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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SOCIETE ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS c/ PACIFICA - ASSURANCES DOMMAGES, La SARL DB EQUIPEMENT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00082
N° Portalis DB2P-W-B7J-EW64
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le G.A.E.C. DU VIEUX CHENE
dont le siège social est sis 685B montée du chêne – Le Platon 73160 SAINT CASSIN, représentée par l’un de ses gérants en exercice, Monsieur [U] [G],
représentée par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
PACIFICA – ASSURANCES DOMMAGES
immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865,
dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
La SARL DB EQUIPEMENT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°752 421 800,
dont le siège social est sis Le Multipôle – Lieudit Vers la Commune 73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. LA SOCIETE ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°488 888 785,
dont le siège social est sis ZAE de Balvay – 4 rue du Pecloz 74150 RUMILLY
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS dite SATP a acquis en 2016 une pelle de marque KOMATSU 138-US 10 pour un prix de 120.000 euros.
Le 31 janvier 2024, cette pelle a été cédée à la SARL DB EQUIPEMENT, qui l’a revendue le 1er février 2024 au GAEC DU VIEUX CHENE pour un prix de 40.800 euros TTC.
Après 63 heures d’utilisation par le GAEC, la pelle est tombée en panne. Depuis août 2024, elle est immobilisée, et le coût des réparations a été estimé à 58.890,49 euros.
Un premier rapport d’expertise a été établi le 28 octobre 2024 par Monsieur [N], expert mandaté par l’assureur la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE depuis le 10 février 2024.
Par courriel du 7 janvier 2025, la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE a indiqué maintenir, à ce stade, la position de son expert et a décliné sa garantie.
Des relances ont été adressées par le GAEC DU VIEUX CHENE le 28 janvier 2025 à son assureur, la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES et à la SARL DB EQUIPEMENT, cette dernière étant restée sans réponse.
Un rapport d’expertise définitif en date du 4 mars 2025 a ensuite annulé et remplacé le précédent rapport du 28 octobre 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice des 18 et 19 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le GAEC DU VIEUX CHENE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE, la SARL DB EQUIPEMENT et la SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS dite SATP aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00082.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le GAEC DU VIEUX CHENE demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise, confiée à un expert connaissant le fonctionnement des pelles KOMATSU avec la mission détaillée dans les conclusions,
— DONNER ACTE au GAEC DU VIEUX CHENE qu’il fera l’avance des frais d’expertise,
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société PACIFIA-ASSURANCES DOMMAGES demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR les protestations et réserves de la Société PACIFICA- ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE s’agissant de la demande d’expertise sollicitée,
— COMPLETER comme suit la mission de l’expert : dire si l’avarie constatée provient d’une cause accidentelle et soudaine ou d’une usure de pièces, d’un défaut d’entretien, ou encore s’ils sont causés aux liquides ou fluides de toute nature contenus dans les carters, cuves ou réservoirs,
— ORDONNER que le GAEC DU VIEUX CHENE fera l’avance des frais d’expertise,
— REJETER la demande de mise hors de cause de la société SATP,
— CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS dite SATP demande au Juge des référés (sans reprendre dans son dispositif une demande de mise hors de cause développée dans la motivation) de :
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire tel que détaillée dans les conclusions,
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL DB EQUIPEMENT, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS dite SATP
Aux termes de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, cette présomption étant irréfragable, y compris lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel. En conséquence, le vendeur professionnel est tenu de réparer l’intégralité des conséquences dommageables du vice caché.
En l’espèce, la SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS SATP, société de travaux publics sollicite sa mise hors de cause. Elle expose avoir initialement cédé la pelle litigieuse à la SARL DB EQUIPEMENT, spécialisée dans l’achat et la vente de matériels et véhicules de transport, d’engins de BTP et de matériels agricoles, laquelle a ensuite revendu le matériel au GAEC DU VIEUX CHENE, acquéreur final.
La SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS SATP soutient dès lors que son propre acquéreur direct, la SARL DB EQUIPEMENT, en sa qualité de professionnel, ne pouvait prétendre à la garantie des vices cachés, en vertu des règles applicables aux ventes entre professionnels.
Toutefois, la présente procédure a été introduite non par la SARL DB EQUIPEMENT, mais par le GAEC DU VIEUX CHENE, qui a acquis la pelle de seconde main auprès de cette dernière et qui recherche l’existence éventuelle d’un vice antérieur aux ventes successives.
La Société PACIFICA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE soutient également que la qualité professionnelle de l’acquéreur final n’est pas de nature à exclure la responsabilité de la SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS SATP, dès lors qu’en sa qualité de vendeur professionnel, cette dernière est présumée connaître les vices affectant la chose vendue.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise sollicitée ayant notamment pour objet de déterminer l’existence éventuelle d’un vice caché antérieur aux ventes successives et les responsabilités pouvant en résulter, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS SATP.
Sur la demande d’expertise
Il ressort des pièces produites que des désordres sont apparus peu de temps après l’acquisition de la pelle et que le coût des réparations envisagées est significatif.
Un premier rapport d’expertise amiable a été établi par l’expert mandaté par la Société PACIFICA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE le 28 octobre 2024 dans lequel l’expert a indiqué que la prise en charge des réparations ne relève pas d’une garantie bris de machine (pièce n°3).
Par courriel du 7 janvier 2025, la Société PACIFICA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE a confirmé décliner sa garantie, en précisant que les dommages sont liés à l’usure et qu’il n’y a eu aucun bris accidentel (pièce n°4).
Puis un second rapport d’expertise, en date du 4 mars 2025, annulant et remplaçant le précédent rapport du 28 octobre 2024 a été établi. Dans ses conclusions, l’expert indique notamment, au vu des constatations effectuées et des éléments en notre possession, nous estimons que les dommages constatés sur le moteur font suite au serrage d’un piston dans le bloc du moteur. (…) La présence de calamine dans l’échappement est la conséquence d’une mauvaise combustion moteur et permet de montrer une antériorité des dommages. La calamine dans l’échappement se fait avec le temps d’utilisation moteur mais pas en quelques heures. (…) De plus, le véhicule a été acheté d’occasion six mois avant le sinistre et a été utilisé 63 heures. Un recours serait envisageable contre le vendeur dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion suite au faible délai avec le sinistre. (…) En conclusion, aucun bris accidentel et soudain n’est à l’origine des dommages constatés sur le moteur, raison pour laquelle nous concluons à un refus (pièce n°9).
Par courrier du 4 mars 2025 adressé au Conseil du GAEC DU VIEUX CHENE, la Société PACIFICA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE a confirmé sa position en transmettant ce rapport définitif.
Le demandeur indique par ailleurs qu’il y a désormais urgence à procéder aux réparations, la pelle constituant un outil de travail indispensable.
Les parties assignées ne s’opposent pas, à titre principal ou subsidiaire, à la désignation d’un expert, sous réserve d’une adaptation de la mission, les sociétés DB EQUIPEMENT et ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS sollicitant notamment que soient examinées les causes techniques des désordres, les conditions d’entretien et d’utilisation de la pelle, l’évaluation du préjudice invoqué, ainsi que l’audition du constructeur et des utilisateurs.
Dès lors, alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que les causes exactes des désordres demeurent incertaines et qu’une action en responsabilité reste, à ce stade, possible, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la Société PACIFICA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE et à la SARL DB EQUIPEMENT de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, le GAEC DU VIEUX CHENE conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS SATP,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [K] [Y]
CIMES CONSEIL 967 Avenue du Grand Champ
73000 CHAMBERY
Mèl : f.gillet@cimesconseil.fr
Avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer, y compris par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et notamment l’historique du matériel, les certificats d’entretien, les factures de maintenance, les rapports techniques et le relevé des heures d’utilisation,
— faire l’historique des relations contractuelles, ainsi que l’historique technique de la pelle depuis sa fabrication jusqu’à sa dernière immobilisation en août 2024,
— examiner l’équipement litigieux et dire s’il présente les dysfonctionnements tels qu’il en résulte de l’ensemble des pièces produites et des constatations faites lors de ses opérations,
— dresser une liste complète desdits dysfonctionnements,
— déterminer leur origine ainsi que leur imputabilité en précisant notamment si les désordres résultent d’une cause accidentelle et soudaine, d’une usure de pièces, d’un défaut d’entretien, d’une erreur d’utilisation, ou de tout autre cause,
— donner son avis sur les remèdes devant y être apportés, et en chiffrer le coût,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’Expert et sous son constat, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
— donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par le GAEC DU VIEUX CHENE,
— faire plus généralement toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par GAEC DU VIEUX CHENE d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la Société PACIFICA-ASSURANCES DOMMAGES en sa qualité d’assureur du GAEC DU VIEUX CHENE et à la SARL DB EQUIPEMENT de leurs protestations et réserves,
DISONS que le GAEC DU VIEUX CHENE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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