Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 8 octobre 2025, n° 23/02594
TJ Béthune 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de non-paternité

    Le tribunal a constaté que l'expertise génétique a établi que Monsieur [I] [Y] n'est pas le père biologique de l'enfant, rendant ainsi la demande d'annulation de la reconnaissance de paternité fondée.

  • Accepté
    Changement de nom suite à l'annulation de la paternité

    Le tribunal a jugé que l'annulation de la reconnaissance de paternité entraîne automatiquement le changement de nom de l'enfant, conformément à la loi.

  • Accepté
    Transcription de la décision sur l'acte de naissance

    Le tribunal a ordonné la transcription de la décision sur l'acte de naissance de l'enfant, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante, en l'occurrence Monsieur [I] [Y], doit supporter les dépens conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 23/02594
Numéro(s) : 23/02594
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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