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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mars 2025, n° 24/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur et demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FXZ
N° MINUTE :
2025/9
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4] – PORTUGAL -
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice [Localité 2]
Avocat au barreau de Draguignan
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FXZ
Vu la requête reçue le 28 octobre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [B] [O] a sollicité la condamnation de la BANQUE TRASATLANTIQUE à lui payer les sommes suivantes :
— 4000 € en principal.
-700 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de la BANQUE TRASATLANTIQUE tendant à voir débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ses déclarations in limine litis tendant à voir irrecevable la demande dès lors que le rapport du médiateur a été produit par le requérant aux débats.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [O] réitérant les termes de sa requête, ajoutant ne pas savoir que l’avis du médiateur ne devait pas être produit au tribunal.
Vu les dossiers des parties.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare sans rapporter aux actes et documents produits en ce qui concerne prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu des explications orales.
MOTIFS.
— Sur la requête.
Il ressort des dispositions de l’article 1531 du Code de procédure civile que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 disposant que :
« sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de la confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sauf l’accord des parties ».
Monsieur [B] [O] ne saurait valablement soutenir qu’il ignorait que l’avis du médiateur ne devait pas être produit au tribunal.
Enfin il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la confidentialité de la médiation est un principe juridique d’ordre public dont le non-respect est sanctionné par la nullité de la requête.
En conséquence, il y a lieu de juger que la requête datée du 17 octobre 2024 et reçue le 28 octobre 2024 est ainsi nulle ayant pour conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient donc de débouter la BANQUE TRASATLANTIQUE de sa demande tendant à obtenir paiement d’une indemnité de procédure.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [B] [O].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que la requête datée du 17 octobre 2024 et reçue le 28 octobre 2024 présentée par Monsieur [B] [O] à l’encontre de la BANQUE TRASATLANTIQUE est ainsi nulle ayant pour conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rejette toutes demandes autres , plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 13 mars 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FXZ
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