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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 30 mars 2026, n° 24/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01288 du 30 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05232 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52UD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [M]
né le 06 Mars 1973 à ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA, [1],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 12 février 2023, Monsieur, [J], [M] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [1] (ci-après CPRPF ou la caisse).
Le certificat médical initial, établi le13 février 2023, mentionne une « douleur palpation coude droit et à la mobilisation ».
Par une décision notifiée le 15 juin 2023, la caisse a informé Monsieur, [J], [M] que son médecin conseil a fixé la date de guérison des lésions consécutives à cet accident du travail au 12 juin 2023.
Monsieur, [J], [M] a contesté cette décision devant la commission statuant en matière médicale de la caisse laquelle a rejeté son recours par décision du 19 septembre 2024, notifiée le 17 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2024, Monsieur, [J], [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [J], [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision du 15 juin 2023 de la, [2] et la décision en date du 17 octobre 2024 de la commission statuant en matière médicale de la, [2],
— ordonner toute mesure d’instruction médicale aux fins de déterminer la date de guérison de l’accident du travail en date du 12 février 2023 dont il a été victime,
— condamner la, [2] à régulariser sa situation au vu de la nouvelle date sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la, [2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa contestation, Monsieur, [J], [M] fait valoir en substance qu’il justifie de la persistance des lésions consécutives à son accident du travail et qu’en conséquence, il est fondé à solliciter une mesure d’expertise médicale.
Par voie de conclusions en date du 05 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— confirmer que les conséquences de l’accident du travail du 12 février 2023 sont épuisées,
— confirmer la date de guérison fixée au 12 février 2023,
— Débouter Monsieur, [M] de sa demande d’expertise,
— Débouter Monsieur, [M] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, la caisse expose que les éléments médicaux dont se prévaut Monsieur, [M] ne sont pas suffisants pour remettre utilement en cause l’appréciation de son médecin conseil et de la commission statuant en matière médicale si bien qu’elle est opposée à une expertise médicale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le présent jugement a vocation à se substituer aux décisions de la CPRPF et de sa commission statuant en matière médicale de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes des parties tendant à voir confirmer ou annuler ces décisions.
Sur la contestation de la date de guérison
Il est constant que la date de guérison correspond à la disparition des symptômes et lésions d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles ou douleurs mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
Ainsi, la considération générale selon laquelle un assuré souffre toujours de douleurs ou doit encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation d’une date de guérison, la persistance de douleurs pouvant être imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, Monsieur, [J], [M] conteste la décision de la commission statuant en matière médicale de la caisse, ayant confirmé la fixation de la date de guérison de l’accident du travail du 13 février 2023 au 12 juin 2023. Cette décision repose sur la motivation suivante : « compte tenu de l’existence d’un état antérieur au niveau du coude droit attesté par le caractère inflammatoire et chronique de la lésion initialement constatée, qui apparait généralement à la suite de gestes nocifs du bras et de la main répétés et intensifs (et confirmée par l’échographie initiale en février 2023). Cet état antérieur évolue pour son propre compte ».
Le requérant sollicite une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2023.
Au soutien de cette demande, il produit les éléments médicaux suivants :
— des comptes rendus d’échographie du Docteur, [F] en date du 13 février 2023, du 31 juillet 2024 et du 14 mai 2025,
— un certificat médical du 02 août 2024 établi par le Docteur, [T],
— la fiche pratique de la caisse concernant l’épicondylite ainsi qu’un article consacré aux épicondylites tiré d’une revue médicale,
— un courrier du 04 janvier 2026, rédigé par son médecin recours, le Docteur, [B], [G].
La caisse s’oppose à toute mesure d’expertise, faisant valoir que Monsieur, [M] ne produit pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux dont le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable ont déjà eu connaissance.
Le tribunal relève tout d’abord que la plupart des éléments médicaux dont se prévaut le requérant sont antérieurs à la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPRPF et ont donc déjà été pris en considération par cette dernière. N’étant pas nouveaux, ces éléments ne peuvent dès lors être invoqués utilement au soutien d’une demande d’expertise.
Il en va de même de la documentation relative à l’épicondylite issue de l’assurance maladie et de la littérature médicale que Monsieur, [M] verse aux débats. Ces éléments, qui présentent un caractère exclusivement théorique et n’ont donc tout au plus qu’une valeur informative concernant une pathologie, ne permettent pas de contredire utilement la caisse, s’agissant de la date de guérison retenue.
Le compte rendu d’échographie du Docteur, [F] daté du 14 mai 2025 ne fait que reprendre les constatations médicales, énoncées par les précédents comptes-rendus d’échographie, déjà connus de la caisse. Aussi cette pièce ne permet pas, non plus, d’étayer utilement la contestation de Monsieur, [M].
Enfin, s’agissant du compte rendu établi par le Docteur, [B], [G], médecin recours de Monsieur, [M], il est à noter que certaines de ses observations, loin de contredire la caisse, confortent au contraire les conclusions de cette dernière quant à la survenance d’une guérison. Le médecin recours de Monsieur, [M] indique en effet que « l’examen clinique retrouve des douleurs épicondyliennes à la palpation sans hyperthémie ou signes inflammatoires et sans limitation algique des amplitudes ».
Il faut rappeler que la guérison ne suppose pas le retour à un parfait état de santé mais le constat que les éventuelles séquelles et lésions existantes ne sont plus imputables à l’accident subi. La persistance de douleurs épicondyliennes n’est donc pas exclusive d’une guérison, ces douleurs pouvant être imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, le fait que le médecin recours du requérant relève une absence de signes inflammatoires et de « limitation algique des amplitudes » donne à penser que Monsieur, [M] ne présente pas de séquelles fonctionnelles, ce qui par la-même conforte la survenance d’une guérison.
Au surplus, on relèvera que le médecin recours de Monsieur, [M] fonde son appréciation sur des considérations d’ordre général, faisant valoir que « la date retenue de guérison est un délai classique de consolidation » et ne fait aucune observation sur la première échographie réalisée en février 2023 qui, selon la commission statuant en matière médicale, atteste de l’existence d’un état antérieur.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur, [J], [M] n’apporte aucun élément probant justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise laquelle n’a au demeurant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur, [J], [M] visant à ce que soit mise en œuvre une mesure d’instruction médicale aux fins de déterminer la date de guérison de l’accident du travail en date du 12 février 2023.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur, [J], [M] aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à la date du 12 juin 2023 l’état de guérison de l’état de santé de Monsieur, [J], [M], en lien avec l’accident du travail survenu le 12 février 2023 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur, [J], [M] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction médicale aux fins de déterminer la date de guérison de l’accident du travail ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les éventuels dépens de l’instance à la charge de Monsieur, [J], [M] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
RAPPELLE que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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