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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 25 août 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/ 390
AFFAIRE : N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPT
Jugement Rendu le 25 Août 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [12] dont le siège social est [Adresse 6]
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [V] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [M] [N], auditrice de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [V] [U] sont propriétaires des lots n°6,11,27,28,29,30 et 31 de l’état Descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 9].
Selon jugement du 12 juin 2020, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Monsieur [O] [C] et Madame [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL [12] :
10 801.40 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date du commandement de payer,400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL [12] a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [V] [U] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il demande au Tribunal de :
ORDONNER la licitation des lots n°6,11,27,28,29,30 et 31 de l’état Descriptif de division de l’immeuble sis10 [Adresse 11]. ORDONNER le partage des biens et au besoin la vente forcée,CONDAMNER Monsieur [O] [C] et Madame [V] [U], aux dépens. CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [U] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] et Madame [V] [U] n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 aout 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de licitation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code Civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 du même code précise que le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas facilement partageable en nature s’agissant d’un bien immobilier à usage d’habitation.
Il apparait, par ailleurs, difficile d’envisager qu’une vente autre qu’une vente sur licitation aux enchères publiques soit à ce jour possible.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1273 du Code de procédure civile, le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Or, en l’espèce, le Tribunal ne dispose d’aucun élément, tant dans les écritures des parties que dans les pièces produites, lui permettant de fixer les modalités de la licitation.
Ainsi, et conformément aux articles 444 et 803 du Code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au requérant de fournir au Tribunal les éléments permettant de déterminer la mise à prix du bien immobilier litigieux et les conditions essentielles de sa vente forcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats et INVITE le requérant à fournir au Tribunal les éléments permettant de déterminer la mise à prix du bien immobilier litigieux et les conditions essentielles de sa vente forcée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 09 octobre 2025 à 10 heures ;
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Solène MANGIN de la SELARL [8]
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