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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 août 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] CHEZ [ 36 ], Société SCI [ 56 ], S.A.R.L. [ 27 ], Société [ 54 ] [ Localité 59 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VGQ – Jugement du 13 Août 2025
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VGQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [I] [S] séparée [P], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :[30]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [57] [Localité 40] [26], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [35], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [19] CHEZ [36], demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
Société [37], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [30], demeurant [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
Société [42], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société SCI [56], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [54] [Localité 59], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [55] [Localité 59], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [55] [Localité 46], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [58], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [27], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 23], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [51], demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Société [33], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [53] CHEZ [36], demeurant [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 24], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[32], demeurant [Adresse 15]
représenté par Mme [Y]
Société [48], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 25 octobre 2024, le [30] a contesté les mesures imposées le 26 septembre 2024 notifiée le 1er octobre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [I] [P] née [S]. Il estime que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise puisqu’étant hébergée. Il conteste également sa bonne foi estimant que malgré ses dettes, elle serait partie s’installer en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 janvier 2025.
Par courrier des 18 novembres 2024, 4 décembre 2024, 5 février 2025, 28 avril 2025 et 7 mai 2025, la [31] [Localité 59] s’est excusée de son absence et a adressé plusieurs bordereaux de situation.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation, par courriers et courriels des 12 novembre 2024, 12 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 28 février 2025 le [30] a réitéré les termes de son recours.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, la débitrice a adressé des pièces.
Par courrier du 29 janvier 2025, la SELARL [49] a exposé soldé la créance de la débitrice.
A l’audience du 24 janvier 2025, seul l’EPIC [39] a comparu représenté par M. [G]. L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 4 avril 2025 afin notamment de permettre à la débitrice de justifier de l’envoi de ses pièces aux créanciers.
A cette audience du 4 avril 2025, l’EPIC [39] représenté par Mme [R] et la SARL [27] représenté par M. [H] ont comparu.
La SARL [27] sollicite la fixation de sa créance à la somme totale de 14 547 euros (soit une somme principale de 14 010 euros et 537 euros correspondant aux frais d’huissiers) versant ses pièces aux débats. Il explique ne pas avoir pu justifier de l’envoi de cette demande à la débitrice.
L’EPIC [39] sollicite le rejet des pièces de la débitrice ne les ayant pas réceptionnées et indique que le montant de sa créance est identique à celui déclaré auprès de la Commission.
L’affaire a de nouveau été reportée afin d’une part de permettre à la SARL [27] de justifier du respect du principe du contradictoire en adressant sa nouvelle demande à la débitrice et d’autre part, à cette dernière de justifier de l’envoi de ses pièces et conclusions à l’ensemble de ses créanciers.
Par courrier reçu le 19 mai 2025, la SARL [27] s’est excusée de son absence à l’audience du 20 juin 2025 et a justifié de l’envoi par lettre recommandée avec accusée de réception à la débitrice de sa nouvelle demande tendant à voir fixer le montant de sa créance.
Par courriel du 28 mai 2025, le greffe du service surendettement du tribunal judiciaire de Lorient a demandé à la débitrice si cette dernière était de retour en métropole (son courrier étant revenu [41]) et lui a rappelé qu’elle devait justifier de l’envoi de ses pièces et observations conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par courrier reçu le même jour, la débitrice a adressé de nouvelles pièces.
Par courrier reçu le 18 juin 2025, la débitrice a adressé de nouvelles pièces sans justifier de les avoir adressées à ses contradicteurs.
A l’audience du 20 juin 2025, seul l’EPIC [39] a comparu représenté par Mme [Y]. Il demande la confirmation de la décision de la Commission et rappelle n’avoir reçu aucune pièce de la débitrice malgré les deux renvois pourtant octroyés.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le [30] a reçu notification de ladite décision le 1er octobre 2024 et a formé un recours contre elle auprès de la [20] le 25 octobre 2024 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité des pièces communiquées par la débitrice
Selon les termes de l’article R. 713-4 du code de la Consommation, Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’ article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la débitrice a adressé de nombreux courriers et pièces en amont des différentes audiences , non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les créanciers. Ces derniers ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation
En effet, il sera observé que malgré l’information figurant sur les diverses convocations en justice rappelant la possibilité pour Mme [I] [P] née [S] d’exposer ses moyens et pièces par courrier à la condition de justifier que ses adversaires en a ont connaissance avant l’audience et ce, par lettre recommandée. De plus, deux renvois lui ont été octroyés pour ce faire.
Aussi, elle n’a pas cru bon faire usage des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que ses moyens seront considérés comme non soutenus et ses pièces seront rejetées.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, le [30] conteste la bonne foi de la débitrice rappelant qu’elle a quitté la métropole pour s’installer en Nouvelle-Calédonie et ce, alors qu’elle lui est redevable de sommes importantes.
Or, elle n’apporte aucun élément renversant la présomption de bonne foi, de seules allégations étant insuffisantes.
Par ailleurs, la situation de surendettement de la débitrice n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [I] [P] née [S] .
Sur les vérifications de créance
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
Sur la créance de la SARL [27]
En l’espèce, la SARL [27] sollicite le paiement de la somme principale de 14 010,07 euros outre la somme de 537, 28 euros correspondant au frais dus à l’Etude de Commissaires de Justice.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 4 juillet 2023 qui condamne solidairement Mme [I] [P] et M. [O] [P] à lui payer la somme de 11 000 euros, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 mai 2022 ainsi qu’à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,Le décompte de l’étude de Commissaire de Justice du 10 juillet 2024 portant mention d’un solde restant dû de 14 010,07 euros,Un second décompte du même jour portant mention d’un solde restant dû de 537,28 euros accompagnée d’une note de frais et de copies de l’acte de signification du jugement des 22 septembre 2023, du commandement aux fins de saisie vente du 22 septembre 2023, de cinq requêtes aux fins d’information et la copie de plusieurs demandes de levée état de cartes grises.
Bien que régulièrement convoquée et informée de cette demande de fixation du montant de cette créance, la débitrice n’a pas cru bon y répondre.
Ceci étant, les frais apparaissant sur le décompte adressé à la débitrice le 10 juillet 2024 mentionnant les sommes de 360, 61 euros au titre de frais de procédure et 292,36 euros au titre de frais divers ne sont néanmoins pas justifiés et devront être déduits de la somme de 14 010, 07 euros.
La débitrice ayant été condamnée solidairement aux entiers dépens par jugement du tribunal judiciaire de Vannes le 4 juillet 2023, elle devra payer les frais directement engagés par la SARL [27] dans cette procédure et justifiés à hauteur de 537, 28 euros.
Aussi, et au regard de ces seuls éléments produits aux débats, il convient de fixer le montant de la créance totale de la SARL [27] à la somme à la somme totale de 13 894,38 euros [ (14010,07-(360,61+292,36))+537,28)].
Sur la SELARL [49]
Par courrier du 29 janvier 2025, la SELARL [49] a exposé soldé la créance de la débitrice.
Aussi, il convient de constater l’extinction de la créance de la SELARL [50] apparaissant en qualité de Centre Saint-[Localité 60] Radiologie-.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [I] [P] née [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 21 décembre 2023.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, eu égard au rejet des pièces adressées par la débitrice, et conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [P] née [S] doit être évaluée en fonction des seuls éléments fixés par la commission :
— Les ressources de Mme [I] [P] née [S] s’établissent, selon état descriptif de la Commission, comme suit:
salaire : 1358 €
soit un total de : 1358€;
— Mme [I] [P] née [S] est âgée de 42 ans. Cette dernière et malgré les multiples sollicitations du juge des contentieux de la protection d’avoir à justifier de la communication de ses moyens et pièces conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, n’a pas cru bon y déférer.
Aussi, ses charges doivent être évaluées en fonction des seuls éléments fixés par la commission :
Participation aux charges courantes de logement : 300 eurosPensions alimentaires : 240 eurosForfait de base réactualisé : 632 euros
Total: 1172 €
—
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 195,13 €.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1172 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 186 €.
— L’endettement total de Mme [I] [P] née [S] s’élève à 298 471, 80 € environ.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [29] au profit de Mme [I] [P] née [S] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois- la débitrice ayant d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois-, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 186 euros.
Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [I] [P] née [S] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [P] née [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [I] [P] née [S] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
—
Déclare le recours du [30], recevable et bien fondé ,
—
Rejette l’ensemble des observations et pièces adressées par la débitrice et non conformes aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consummation,
— Déclare recevable la requête présentée par Mme [I] [P] née [S] auprès de la [29] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
—
Fixe pour les seuls besoins de la procedure la créance de la SARL [27] à l’égard de Mme [I] [P] née [S] la somme de 13 894, 38 euros ;
— Constate l’extinction de la creance de la SELARL [49]( Centre St-[Localité 60] Radiologie-A 10063377148-)
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [I] [P] née [S] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 186 euros durant 60 mois
— Fixe la date d’application du plan au 25 Septembre 2025;
— Dit que les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
— Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [I] [P] née [S] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [I] [P] née [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [29] par lettre simple;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
—
Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
Jugement du 13 Août 2025
Mme [I] [P] née [S]
Capacité de remboursement :186 euros
Élaboration des mesures
Synthèse
Date de début : 25/09/2025
Capacité de remboursement validée : 186 €
Durée maxi (en mois) : 60
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
25/09/2025 au 25/04/2026
Mensualité du
25/05/2026 au 25/08/2030
Effacement
Montant restant dû fin
R1
MORBIHAN HABITAT / IC 65654
1 169,42 €
0,00 %
146,18 €
-0,02 €
R1
[42] / titre 5600002 du 06/11/2023 transp scolaire
150,00 €
0,00 %
18,75 €
0,00 €
R2
[30] / [Numéro identifiant 2] 351,23 €
0,00 %
98,79 €
25 214,15 €
0,00 €
R2
SARL [28]
13 894,38 €
0,00 %
21,07 €
51,73 €
10 535,86 €
0,00 €
R2
SIP [Localité 59] / TH TF IR
10 900,00 €
0,00 %
35,48 €
9 055,04 €
0,00 €
R3
[19] / [Numéro identifiant 17],09 €
0,00 %
475,09 €
0,00 €
R3
[30] / 093016600010474000
269,07 €
0,00 %
269,07 €
0,00 €
R3
[30] / [Numéro identifiant 3]215 885,77 €
0,00 %
215 885,77 € €
0,00 €
R3
[34] / 249011014 42852843
283,16 €
0,00 %
283,16 €
0,00 €
R3
LC ASSET 1 SARL / 60842
640,00 €
0,00 %
640,00 €
0,00 €
R3
RECOCASH [Localité 47] / 212646/10062/SOF M003
21 678,02 €
0,00 %
21 678,02 €
0,00 €
R3
[51] / [Numéro identifiant 1],85 €
0,00 %
430,85 €
0,00 €
R3
SCI [56] / location box
1 440,00 €
0,00 %
1 440,00 €
0,00 €
R3
[53] / [Numéro identifiant 16],80 €
0,00 %
201,80 €
0,00 €
R3
SGC [Localité 59] / 1550221789 cantine [Z]
398,85 €
0,00 %
398,85 €
0,00 €
R3
SGC [Localité 59] / titre 2018 22 SAUR BG 13110
163,43 €
0,00 %
163,43 €
0,00 €
R3
[57] [Localité 40] [26] / [Numéro identifiant 12],73 €
0,00 %
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