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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 3 ], TRESORERIE [ Localité 13 ] AMENDES 2EME DIVISION, TRESORERIE [ Localité 11 ] CENTRE HOSPITALIER, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPR7
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [F] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
[P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
CCAS de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE GARGES OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
MNT
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 11] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [8]-surendettement
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 20]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT
Contentieux et recouvrement
[Adresse 21]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[10] CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 24]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 12 septembre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 et lors de sa séance du 21 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 43 mensualités de 678 euros à taux de 3,71 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [F] [P] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [P] l’a reçue le 31 janvier 2025.
M.[P] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [12] le 17 février 2025.
M. [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [F] [P] a expliqué qu’il avait six personnes à charge comprenant son épouse qui ne perçoit aucun revenu. Son salaire est compris entre 2500 et 3000 euros, les prestations familiales sont de 1000 euros et les droits à allocation logement sont en cours d’instruction. Le loyer est de 1400 euros. Il propose une mensualité de remboursement de 100 euros. Il précise également que son épouse ne peut travailler ayant des problèmes de santé.
Le SGC de [Localité 8] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1587,55 euros.
La [13] a actualisé sa créance à la somme de 432,44 euros.
[14] pour [15] 2 a rappelé le montant sa créance.
La [16] a rappelé le montant de sa créance.
[2] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [P]
La contestation de M. [F] [P] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [P]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [F] [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 février 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 27486,11 euros. Les actualisations de créance non contradictoires et à la hausse du SGC [Localité 15] et de la [13] sont rejetées.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 678 euros avec un taux de 3,71 % sur 43 mois se basant sur des revenus de 3997 euros et des charges de 3319 euros, M. [P] étant âgé de 48 ans avec six personnes à charge dont sa compagne.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. M. [P] ayant six personnes à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour sept personnes.
La situation de M. [P] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2909 euros selon le bulletin de paie du mois de janvier 2026 conforme au salaire moyen retenu par la commission + 1003,73 euros de prestations familiales selon l’attestation du mois de janvier 2026. Les droits à allocation logement sont en cours de calcul mais sont estimés à 766 euros selon le document produit par M. [P] ; les revenus sont de 3912,76 euros et probablement 4678,76 euros. Les charges sont de 1400 euros de loyer + 1958 euros de forfait charges courantes + 373 euros de forfait dépenses d’habitation + 387 euros de forfait chauffage soit 4118 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [P]. Pour autant, compte tenu de l’importance que revêt le versement de l’allocation logement compte tenu de son montant dans le budget familial, il convient de fixer un moratoire de 3 mois le temps que ces droits soient fixés.
A l’issue du délai de 3 mois, il appartiendra à M. [P] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [P] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [P] ;
DEBOUTE le SGC de [Localité 8] de sa demande d’actualisation de créance ;
DEBOUTE la [13] de sa demande d’actualisation de créance ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [P] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [P] pendant une durée de 3 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que pendant cette période, M. [P] effectuera les démarches afin de changer de percevoir l’allocation logement ;
RAPPELLE que pendant cette période de 3 mois, M. [P] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [P] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. [P] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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