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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/07329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA ENEDIS RCS de Nanterre, S.A. SA ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [Y]
C/ S.A. SA ENEDIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07329 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4K
DEMANDEUR
M. [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SA ENEDIS RCS de Nanterre 444 608 442
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 avril 2024, le juge du tribunal de proximité de VILLEURBANE a condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 919,47 € en principal (facture impayée), 5,94€ au titre des frais accessoires et 51,07€ au titre du coût de la requête et aux dépens
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 30 avril 2024, a été signifiée le 28 mai 2024 à Monsieur [Z] [Y].
Le 3 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] par la SELARL CHASTAGNARET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la société ENEDIS pour recouvrement de la somme de 2 859,42 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [Y] le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] a donné assignation à la société ENEDIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable la présente contestation de saisie-attribution,
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2024 n’avait pas acquis caractère définitif au 3 septembre 2025,
— dit que la saisie-attribution du 3 septembre 2025, pratiquée par la SCP CHASTAGNARET, MAGAUD & ASSOCIES, est nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée intégrale de la saisie et la restitution des sommes éventuellement bloquées sur les comptes de Monsieur [Z] [Y],
— condamner la société ENEDIS à verser à Monsieur [Z] [Y],
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ENEDIS aux entiers dépens,
— ordonner la notification de la présente décision aux parties par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle, le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats, la caducité éventuelle de la saisie-attribution litigieuse en l’absence de dénonciation de ladite mesure au débiteur saisi dans le délai légal, et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes relatives à la saisie-attribution litigieuse, a sollicité la caducité de la saisie-attribution en l’absence de dénonciation de la saisie-attribution dans le délai légal et a réitéré le reste de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne dispose pas de la dénonciation de la saisie-attribution à son encontre et qu’elle a été effectuée au-delà du délai légal.
La société ENEDIS, bien que régulièrement assignée à domicile élu, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 a été dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur [Z] [Y], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [Z] [Y] est donc recevable en sa contestation.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 3 septembre 2025 et l’éventuel sursis à statuer au regard de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de relever que Monsieur [Z] [Y] verse aux débats la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, réalisée le 9 septembre 2025 et non pas le 19 septembre 2025, comme indiqué dans ses écritures et lors de l’audience du 9 décembre 2025, ayant conduit le juge de l’exécution a évoqué, au cours de ladite audience, la caducité de la mesure d’exécution forcée litigieuse en l’absence de dénonciation dans le délai légal.
Néanmoins, compte tenu de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse au débiteur saisi dans le délai légal, cette dernière ne souffre pas de caducité et il apparaît nécessaire de mettre, de nouveau, dans les débats cette question, aux fins de respect du principe du contradictoire à l’aune du déroulement de l’audience du 9 décembre 2025.
Au surplus, force est de constater que Monsieur [Z] [Y] justifie avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 30 avril 2024, fondant la saisie-attribution litigieuse nécessitant de mettre dans les débats la question de l’éventuel sursis à statuer du fait de la saisine du juge du fond de la demande en paiement de la société ENEDIS à l’égard de Monsieur [Z] [Y], affectant la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin de soumettre contradictoirement aux parties les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution tirés de la caducité de la saisie-attribution et de l’éventuel sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution litigieuse au regard de l’opposition formée par le demandeur à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant ladite mesure d’exécution forcée.
Par ailleurs, il appartiendra au demandeur de signifier ses conclusions en réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [Z] [Y] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 septembre 2025 entre les mains du [Adresse 5] à la requête de la société ENEDIS pour recouvrement de la somme de 2 859,42 € en principal, frais et accessoires ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2026 à 15 heures aux fins de soumission au débat contradictoire des moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution tirés de la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 entre les mains du [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] par la SCP CHASTAGNARET, MAGAUD & ASSOCIES, titulaire d’un office de commissaires de justice à LYON 6e (69), à la requête de la société ENEDIS pour recouvrement de la somme de 2 859,42 € en principal, accessoires et frais et de l’éventuel sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution litigieuse au regard de l’opposition formée à l’encontre du titre exécutoire fondant ladite mesure d’exécution forcée par Monsieur [Z] [Y] ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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