 27 octobre 2025, la somme de 839,28 € au titre de provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 et la somme de 612,78 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Jerevana à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Thalassa à Marseille 1 171 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Jerevana aux dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 7 mai 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 22.01.2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
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