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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 23/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [H]
c/
, [I] [Y]
, [K] [J]
ASEJ62
copies et grosses délivrées
le
à Me LAVOGEZ
à Me ROBERT
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02594 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3SY
Minute: 455 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 10 Septembre 2025 tenue par LEJEUNE Blandine, juge, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
En présence de Mme VAIMAN, substitut du procureur de la République,
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H] né le 24 Juin 2005 à BLENDECQUES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 4 bis impasse Chrétien – 62260 AUCHEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6211920235733 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [K] [J] née le 11 Avril 2002 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 4 Bis impasse Chrétien – 62260 AUCHEL
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
ASEJ DU PAS DE CALAIS dont le siège social est sis 80 Place du Capitaine Michel – 62400 BETHUNE agissant en qualité d’administratrice ad’hoc de [G] [Y] née le 26/11/2021,
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [Y] né le 20 Mars 2003 à DECHY, demeurant 4 bis impasse chrétien – 62260 AUCHEL (dernier domicile connu)
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente: LEJEUNE Blandine, Juge,
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-Présidente,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Septembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2021 à Dunkerque, Mme [K] [J] a donné naissance à l’enfant [G], [U] [Y], reconnue par anticipation le 11 octobre 2021 par M. [I] [Y].
Par exploit de commissaire de justice daté des 24 et 25 août 2023, M. [W] [H] a assigné Mme [K] [J] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [Y], et M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par ce dernier.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles mineurs a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [G] [Y] dans le cadre de la procédure en contestation de reconnaissance de paternité engagée par M. [W] [H].
Mme [K] [J] a comparu à l’instance. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [I] [Y] n’a pas comparu.
Par jugement du 13 mars 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [W] [H]
— ordonné avant-dire droit la réalisation d’une expertise génétique
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 9 septembre 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 septembre 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 8 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [H] sollicite du tribunal de céans de :
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur l’annulation de la reconnaissance de paternité de M. [Y]
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, l’ASEJ demande à la présente juridiction de :
— annuler la reconnaissance de paternité de M. [I] [Y] à l’égard de l’enfant [G] [Y] née le 16 octobre 2021 à Dunkerque
— dire que désormais, l’enfant portera le nom de [J]
— ordonner les mentions sur les actes de l’état civil
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Selon avis écrit en date du 9 septembre 2025, dont il a été donné lecture à l’audience, M. le procureur de la République a émis un avis favorable à l’annulation de la reconnaissance de paternité d'[I] [Y] à l’égard de [G] [Y] au regard des conclusions du rapport d’expertise génétique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise biologique de l’IGNA du 14 octobre 2024 que M. [Y], auteur de la reconnaissance n’est pas le père biologique de l’enfant.
Cette analyse n’est pas remise en cause par les parties.
En conséquence, il convient d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [I] [Y] et de dire qu’il n’est pas le père de l’enfant.
Sur le nom
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
L’annulation du lien de filiation entraîne automatiquement et de plein droit le changement de nom de l’enfant mineur.
Il convient donc de dire que l’enfant portera le nom de [J].
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [I] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [I] [Y], né le 20 mars 2003 à Dechy (Nord) n’est pas le père de l’enfant [G], [U] [Y], née le 26 octobre 2021 à Dunkerque (Nord) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité de l’enfant effectuée par M. [I] [Y] devant l’officier d’état civil de la commune de Montigny-en-Ostrevent (Nord) le 11 octobre 2021 ainsi que la mention inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant portant le numéro 001697 de l’année 2021 dressé le par l’officier d’état civil de la commune de Dunkerque (Nord) ;
DIT que l’enfant [G], [U] [Y], née le 26 octobre 2021 à Dunkerque (Nord), portera désormais le nom de : [J]
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant [G], [U] [Y], née le 26 octobre 2021 à Dunkerque (Nord), désormais [J]. sur les registres de l’état civil de la commune de Dunkerque;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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