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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 4 nov. 2024, n° 23/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [G] [U],
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 04/11/2024
N° RG 23/04278 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJAH ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [F] [S] [N]
CONTRE
Mme [L] [T] [P]
Grosses : 2
Copies : 2
Me [A], notaire
Dossier
PARTIES :
Monsieur [F] [S] [N]
né le 04 janvier 1971 à CLERMONT-FERRAND (63)
domicilié : chez Madame [H] [N]
4 rue Jules Renard
63430 PONT-DU-CHATEAU
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5639 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [L] [T] [P]
née le 13 février 1973 à LUSSAT (63)
9 rue du Puy-de-Dôme
63510 AULNAT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un jugement en date du 23 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le divorce d’entre les époux [F] [N] et [L] [P] a été prononcé.
Cette décision a précisé que dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du jugement de divorce seraient reportés au 28 juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, ce à leur demande et en application de l’article 262-1 du code civil.
Par acte enregistré le 16 novembre 2023, [F] [N] a assigné [L] [P] en partage.
Il demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation de Maître [E], notaire à Pont du Château pour y procéder.
Par décision du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré [F] [N] recevable en la forme.
Par conclusions signifiées, [F] [N] demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation de Maître [A], notaire à Pont du Château pour y procéder.
Par conclusions signifiées, [L] [P] demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation de Maître [A], notaire à Pont du Château pour y procéder.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des débats que n’ont pu en effet aboutir les démarches amiables entreprises aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux en suite du divorce, notamment par l’intermédiaire du notaire qu’ils avaient initialement chargé de la liquidation, des désaccords persistant manifestement ; que l’action initiée par [F] [N] tend donc au partage judiciaire après échec des pourparlers amiables ;
Attendu que les demandes portant sur l’étendue même des droits de chacune des parties, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce ; qu’en cette hypothèse, l’article 1364 du code de procédure civile impose la
désignation d’un notaire et d’un juge commissaire ; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties, c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ; qu’en l’espèce, les parties ont fait le choix de Maître [A], notaire à Pont du Château, qu’il convient donc de désigner ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, le juge se limitera à désigner le notaire, lequel devra dans le délai maximum d’un an suivant sa nomination (sauf prorogation prévue par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile) dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que ce n’est qu’en cas de désaccords persistants entre les parties sur le projet d’état liquidatif ainsi dressé qu’un procès verbal reprenant les dires des parties serait transmis au juge commissaire dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile et que les points de désaccords seraient alors tranchés par le juge ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [F] [N] et [L] [P] conformément aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant Maître [A], notaire à Pont du Château, aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et désigne [G] [U], et à défaut le magistrat en charge du cabinet 7 du pôle famille en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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