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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KW
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
[16] (083-0004820EUG06442830, 083-0006570EUG06436090)
C/
Monsieur [D] [I]
Madame [N] [V] épouse [I]
SIP DE [Localité 26] (309986439215)
[22] (42516250159002, 42516250159001)
[23] (5027692332)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[16] (083-0004820EUG06442830, 083-0006570EUG06436090)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOULLION, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparant en personne
assisté de Maître François ILANKO, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [V] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparante en personne
assistée de Maître François ILANKO, avocat au barreau de PARIS
SIP DE [Localité 26] (309986439215)
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22] (42516250159002, 42516250159001)
chez [21], [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23] (5027692332)
chez [21], [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 04 mai 2017, M. [D] [I] et Mme [N] [V], épouse [I] ont acquis un immeuble situé au [Adresse 14], cadastré section AW, n°[Cadastre 3].
Le 08 mars 2021, sur requête déposée le 07 août 2020, la [20] a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes de M. [D] [I] et Mme [N] [V], épouse [I] sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires.
Le 20 avril 2023, M. [D] [I] et Mme [N] [V], épouse [I] ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [20], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 23 mois.
Le 12 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 715,00 €. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires.
[18], à qui les mesures ont été notifiées le 11 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, [16] SA, comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter les débiteurs de leurs demandes ;
déclarer sa contestation recevable ;
octroyer aux débiteurs un délai supplémentaire de 06 mois pour procéder à la vente de leur bien immobilier ;
juger qu’à l’expiration dudit délai, elle pourra recouvrer son droit de poursuites en diligentant une procédure de saisie immobilière.
Pour un exposé des moyens de [17] SA, il convient de renvoyer à ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [D] [I] et Mme [N] [V], épouse [I], comparants, assistés, soutiennent oralement le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, prononcer la nullité de la contestation formée par [16] SA le 06 février 2024 à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la contestation formée par [16] SA le 06 février 2024 à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
à titre plus subsidiaire, débouter [16] SA de ses demandes.
Pour un exposé des moyens de M. [D] [I] et Mme [N] [V], épouse [I], il convient de renvoyer à ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’absence de nullité de la contestation formée par [16] SA
L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Elle indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.
L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu ‘aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [16] SA le 11 janvier 2024. [16] SA a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 06 février 2024.
Toutefois, [16] SA n’a pas motivé ce recours, indiquant seulement « nous ne manquerons pas de développer nos arguments devant le tribunal compétent ». [16] SA ne conteste pas cette absence de motivation.
Or, force est de constater que ni la loi, ni le décret d’application ne prévoient que l’obligation de motiver sa contestation est prévue à peine de nullité.
Par ailleurs, ce courrier de contestation a été, dans un premier temps, destiné à la seule commission de surendettement pour l’informer d’un recours et l’inviter à le transmettre à la juridiction du jugement. Il n’a pas été transmis aux débiteurs de sorte que ceux-ci ont seulement été informés de l’existence d’un recours et non des motifs de celui-ci.
Ce recours a donné lieu, en outre, à l’introduction d’une instance judiciaire, soumise aux règles de la procédure orale, et au cours de laquelle les parties ont disposé du temps nécessaire pour se mettre en état avant l’audience de plaidoirie, en l’occurrence deux renvois. Ils ont de fait pu prendre connaissance des prétentions et des moyens de [16] SA, ce qu’ils ne contestent pas.
Aussi, quand bien même la formalité violée serait d’ordre public ou substantielle, ce sur quoi la juridiction ne se prononce pas en l’état, les débiteurs ne justifient pas avoir souffert d’aucun grief du fait de l’absence de motivation de la contestation effectuée le 06 février 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la contestation effectuée par [16] SA le 06 février 2024.
Sur l’irrecevabilité de la contestation formée par [16] SA
L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Elle indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il ressort de cet article que le non-respect des modalités de recours imposées par un texte, tel le défaut de motivation, constitue une fin de non-recevoir, quand bien même n’est-elle pas prévue expressément par ledit texte – en ce sens, Com. 9 novembre 2004, 02-11.874.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [16] SA le 11 janvier 2024.
[16] SA a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 février 2024, soit moins de trente jours après la notification.
Toutefois, [16] SA n’a pas motivé ce recours, indiquant seulement « nous ne manquerons pas de développer nos arguments devant le tribunal compétent ». [16] SA ne conteste pas cette absence de motivation.
Aucun acte n’est venu compléter ce recours avant l’échéance du délai pour y procéder, soit le 09 février 2024.
Or, ce faisant, [16] SA ne s’est pas conformée aux exigences prévues par l’article R. 733-6 du code de la consommation, dont elle n’excipe au demeurant pas l’illégalité.
L’absence de grief subi par les débiteurs est inopérant.
En conséquence, il convient de déclarer le recours exercé par [16] SA irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité du recours formé le 06 février 2024 par [16] SA à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 9 janvier 2024 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé le 06 février 2024 par [16] SA à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 9 janvier 2024 ;
RENVOIE le dossier à la [20] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [19].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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