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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 mars 2025, n° 24/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/3084 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HY6X
Minute n° : 25/159
JUGEMENT DU : 20 MARS 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [C] [Z] née [Y]
[Adresse 8]
“La maison du bien vieillir”
[Localité 15]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [M] [L] née [Z]
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 13] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [J] née [Z]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (83)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître DOMINIQUE TOUSSAINT de la SCP BAUGEARD TOUSSAINT, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [A] [R]
Maître [P] [K]
Maître [S] [G]
Copie Dossier
le
Madame [O] [U] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (33)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Audrey HATZ, Avocate au barreau de TOULOUSE, Avocate plaidante,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour héritiers :
— Mme [C] [Y] veuve [Z], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime légal depuis le [Date mariage 9] 1958 ;
— Mme [M] [Z] épouse [L], M. [F] [Z], Mme [O] [Z] épouse [U] et Mme [E] [Z] épouse [J], ses quatre enfants issus de son union avec Mme [C] [Y] veuve [Z].
Dès le mois d’octobre 2019, Mme [C] [Y] veuve [Z] a fait part à ses enfants de ses problèmes de santé, de ses difficultés financières et de son souhait de vendre un bien indivis consistant en une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 18].
Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] se sont opposées à la vente de l’immeuble, notamment au motif que les offres d’achat du bien seraient inférieures au prix du marché.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 12 et 29 novembre 2024, M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [M] [Z] épouse [L] ont fait assigner Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] à jour fixe devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de se voir autoriser à vendre seuls le bien indivis, sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond.
*
Dans leurs dernières conclusions en réponse n°2, M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [M] [Z] épouse [L] sollicitent du juge, sur le fondement des dispositions des articles 815-6 et 1240 du code civil, ainsi que des articles 844, 842 et 788 du code de procédure civile, de :
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— les autoriser à régulariser seuls la vente au profit de M. et Mme [H], au prix de 295.000 euros, suivant proposition d’achat du 19 juillet 2024 ;
— dire que l’acte sera opposable aux défenderesses ;
— condamner in solidum les défenderesses à payer à Mme [C] [Y] veuve [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum les défenderesses à payer à Mme [C] [Y] veuve [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement.
A l’appui de leurs prétentions, M. [F] [Z], Mme [M] [Z] épouse [L] et Mme [C] [Y] veuve [Z] font valoir l’urgence et l’intérêt commun à vendre la maison d’habitation litigieuse.
A ce titre, ils expliquent notamment que :
— Mme [C] [Y] veuve [Z] serait dans l’incapacité d’entretenir et d’assumer financièrement les frais inhérents à cet immeuble, ainsi que de financer la résidence médicalisée pour seniors qu’elle a été contrainte d’intégrée, compte tenu de son âge et de son état de santé;
— le bien serait inoccupé depuis des mois et se dégraderait ;
— la majorité des indivisaires souhaiteraient la vente de la maison ;
— l’immeuble aurait fait l’objet de plusieurs estimations et aurait été évalué pour un prix compris entre 300.000 et 330.000 euros ;
— l’offre d’achat de M. et Mme [H] expirerait le 31 mars 2025 ;
Ils font également valoir que les défenderesses, en ce qu’elle persisteraient à bloquer la vente de la maison et ce, depuis près de 4 années, sans proposer de solution alternative, feraient preuve de mauvaise foi et d’une attitude dilatoire, outre qu’elles chercheraient seulement à servir leurs propres intérêts financiers au détriment de l’intérêt collectif des indivisaires.
*
Par voie de conclusions n°2, Mme [E] [Z] épouse [J] sollicite du juge de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] [Z] épouse [J] fait valoir que les critères de l’urgence et de l’intérêt commun ne seraient pas réunis et, ainsi, qu’il n’existerait aucune nécessité pour l’indivision successorale de vendre la maison à bref délai, notamment à un prix qui serait largement inférieur aux évaluations. Elle soutient que l’immeuble ne serait soumis à aucune dégradation.
En outre, elle considère n’avoir commis aucune faute qui serait constitutive d’une résistance abusive. Elle explique avoir toujours été exclue des opérations de règlement de la succession.
*
Par voie de conclusions, Mme [O] [Z] épouse [U] demande au juge de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] [Z] épouse [U] soutient que l’urgence et l’intérêt commun de vendre le bien ne seraient pas caractérisés. Elle considère que le prix proposé par M. et Mme [H] serait très inférieur au prix du marché, alors qu’il irait de l’intérêt commun de vendre le bien au prix le plus favorable possible. Sur ce point, elle déclare que l’immeuble aurait reçu des estimations à 350.000 euros. Elle reproche également aux demandeurs de n’avoir apporté aucune réponse à ses demandes d’estimations actualisées ou de mandats de vente. Aussi, elle soutient que la situation de Mme [C] [Y] veuve [Z] ne saurait constituer qu’un intérêt personnel.
En outre, elle fait valoir que la demande de provision fondée sur l’article 815-6 du code civil serait prématurée compte tenu de ce que les parties n’auraient régularisé ni acte de notoriété, ni déclaration de succession, ni attestation de propriété immobilière.
*
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné une mesure de médiation judiciaire entre les parties.
La médiation judiciaire n’a pas permis aux parties de résoudre leur litige à l’amiable.
A l’audience du 06 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’autorisation de vendre le bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, il s’infère des débats et des pièces produites que le bien immobilier litigieux est inoccupé, qu’il génère des charges et des frais d’entretien, qu’il se dégrade et qu’aucune des parties n’est en capacité de faire face à ces frais.
Les défenderesses n’apportent aucun élément sérieux pour s’opposer à la vente du bien ou pour contester son estimation.
Ainsi, vu l’urgence caractérisée par l’état du bien et une situation qui perdure depuis le décès de M. [N] [Z] en 2019, compte tenu de la manifestation d’acquéreurs et de l’intérêt commun que constitue la vente du bien indivis, M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [B] [Z] épouse [L] seront autorisés, au nom de l’indivision et en dépit de l’opposition de Mme [E] [Z] épouse [J] et de Mme [O] [Z] épouse [U], à régulariser seuls la vente de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 18] au profit de M. et Mme [H], pour un prix de 295.000 euros et suivant la proposition d’achat du 19 juillet 2024.
II.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si la défense à une action en justice ne saurait constituer en soi un abus de droit, elle peut dégénérer en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol causant un préjudice à la partie demanderesse.
*
En l’espèce, M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [B] [Z] épouse [L] ne produisent au débat aucun élément permettant de caractériser une résistance abusive ou une particulière mauvaise foi de la part des défenderesses. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [B] [Z] épouse [L] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] seront condamnées à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] seront déboutées de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
IV.Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 481-1-6° et 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
*
Au cas présent, au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
Autorise M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [B] [Z] épouse [L] à régulariser seuls la vente de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 18] au profit de M. [I] [H] et Mme [D] [H], pour un prix de 295.000 euros et suivant la proposition d’achat du 19 juillet 2024 ;
Dit que l’acte de vente sera opposable à Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] ;
Déboute M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [M] [Z] épouse [L] de leur demande de dommage et intérêts ;
Condamne Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] aux dépens ;
Condamne Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] à payer à M. [F] [Z], Mme [C] [Y] veuve [Z] et Mme [M] [Z] épouse [L], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [Z] épouse [J] et Mme [O] [Z] épouse [U] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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